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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 13 févr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOKL / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] / [H]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [L] [I] [X] épouse [H],
née le 23 Mai 1981 à SAINT MARCELLIN (38160), de nationalité Française
demeurant 1 rue du peuple – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Nelly-Marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2024-1008 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H],
né le 22 Septembre 1966 à VOIRON (38500), de nationalité Française
demeurant 26 avenue des terreaux – 38270 BEAUREPAIRE
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nelly-marine HUR-VARIO
Copies conformes délivrées le
à Maître Nelly-marine HUR-VARIO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [X] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de BEAUFORT (ISERE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [R] [H]- -[X] né le 21 septembre 2007 à AMBERIEU-EN-BUGEY (AIN)
— [Y] [H]- -[X] née le 06 avril 2009 à AMBERIEU-EN-BUGEY (AIN)
Par acte du 25 avril 2025, Madame [A] [X] a assigné Monsieur [M] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 03 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux résident séparément ;
— Donné acte à Madame [A] [X] de ce qu’elle déclare que les époux résident séparément depuis le 2 mars 2022 ;
— Attribué à Madame [A] [X] la jouissance du logement familial, situé 1 rue du peuple 38 270 BEAUREPAIRE, et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges et frais afférents ;
— Ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements, objets et autres effets personnels à chacun des époux ;
— Constaté qu’aucune demande tendant au versement d’une pension alimentaires en numéraires, en exécution du devoir de secours, n’a été formulée.
— Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par Mme [A] [X] ;
— Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [A] [X] ;
— Accordé à Monsieur [M] [H], un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à l’amiable à l’égard des enfants mineurs ;
— Condamné Monsieur [M] [H] à verser à Madame [A] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, dont le montant est fixé à la somme de 200€ par mois et par enfant, soit une somme totale de 400€ par mois.
Madame [A] [X] demande aux termes de ses dernières écritures signifiées au défendeur par acte d’huissier en date du 30 septembre 2025 de voir :
— Constater l’altération définitive du lien conjugal entre Madame [A] [X] et Monsieur [M] [H], la cessation de la communauté de vie datant du 2 mars 2022 ;
— Prononcer consécutivement le Divorce demandé par Madame [A] [X] sur le fondement de l’altération définitive de lien conjugal ;
— Autoriser Madame [A] [X] à reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;
— Constater la révocation des dons et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant les biens, à la date de cessation de la cohabitation, à savoir le 2 mars 2022 ;
— Constater que Madame [A] [X] a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au sein de son assignation en divorce ;
— Consécutivement Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [A] [X] ;
— Dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation amiable de l’indivision entre les époux ;
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, aucune demande n’ayant été faite dans ce sens ;
— Maintenir l’exercice unilatéral, par Madame [A] [X], de l’autorité de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs, jusqu’à leur majorité ;
— Fixer la résidence habituelle des deux enfants communs [R] et [Y] [H] – - [X] au domicile de Madame [A] [X], jusqu’à leur majorité ;
— Fixer un droit de visite et d’hébergement libre de Monsieur [M] [H] à l’égard des deux enfants [R] et [Y] [H] – - [X] , jusqu’à leur majorité ;
— Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, due par Monsieur [M] [H] à Madame [A] [X], à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros pour [R] et [Y] [H] – -[X], avec l’intermédiation financière de la CAF ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Dispenser Madame [A] [X] du remboursement des frais éventuellement avancés par le Trésor public.
Régulièrement assigné à personne le 25 avril 2025, Monsieur [M] [H] ne s’est pas présenté à l’audience sur mesures provisoires et n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 16 décembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce:
Selon l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [X] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [H] remonte au 02 mars 2022 date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal. Elle indique que cela été constaté aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Par ailleurs, elle produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 sur lequel elle apparaît seule.
Il en résulte des éléments exposés que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l’intéressée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que les effets du divorce remontent au 02 mars 2022, date de la séparation d’avec Monsieur [H].
Toutefois, dans la mesure où aucun élément ne permet de confirmer cette date précise de séparation, les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation en divorce soit au 25 avril 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [A] [X] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] [X] et Monsieur [M] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [X] indique que les époux ne possèdent aucun bien immobilier commun ni aucun placement mobilier et qu’il n’existe pas de compte joint entre les époux.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice de l’autorité parentale peut être exercé exclusivement par l’un des parents, dans l’intérêt des enfants, quand il existe un défaut manifeste d’investissement affectif de l’autre parent à leur égard et qu’il n’existe pas chez lui de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale.
En l’espèce, Madame [X] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale faisant valoir que les enfants ont été témoins de l’addiction de leur père à l’alcool et aux jeux de grattage ainsi qu’à des faits de violence de la part de ce dernier à son encontre. Elle ajoute qu’elle les élève seule depuis la séparation survenue en mars 2022.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires il avait été statué en ce sens alors qu’il avait été retenu que l’absence de Monsieur [H] à l’audience d’orientation alors même que l’assignation lui avait été remise confirmait le désintérêt qu’il manifestait à l’égard de ses enfants.
Dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas manifesté depuis pour voir rétablir un exercice conjoint de l’autorité parentale, il sera fait droit à la demande de Madame [X] et l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui sera à nouveau confié.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement libre pour le père comme cela avait été arrêté aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Elle précise qu’à la suite de la séparation parentale, les enfants ont pris l’habitude d’aller chez leur père certains dimanches ainsi que quelques jours pendant les vacances scolaires.
Monsieur [H] défaillant n’a pas formé d’observations sur ce point.
Dans ces conditions, et alors qu’il avait été statué en ce sens au stade des mesures provisoires sans que Monsieur [H] ne se manifeste pour solliciter d’autres modalités de droit de visite et d’hébergement, il sera fait droit aux demandes de Madame [X].
La résidence des enfants sera ainsi fixée au domicile maternel et le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement.
En revanche la précision « jusqu’à leur majorité » ne sera pas apportée alors que le juge du divorce se prononce à un instant précis et que la situation peut toujours ultérieurement être revue en cas d’élément nouveau.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution du père avait été fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total. Il était relevé :
« S’agissant de ses ressources, madame [A] [X] produit l’avis d’imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 0,00 € et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales, au titre du mois de Mars 2025, mentionnant le versement de prestations sociales et familiales d’un montant total de 1 815,07 €, incluant 596,31 € de RSA et 149,26 € d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
S’agissant de ses charges, madame [A] [X] justifie du règlement d’un loyer mensuel, résiduel, de 580,00 €, outre les frais liés aux besoins des enfants communs et les charges de la vie courante.
Monsieur [M] [H] n’ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n’ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative récente, aucun élément ne permet d’apprécier sa situation matérielle et financière actuelle ».
Madame [X] demande la reconduction de la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Aucune pièce actualisée sur la situation financière des parties ne figure au dossier.
Dans ces conditions, la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total sera reconduite au titre de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [M] [H]
né le 22 septembre 1966 à VOIRON (ISERE)
Et de :
Madame [A], [L], [I] [X]
née le 23 mai 1981 à SAINT-MARCELLIN (ISERE)
Lesquels se sont mariés le 25 juin 2011 à BEAUFORT (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [A] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [M] [H] et Madame [A] [X] , concernant leurs biens, à la date du 25 avril 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée,
DIT que Madame [A] [X] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [X] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement fixé librement,
FIXE à 400 euros (soit 200 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [M] [H] à Madame [A] [X] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [H] à payer à Madame [A] [X] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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