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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/08685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme dont le siège social est situé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SELARL LAGOA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur, [K], [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08685 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46I
N° MINUTE :
9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA AVOCATS,avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [L]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08685 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2003, la société GECINA, aux droits de laquelle vient la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] (ci-après la RIVP), a consenti un bail d’habitation à M., [K], [L] sur des locaux situés au, [Adresse 3], escalier 1, 6ème étage, lot n° 0250, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à M., [K], [L] une sommation de payer la somme principale de 2 550,14 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M., [K], [L] le 6 juin 2025.
Par assignation du 25 août 2025, la S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [K], [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2.550,14 € à titre provisionnel, correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de résiliation, augmentée des charges locatives, outre indexation, jusqu’à libération effective des lieux ou, subsidiairement, une indemnité provisionnelle d’occupation forfaitaire égale à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 26 août 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, la RIVP a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 2.489,61 €, mois de décembre 2025 inclus. Elle a accepté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et a demandé des délais de paiement.
M., [K], [L] a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et déclaré qu’il n’avait pas besoin de délais de paiement. Il a actualisé le montant de sa dette à 1.275,07 €.
Il a déclaré que sa dette s’expliquait par le refus de la RIVP de prendre en compte son chèque du 31 juillet 2024. Selon lui et son banquier, son chèque du 31 juillet 2024 a été falsifié puis encaissé par quelqu’un d’autre que son bailleur. Il a déposé plainte le 23 octobre 2024 contre X. Il refuse de régler la somme de 1.275,07 € tant qu’il ne récupère pas son chèque.
Comme elle y avait été autorisée par le juge, la RIVP a transmis un décompte actualisé en cours de délibéré et actualisé la dette de M., [K], [L] à la somme de 1.275,07 € au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la RIVP n’a pas délivré de commandement de payer mais une sommation de payer le 5 juin 2025. Cette sommation laisse un délai d’un mois, et non de deux mois ou de six semaines, à M., [K], [L] pour régulariser sa situation. En outre, cette sommation ne vise pas la clause résolutoire prévue au bail. Les conditions particulières du bail ne contiennent d’ailleurs pas de clause résolutoire et les conditions générales ne sont pas versées aux débats.
La procédure de résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire prévue par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’a pas été respectée.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et sur ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la RIVP produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, M., [K], [L] lui doit la somme de 1 275,07 €.
Cette somme correspond au montant du chèque de M., [K], [L] du 31 juillet 2024 que la RIVP a refusé de prendre en compte. M., [K], [L] déclare que ce chèque a été falsifié et a déposé plainte contre X. Les suites de sa plainte sont inconnues.
Dans ces conditions, et le juge des référés étant le juge de l’évidence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la dette locative.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La RIVP conservera à sa charge les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de constat de la résiliation du bail de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LAVILLE DE, PARIS est recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail de la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] et ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la dette locative de la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1],
RENVOYONS la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LAVILLE DE, PARIS à se pourvoir au fond,
DISONS que la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] conserve à sa charge les dépens de la présente instance,
DÉBOUTONS la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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