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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4J
du rôle général
S.C.I. CARGOHUB GERZAT
c/
S.A.S. OMNITRANS
la SELARL CORNET VINCENT [K]
Me Sébastien RAHON
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître Sébastien RAHON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. CARGOHUB GERZAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseils Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, et Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant pour conseils Maître Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OMNITRANS exerce une activité de transports frigorifiques routiers au sein du groupe [Y].
Suivant acte authentique en date du 25 juillet 2006 reçu en l’étude de maître [L] [P], notaire à Clermont-Ferrand (63), la société GERZAT LOGISITIQUE, aux droits de laquelle intervient la SCI CARGOHUB GERZAT, a donné à bail à la société OMNITRANS un bâtiment à usage industriel et des aires de stationnement, ainsi qu’une station de distribution de carburants situés [Adresse 8].
Ledit bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 1er juillet 2020.
Aux termes dudit bail, la SCI CARGOHUB GERZAT a mis à disposition de la société OMNITRANS des espaces de parkings, à savoir :
8 aires de stationnement poids-lourds au Nord-Est du bâtiment5 aires de chargement au niveau des quais28 parkings poids-lourds31 parkings pour véhicules légers. La SCI CARGOHUB GERZAT expose avoir constaté que la société OMNITRANS occupe des aires de stationnement dont elle n’est pas locataire.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé le 29 janvier 2025.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 26 février 2025.
Par acte en date du 23 avril 2025, la SCI CARGOHUB GERZAT a assigné la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGETRANS, en référé aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à cesser d’utiliser les places de stationnement du site non comprises dans l’assiette de son bail ainsi que les voies de circulation pour stationner ses véhicules, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS OMNITRANS a sollicité de voir le juge des référés :
se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état,voir dire n’y avoir lieu à référé, condamner la société CARGOHUB GERZAT à payer à la société OMNITRANS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.Au dernier état de ses prétentions, la SCI CARGOHUB GERZAT a conclu aux fins de voir :
débouter purement et simplement la société OMNITRANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,recevoir la SCI CARGOHUB GERZAT dans l’ensemble de ses demandes, condamner la société OMNITRANS à cesser d’utiliser les places de stationnement du site non comprises dans l’assiette de son bail ainsi que les voies de circulation pour stationner ses véhicules, et ce sous astreinte de 300€ par infraction constatée, l’infraction s’entendant de l’occupation de toute place non incluse dans l’assiette du bail par un véhicule et/ou du matériel et/ou des déchets, lui appartenant ou appartenant à ses partenaires commerciaux, condamner la société OMNITRANS aux entiers dépens, condamner la société OMNITRANS à payer à la SCI CARGOHUB GERZAT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence
L’article 754 du Code de procédure civile alinéa 1er dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’article 779 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que l’affaire est fixée à une audience d’orientation à laquelle le président de la chambre saisie décide de la désignation ou non du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est admis que l’attribution à une juridiction d’une compétence exclusive est considérée comme une compétence d’ordre public.
En application de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Il en résulte que le juge des référés peut prononcer d’office son incompétence pour statuer sur une demande présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, il apparaît que la SAS OMNITRANS a assigné la SCI CARGOHUB GERZAT devant le tribunal judiciaire par acte signifié le 10 mai 2024. Cette affaire est actuellement pendante et a été introduite avant la présente instance.
Les questions soumises au juge du fond portent néanmoins sur l’indexation du loyer et sur la refacturation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il s’ensuit que l’instance au fond ne tend pas aux mêmes fins que la présente instance, laquelle est poursuivie par la SCI CARGOHUB GERZAT afin de faire constater l’occupation illicite par la société OMNITRANS d’un certain nombre d’emplacements de stationnement ou de voie de circulation extérieurs à l’assiette de son bail.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer compétent.
2/ Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit classiquement comme une perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, cette règle pouvant être d’origine légale ou contractuelle.
Pour s’opposer aux demandes, la SAS OMNITRANS soutient notamment que les 28 parkings pour poids lourds et les 31 parkings pour véhicules légers ne sont contractuellement matérialisés par aucun numéro sur site ni même reportés sur un plan de situation. Elle précise que parmi les exploitants du site, la société [Adresse 7] reçoit elle aussi de nombreux poids lourds et a, par deux contrats de bail, l’un du 12 février 2021 et le second du 10 septembre 2024, consenti à la SAS OMNITRANS des autorisations de stationnement, portant pour l’un sur 13 emplacements de parking poids lourds et pour l’autre sur 7 emplacements de parkings poids lourds, ce qui porte à 20 le nombre d’emplacements de stationnement poids lourds. Elle indique à cet égard que l’on peut dénombrer sur le procès-verbal de constat produit par la demanderesse le stationnement de cinq poids lourds à l’enseigne « [Y] » et ce en conformité des autorisations consenties par l’entreprise [Adresse 7]. Enfin, la défenderesse souligne que le site est par ailleurs occupé par la société BILL TRUCKER, spécialisée dans le nettoyage des poids lourds, lesquels stationnement aussi sur le site en attente de cette prestation. La SAS OMNITRANS fait également remarquer qu’elle n’est pas propriétaire des camions CHRONOPOST et ASTRE TSF SARRAZIN qui peuvent stationner sur les emplacements litigieux, ni même des pneus et palettes qui sont déposés sur ces emplacements.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CARGOHUB GERZAT fait notamment valoir que le renouvellement de bail opéré en 2020 est très précis quant au nombre et à la localisation des stationnements inclus dans l’assiette du bail. Elle précise que ces stationnements sont parfaitement matérialisés en vert sur le plan qu’elle produit aux débats. Par ailleurs, la SCI CARGOHUB GERZAT considère que les deux contrats de bail consentis par la société [Adresse 7] à la société OMNITRANS ne lui sont pas opposables et sont parfaitement illicites puisque le bail de la société [Adresse 7] exclut toute sous-location. La demanderesse précise qu’en tout état de cause il a été mis fin au bail de la société FAUCHÉ CENTRE EST et, par voie de conséquence, au bail de sous-location.
— S’agissant du stationnement
En l’espèce, le renouvellement de bail régularisé entre les parties le 1er juillet 2020 transcrit la description suivante des lieux loués :
« Un Bâtiment à usage industriel, une station de distribution de carburant et une partie de l’assiette du terrain,
Avec les huit aires de stationnement pour poids-lourds situées au Nord-Est du bâtiment, cinq aires de chargement au niveau des quais, 28 parkings pour poids-lourds et 31 parkings pour véhicules légers,
Le tout d’une superficie de 8.606 m²
[…]
Le tout matérialisé par le numéro 2 au plan ci annexé (Annexe n°1) »
A l’appui de sa demande, la SCI CARGOHUB GERZAT produit notamment un point de situation du stationnement du site (pièce n°6) qui matérialise les emplacements non attribués et non compris dans l’assiette du bail consenti à la SAS OMNITRANS par des zones coloriées en bleu, situées totalement à l’Ouest et à l’Ouest du parking central du site.
Dans son procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025 (pièce n° 8 demanderesse), le commissaire de Justice identifie, à l’aide du plan de circulation affiché sur le site, la présence de camions « [Y] » stationnés sur ces emplacements situés hors assiette du bail. Ces constatations sont corroborées par les photographies contenues dans le procès-verbal.
D’autre part, la SCI CARGOHUB GERZAT verse aux débats un second procès-verbal de constat en date du 26 février 2025, qui met en évidence la présence de véhicules poids lourds portant le nom du groupe « [Y] » sur ces mêmes zones bleues et sur la voie de circulation, outre sur des zones grises qui ne figurent pas dans l’assiette du bail.
Le commissaire de Justice indique en ses propres termes :
« Je constate la présence de poids-lourds stationnés en dehors des places de stationnement donnés à bail à la SAS OMNITRANS TRANSPORT [Y].
Ils sont stationnés sur des places de parkings poids-lourds de couleur bleue sur le plan remis ou dans les zones de circulation.
Je constate que des véhicules légers sont également stationnés sur des places de parking voiture ou poids lourds non donné à bail […]
Je constate également la présence de détritus (pneu et palettes) sur des places de parking de couleur grise et je constate que des bordures sont cassées au niveau de cette zone ».
Ces constatations sont corroborées par les photographies contenues dans le procès-verbal.
Ces éléments conduisent à écarter le moyen de la SAS OMNITRANS selon lequel les emplacements lui étant donnés à bail ne sont contractuellement matérialisés par aucun numéro sur site ni même reportés sur un plan de situation. De surcroît, le bail qui la lie à la SCI CARGOHUB GERZAT contient un plan des locaux en son annexe 1.
S’agissant du contrat de sous-location évoqué par la SAS OMNITRANS, il convient de rappeler qu’au terme d’un contrat initial régularisé le 26 septembre 2019 prenant fin le 30 septembre 2028, la SCI CARGOHUB GERZAT a donné à bail à la société [Adresse 7] des emplacements de stationnement sur le même site.
Pour justifier la présence de cinq poids lourds à l’enseigne « [Y] » stationnés en dehors de l’assiette de son bail dans ses écritures, la SAS OMNITRANS produit un contrat de sous location qu’elle a régularisé le 10 septembre 2024 avec la société [Adresse 7], laquelle lui a consenti 7 emplacements.
La SAS OMNITRANS produit également un contrat signé précédemment avec la société [Adresse 7] le 12 février 2021, pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2021 et portant sur 13 emplacements.
Toutefois, la SAS OMNITRANS ne peut pas se prévaloir des contrats de sous-location précités et ce, pour plusieurs raisons.
D’une part, les emplacements loués ne sont pas désignés dans les contrats de sous-location qui ne comportent pas de plan annexé, de sorte qu’ils ne sont pas clairement identifiables.
Par ailleurs, la SAS OMNITRANS ne justifie pas que ces baux conclus pour une durée d’un an, pour l’un à compter du 1er mars 2021 et pour l’autre à compter du 1er octobre 2024, sont toujours en cours.
En tout état de cause, l’article 4-H du bail qui lie la SCI CARGOHUB GERZAT à la société FAUCHÉ [Adresse 5] stipule :
« En application de l’article L.145-31, 1er alinéa du code de commerce, toute sous-location, totale ou partielle, est interdite. Est assimilée à la sous-location, toute mise à disposition au profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même gratuite et à titre précaire ».
Il en résulte que le contenu de ces contrats de sous-location consentis à la SAS OMNIRANS est manifestement illicite, de sorte qu’il ne donne lieu à aucune interprétation et que le juge des référés n’excède pas les pouvoirs qui lui incombent en retenant leur inopposabilité.
L’ensemble de ces éléments caractérise une violation évidente du droit de propriété de la requérante et des règles stipulées dans le contrat qui unit les parties.
Le stationnement de véhicules appartenant à la SAS OMNITRANS en dehors de l’assiette qui lui est attribuée par le bail constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
En revanche, la SAS OMNITRANS ne peut être tenue pour responsable du stationnement de camions sur les autres emplacements que ceux qu’elle loue et qui appartiennent à d’autres sociétés telles que CHRONOPOST, SARRAZAIN, Meunier Marc Transport et VERDIER, dont les noms apparaissent sur les camions photographiés dans les constats précités.
Dès lors, l’infraction ne pourra être constatée que pour les camions appartenant à la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, et portant le nom de l’enseigne « [Y] », à l’exclusion de toute autre enseigne.
— S’agissant de la présence de matériel et de déchets
Le bail qui lie la SAS OMNITRANS à la SCI CARGOHUB GEZAT stipule en son article « CHARGES ET CONDITIONS », paragraphe 8, page 8, que le preneur devra :
« – Ne rien déposer en dehors des lieux loués, même pour un court délai ;
— Assurer au tènement du terrain une apparence d’ordre, de propreté et de bonne tenue ».
Par ailleurs, le même article, paragraphe 1, du bail prévoit que :
« Le Preneur s’oblige à prévenir sans aucun retard le Bailleur, sous peine d’en être personnellement responsable, de toute atteinte qui serait faite à la propriété et de toutes dégradations, sinistres et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ».
En l’espèce, les palettes et les pneus pris en photographie par le commissaire de Justice sont situés sur des zones « grises », lesquelles ne sont pas attribuées à la SAS OMNITRANS et dont l’entretien ne peut, de ce fait, être mis à sa charge.
Seulement quelques pneus apparaissent également sur le tènement du parking côté Nord-Ouest, lequel est soumis à la location à la SAS OMNITRANS.
Toutefois, le trouble allégué ne présente pas le caractère manifestement illicite requis par l’article 835 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SAS OMNITRANS concernant la présence de ces déchets, dont elle nie être le dépositaire.
En revanche, il lui sera rappelé, en tant que de besoin, les obligations précitées auxquelles elle est tenue en vertu du bail qui la lie à la SCI CARGOHUB GERZAT.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS OMNITRANS à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS OMNITRANS sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
SE DÉCLARE compétent,
ORDONNE à la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, de cesser d’utiliser les places de stationnement du site non comprises dans l’assiette du bail renouvelé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020 et de cesser de stationner sur les voies de circulation,
CONDAMNE la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, à payer à la SCI CARGOHUB GERZAT une indemnité de TROIS CENTS EUROS (300 €) par infraction constatée, et ce, par simple constat de commissaire de Justice dont les frais demeureront à la charge définitive de la SAS OMNITRANS,
DIT que l’infraction constatée résultera du stationnement (véhicules à l’arrêt) de camions appartenant à la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, et portant le nom de l’enseigne « [Y] », à l’exclusion de toute autre enseigne, sur les places du site non comprises dans l’assiette du bail ainsi que sur les voies de circulation,
RAPPELLE en tant que de besoin à la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, qu’elle doit assurer au tènement du terrain loué une apparence d’ordre, de propreté et de bonne tenue,
RAPPELLE en tant que de besoin à la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, qu’elle doit rapporter au bailleur, sous peine d’être tenue personnellement responsable, toute atteinte qui serait faite à la propriété et de toutes dégradations, sinistres et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués, et ce notamment, dès lors qu’elle rencontrera des difficultés avec d’autres entreprises présentes sur le site qui stationneront et/ou déposeront des déchets, sur les emplacements qui lui sont attribués par le bail exclusivement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, à payer à la SCI CARGOHUB GERZAT la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS OMNITRANS, exerçant sous l’enseigne FRIGE TRANS, aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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