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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMACV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.R.L. ANTISTATIK, Entreprise régie, Société mutuelle d'assurance à cotisations variables, Société mutuelle régie par le code des assurances, SA SMA, des assurances |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLF
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ANTISTATIK
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro: 504 305 814,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 6]
Prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de ROUEN
SMACV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société mutuelle d’assurance à cotisations variables,
Entreprise régie par le code des assurances,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro: 784 647 349,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence DELAPORTE JANNA, avocat au barreau de ROUEN
SA SMA
Société mutuelle régie par le code des assurances,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro: 332 789 296,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique 02 juin 2025
En présence de [T] [W], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2016, M. [S] a fait construire sa maison d’habitation.
Il a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la société Antistatik laquelle est assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la Maf).
Les travaux de couverture ont été réalisés par la société Henry Couverture laquelle est assurée auprès de la société Sma (ci-après la Sma).
La réception est intervenue en septembre 2016 sans réserves.
Courant 2018, à l’occasion de travaux d’élévation de la maison, M. [S] a constaté un certain nombre de défauts au niveau du toit terrasse notamment au niveau des éléments d’étanchéité (membrane, pare-vapeur et couvertine).
Il a sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 25 janvier 2023.
L’expert judiciaire, M. [K], a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par acte en date du 28 juin 2024, M. [S] a fait assigner devant ce tribunal, la société Antistatik et la Maf ainsi que la société Sma, au visa de l’article 1792 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemnisation de ses préjudices résultant des défauts affectant la toiture terrasse.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 7 février 2025, la Sma demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de M. [S] formées à son encontre irrecevables et de la condamner à lui payer, ainsi qu’à la Smabtp, chacune une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de M. [S] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande que l’examen de la fin de non-recevoir soulevée soit renvoyé devant le tribunal statuant au fond.
Elle soutient que les travaux d’étanchéité qui sont à l’origine des désordres en cause ne font pas partie des travaux déclarés par l’assuré et pris en compte dans sa garantie d’assurance, de sorte que M. [S] n’a aucun intérêt à agir à son encontre.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, la société Antistatik et la Maf demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent, le moyen soulevé étant une question de fond dont l’examen relève exclusivement du tribunal statuant au fond.
Par dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 28 février 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de renvoyer la fin de non-recevoir soulevée devant la juridiction de jugement afin que soit tranchée la question de la garantie de la Sma.
A titre subsidiaire, il demande à ce que son action soit déclarée recevable et qu’il soit dit que la Sma devra garantir la société Henry couverture.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Sma à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la recevabilité de l’action dépend de la détermination de l’activité garantie par l’assureur et que cette question de fond doit être en conséquence tranchée par le tribunal.
Subsidiairement, il fait valoir que l’activité de la société Henry couverture garantie par la Sma inclut les travaux d’étanchéité de technicité courante ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en outre, les travaux de charpente et de structure bois déclarés au titre des activités secondaires incluent les supportes de couverture et d’étanchéité.
MOTIFS
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLF – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de la recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la Sma conteste l’application de sa garantie, arguant de ce que les travaux en cause ne font pas partie des activités déclarées par son assurée.
Toutefois, ce moyen relatif à l’application de la garantie d’assurance relève du bien fondé de l’action et non de sa recevabilité, étant précisé que la Sma reconnaît qu’elle est l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Henry couverture et que ce fait justifie l’intérêt à agir de M. [S] à son encontre.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal statuant au fond, ni de considérer qu’il existe une question de fond à faire trancher préalablement pour statuer sur ladite fin de non-recevoir qui sera rejetée parce que non fondée.
La Sma qui succombe et qui a soulevé une fin de non-recevoir inopérante sera condamnée à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Sma au titre du défaut d’intérêt à agir de M. [S],
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond,
DEBOUTE la société Sma de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Sma à payer à M. [O] [S] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs avant le 31 octobre 2025,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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