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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VGR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) C/ S.A.S. [J], S.A.S. CABINET BERNE, SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
représenté par son syndic la société REGIE TARGE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-François LARDILLIER de l’AARPI LM & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant et Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [J],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CABINET BERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [P] [U] – 1239, Expédition
Maître [L] [W] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 décembre 2025 et 05 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 8]) a fait assigner en référé
la SAS [J] ;
la SAS CABINET BERNE ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
la SA SMA ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 05 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Le Demandeur et les sociétés [J] et SMA ont été entendues en leurs observations.
La SAS CABINET BERNE et la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée au Syndicat des copropriétaires plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 23 décembre 2025 pour l’audience du 13 janvier 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 05 janvier 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 13 janvier 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 23 et 30 décembre 2025 et 05 janvier 2026 à
la SAS [J] ;
la SAS CABINET BERNE ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
la SA SMA ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 13 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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