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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2024, n° 22/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ], CPAM [ Localité 10 ] [ Localité 7 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01832 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCD
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
Société [12], venant aux droits de la société [11] en suite d’une opération de fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline LARROQUE-DARAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KONE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 10] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Madame [A] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [G] a été engagée par la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [12], en qualité d’agent TSE conducteur VL à compter du 1er juin 1993.
Le 21 septembre 2020, Mme [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 décembre 2019 faisant état de « syndrome anxio-dépressif majeur secondaire à épuisement professionnel en rapport avec conditions de travail (hors tableau) ».
Par décision en date du 21 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 de Mme [Z] [G], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du 8 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a attribué à Mme [Z] [G] une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 12 %, que Mme [Z] [G] a également contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 février 2023, le pôle social de Lille a confirmé le taux d’incapacité permanente à 12 % à compter du 8 janvier 2022 et fixé son taux d’incidence professionnelle à 5 %.
Le 20 juillet 2022, Mme [Z] [G] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Lors de la réunion du 27 septembre 2022, en présence de Mme [Z] [G], de son conseil et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] mais en l’absence de l’employeur, un procès verbal de carence a été rédigé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 19 octobre 2022, Mme [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social de Lille a ordonné la désignation du CRRMP du Grand-est afin de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [Z] [G].
Le CRRMP du Grand-Est a rendu son avis le 18 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Elle demande au tribunal de :
débouter la société [12], venant aux droits de la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— fixer au taux maximum de son incapacité la rente perçue par Madame [Z] [G] ;
— organiser une expertise médicale de Madame [Z] [G] avec mission pour l’expert de fixer :
— Le préjudice esthétique ;
— Le préjudice d’agrément ;
— Les souffrances endurées ;
— Le déficit fonctionnel temporaire ;
— Le déficit fonctionnel permanent ;
— La perte de promotion professionnelle ou perte de chance.
— lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € ;
— dire que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 7] sera tenue de faire l’avance des fonds ;
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [G] expose avoir présenté un syndrome anxio-dépressif suite à une réorganisation au sein de la société et après avoir subi un véritable harcèlement.
Madame [Z] [G] prétend avoir vu son secteur géographique modifié entraînant une surcharge de travail, qu’elle a été amenée à porter des cartons beaucoup plus lourds qu’antérieurement et transporter des matières dangereuses et qu’après son départ, sa tournée a été divisée par trois.
Elle prétend qu’il résulte des attestations qu’elle produit ainsi que de l’enquête administrative de la caisse qu’elle a subi un véritable harcèlement avec une augmentation de sa cadence de travail ; qu’elle a subi du dénigrement par l’employeur lui-même, qu’il lui reprochait et comparait son travail avec celui des autres chauffeurs de sorte qu’il ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il l’exposait dans la mesure où il est responsable de l’augmentation de son activité et n’hésitait pas à la dénigrer.
Elle souligne que le CRRMP du Grand-Est a noté que ces faits se sont inscrits dans la durée au sein de la société et que la société ne pouvait qu’avoir conscience du danger dans la mesure où elle a été en arrêt compte tenu de sa cadence de travail en 2013.
Madame [Z] [G] expose que la société n’a pas modifié l’organisation de son travail alors qu’elle était parfaitement informée de la situation.
* La société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la Société [11] et débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame [G] ne rapporte aucunement la preuve des préjudices dont elle s’estime victime ;
— débouter Madame [G] de sa demande d’expertise judiciaire ou du moins laisser à sa charge les frais d’expertise ;
— débouter Madame [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la décision à intervenir est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
— débouter Madame [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] à verser à la Société [11] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la socéité [12] expose que dans le cadre de ses fonctions au sein de la Société, le travail de Madame [G] consiste à réaliser des tournées afin d’enlever et livrer des produits liés à la santé et qu’elle occupe ce poste depuis l’année 1993 sur le même secteur géographique et que sa charge de travail est stable hormis des pics d’activité ponctuels liés à la saisonnalité de l’activité.
La société prétend qu’elle dispose d’une autonomie totale dans le cadre de ses tournées et ne peut valablement prétendre qu’elle serait importunée lors de ses journées de travail et qu’elle n’est pas en contact avec des personnes en souffrance et qu’elle n’a jamais rapporté avoir été victime de violences physiques ou verbales lors de ses tournées de sorte que son travail habituel ne l’expose à aucun risque particulier.
Sur la preuve du danger, la société [12] expose que Madame [Z] [G] ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer que la mise en œuvre d’une simple modification des tournées serait de nature à faire courir à la salariée un risque « anxiodépressif ».
La société soutient qu’elle ne pouvait prendre la mesure d’un danger dont elle ignorait l’existence. Elle soutient également que Madame [Z] [G] ne démontre pas la preuve de l’alerte et l’absence de mesure prise par cette dernière.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7], dûment représentée, demande au tribunal de :
— reconnaître son action récursoire ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime (majoration, frais d’expertise et préjudices).
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur
La question qui se pose est de savoir si la société [12], venant aux droits de la société [11], avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [Z] [G] était exposée à des risques psycho-sociaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [G] a été engagée au sein de la société [11], devenu [12], en date du 1er juin 1993.
En l’espèce, le 21 septembre 2020, Mme [Z] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome anxio-dépressif majeur secondaire à épuisement professionnel en rapport avec conditions de travail (hors tableau) ».
En l’espèce, et d’une part, Madame [Z] [G] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur sa situation et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°2 caisse) , qui a rendu son avis le 11 mai 2021, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que suite à une réorganisation ont été présentes une dégradation des conditions de travail associée à un manque de soutien social avec violence managériale ».
Le CRRMP du grand-Est, qui a rendu son avis le 13 décembre 2023, indique pour sa part :
« Le comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille afin de dire si la maladie en date du 15 novembre 2019 de Mme [G], à savoir « des épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Mme [G] déclare le 21/09/2020 un épuisement professionnel appuyé d’un certificat médical du 23/12/2020 du Dr [E].
Mme [G] travaille pour la même entreprise depuis 1994 comme agent de liaison-auxiliaire de transport.
Elle décrit une surcharge de travail, de la pression, des menaces verbales faisant suite à une modification de son profil de poste.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.
Par ailleurs, aucune pièce nouvelle contributive n’a été portée à la connaissance du CRRMP en deuxième instance.
En outre, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Madame [Z] [G], à savoir :
— l’exposition de l’intéressé à une surcharge de travail ;
— de la pression et des menaces verbales faisant suite à une modification de son profil de poste ;
— des éléments s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.
Ces deux avis notent également l’absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D’autre part, Madame [Z] [G] dénonce dans son questionnaire assuré (pièce n°1 demandeur) la surcharge de travail qu’elle a subi, le changement de ses tournées et les « attaques personnelles de son responsable ».
Elle produit pour corroborer ses allégations six témoignages de collègues de travail attestant de sa situation au sein de l’entreprise :
— M. [M] [K] atteste qu’elle a subi " beaucoup de pression au travail avec un changement de tournée du jour au lendemain qui [l’ont] rendue épuisée par un travail inadapté pour elle, elle devait livrer des quantités de cartouches avec du stress pendant des journées interminables, 50 heures par semaine et elle qui respecte le code de la route et qui prend ses 30 minutes de pause, était critiquée par ses responsables et certains collègues.
En résumé, ils ont réussi à la faire craquer (…) " (pièce n°5 demandeur) ;
— M. [V] [J], qui indique avoir également été confronté aux harcèlements incessants dans cette société « et voulais en finir avec ma vie » (pièce n°6 demandeur) ;
— M. [L] [I], second d’agence, atteste " avoir déjà entendu M. [U] dénigrer le travail de Mme [G] en comparant son travail avec d’autres chauffeurs (pourquoi tu rentres pas plus tôt, pourquoi elle ne fait pas comme ci ou comme ça) tout en sachant que ces chauffeurs ne respectaient pas les règles (pas de pause et excès de vitesse) ; il faisait également commencer les chauffeurs qui remplaçaeint Mme [G] à 8 heures alors qu’elle commençait à 9h ; il disait aux nouveaux arrivés qu’il ne fallait pas écouter Mme [G] parce qu’elle ne disait que des mensonges sur l’agence et sur lui-même. Mr [U] disait aux nouveaux CDD qu’il était désolé de les mettre en formation avec Mme [G] parce que ce n’était pas la meilleure … Tout ça dans un seul but : rabaisser Mme [G] et diviser pour mieux régner sur SON agence comme il aime le dire " (pièce n°7 demandeur) ;
— Mme [Y] [T] affirme que le travail de Mme [G] était disproportionné et que ses conditions de travail se sont dégradées lorsqu’elle a basculé sur une tournée de colis pour les pharmacies et les hôpitaux ; qu’elle a subi une surcharge progressive de ses conditions de travail notamment par un rajout de colis sur d’autres secteurs qui n’étaient pas compatibles avec sa tournée, des horaires des clients, du poids des colis de plus de 25 kg.
Elle témoigne également que " M. [U] a eu des propos dénigrants à l’encontre de Mme [G], dévalorisant sa personne et son travail " (pièce n°9 demandeur) ;
— M. [B] [O] atteste de " l’acharnement des responsables envers Mme [G] « . Il indique que » à plusieurs reprises ils l’ont obligée à charger ses colis au-dessus de la limite autorisée, colis qui étaient souvent trop lourds « , qu’on lui a changé sa tournée du jour au lendemain sans la prévenir alors que beaucoup d’autres chauffeurs étaient au courant depuis plusieurs jours, que ses journées dépassaient régulièrement 7 heures de travail , que des collègues se moquaient d’elle car ils sont plus rapides quand ils la remplacent alors qu’ils avaient le droit de commencer à 8 heures alors qu’elle commençait 9 heures, qu’ils ne prenaient pas de pause » et tout ça sous les yeux du responsable qui laisse faire " (pièce n°9 demandeur) ;
— M. [P] [X], qui a également constaté le dénigrement de Mme [G] par ses collègues, ceux-ci estimant qu’elle était plus lente alors qu’elle commençait plus tard (pièce n°10 demandeur).
L’ensemble de ces témoignages précis et circonstanciés établissent l’attitude dénigrante du manager de Mme [G] à son égard et viennent corroborer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la dégradation de ses conditions de travail.
L’ensemble de ces évènements l’ont effectivement exposé à une situation de violence interne et un accroissement de sa charge de travail constitutifs de facteurs de risques psycho-social d’ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l’apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z] [G] est établi.
Le fait que le manager soit directement à l’origine de la situation de dénigrement à son égard établit que la société avait conscience du danger de risque psycho-social auquel elle a exposé sa salariée.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société [12], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [Z] [G].
— Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés
En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* * *
En l’espèce, la société [12] ne produit aucun élément justifiant de ce qu’elle a pris la moindre mesure permettant de prévenir le risque d’épuisement professionnel subi par sa salariée.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société [12], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [Z] [G] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que la société [12] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 de Mme [Z] [G].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
o Sur la majoration de rente
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [Z] [G] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la société [12] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [Z] [G] en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable.
o Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme [Z] [G] peut également demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale:
« dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
« dépenses de déplacement : article L 442-8,
« dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
« dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
« incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15.
« perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
« assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
* * *
Mme [Z] [G] a été déclarée consolidée le 07 janvier 2022, suite à la maladie professionnelle en date du 15 novembre 2019, avec un taux d’IPP fixé à 12 %, porté à 17 % par décision du pôle social de Lille du 17 février 2023, en tenant compte de son incidence professionnelle.
Compte tenu de la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 et de la nature des lésions de Mme [Z] [G], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
Sur la provision
Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à Mme [Z] [G] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).
La somme sera avancée à Mme [Z] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7], à charge pour elle de la récupérer auprès de la société [12] dans le cadre de son action récursoire.
Sur l’action récursoire
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de Mme [Z] [G], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 et des dépens.
Le tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
— Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] avance les frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [12] au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie professionnelle du 15 novembre 2019 de Mme [Z] [G] est due à la faute inexcusable de la société [12], venant aux droits de la société [11] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Mme [Z] [G] ;
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [Z] [G] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM pourra récupérer auprès de la société [12], venant aux droits de la société [11], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [Z] [G] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [Z] [G], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [S] [N], [Adresse 3], [Localité 6], avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint Mme [Z] [G];
.préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge de Mme [Z] [G] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 9] à [Localité 10], dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [12], venant aux droits de la société [11], au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 AVRIL 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 9], 3ème étage, salle I à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 AVRIL 2025 à 9 heures;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
ALLOUE une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme [Z] [G] ;
DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] à Mme [Z] [G] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] pourra récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur dans le cadre de son action récursoire ;
DIT que la société [12] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Lecompte
1 CCC [G], [12], Me Larroque, Dr
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