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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 39 ], Etablissement public [ 13 ], Société [ 38 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 37]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEFO
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [B] [O] et Monsieur [F] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [16]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [B] [O]
Née le 18/04/1994 à [Localité 29]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [F]
Né le 21/03/1992 à [Localité 15]
[Adresse 8]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [38]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [39]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [13]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 18]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11] ([20])
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Organisme [34] [Localité 15]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2024, Mme [B] [O] et M. [T] [F] ont déposé un dossier auprès de la [17].
Leur dossier a été déclaré recevable le 13 février 2025.
Le 24 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 283 euros. La dette frauduleuse auprès de [21] est exclue de la procédure. Ce plan aboutit à un effacement partiel des créances à hauteur de 20.063,77 euros à l’issue de 84 mois.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 mai 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 30 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 octobre 2025, seul M. [F] a comparu.
Il indique d’une part que la créance de la [12] est désormais de 538,91 euros.
S’agissant des mesures imposées, il indique que le couple n’est pas en capacité d’assumer la mensualité fixée et que leurs ressources vont diminuer car Mme [O], actuellement en congé maternité, ne va pas conserver son emploi en raison de l’arrivée de leur quatrième enfant et de ses problèmes de santé. Elle pourrait soit démissionner, soit bénéficier d’un congé parental. Actuellement, elle perçoit environ 1.000 euros de salaire par mois selon ses dires.
Parmi les créanciers, seule la [12] a écrit dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation (envoi en LRAR au débiteur de l’argumentation et des pièces transmises au tribunal). Elle indique que le montant de sa créance est de 538,91 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant de la créance de la [12]
Débiteurs et créancier sont d’accord sur le montant de la créance de la [12] à hauteur de 538,91 euros. Cette somme sera donc retenue.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [17] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources des débiteurs s’établissent comme suit :
— revenus de Mme : 1.000 euros
— prestations familiales : 540 euros
— salaire de M. : 1.536 euros
soit un total de 3.076 euros.
— Les débiteurs ont 4 enfants à leur charge âgés de quelques mois à 10 ans et doivent faire face aux charges suivantes :
— logement : 588 euros
— forfait de base pour 6 personnes : 1.737 euros
— forfait habitation pour 6 personnes : 331 euros
— forfait chauffage pour 6 personnes : 343 euros
soit un total de 2.999 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 380,71 euros.
La capacité de remboursement de Mme [B] [O] et M. [T] [F] est de 77 euros (3.076 – 2.999).
Il convient de relever qu’ils ont une dette exclue de la procédure d’un montant de 1.555,56 euros au profit de [21]. Compte tenu de leur capacité de remboursement, il leur faudra 20 mois pour la rembourser. En outre, il résulte des déclarations de M. [F] que leur situation financière est amenée à changer car Mme pourrait soit démissionner, soit se placer en situation de congé parental.
Au regard de cette situation, il est opportun de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêts.
Pendant ce délai, les débiteurs devront s’acquitter du paiement de la dette exclue de la procédure.
À l’issue de ce délai, ils pourront reprendre contact avec la commission pour éventuel réexamen de leur situation.
En cas de retour à meilleure fortune notable avant l’expiration de ce délai de 24 mois, quelle qu’en soit la cause, ils devront reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [14] à la somme de 538,91 euros,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
DIT que pendant ce délai :
— les créances ne porteront pas intérêt,
— Mme [B] [O] et M. [T] [F] devront s’acquitter du paiement de la dette exclue de la procédure et effectuer des démarches positives leur permettant de diminuer leurs charges et augmenter leurs ressources,
DIT qu’à l’issue de ce délai Mme [B] [O] et M. [T] [F] pourront reprendre contact avec la commission pour éventuel réexamen de leur situation et cela dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [B] [O] et M. [T] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre Mme [B] [O] et M. [T] [F] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit des débiteurs,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant l’expiration du délai de 24 mois, quelle qu’en soit la cause, Mme [B] [O] et M. [T] [F] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [B] [O] et M. [T] [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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