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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 24/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°26/00753 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03386 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPV
AFFAIRE :
RG 24/03386
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par madame [R] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/
DEFENDEURS
Me Bruno BERTHOLET – Commissaire au plan de redressement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
RG 24/04187
DEMANDEURS
Me Bruno BERTHOLET – Commissaire au plan de redressement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Organisme URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par madame [R] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT: contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2023, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle relatif à la recherche de l’infraction de travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, effectué conjointement par un inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse) et trois Officiers de Police Judiciaire, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 11 janvier 2024 portant sur les deux chefs de redressement suivants :
1 – Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ;
2 – Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
L’URSSAF [Localité 1] a ensuite décerné à la société [1] une mise en demeure en date du 20 mars 2024 portant sur la somme totale de 25 826 € au titre des deux chefs de redressement susmentionnés.
Par requête expédiée le 20 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] relatif à la contestation de la mise en demeure du 20 mars 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/04187.
Le 23 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [Localité 1] a décerné à l’encontre de la société [1] une contrainte, signifiée par acte de commissaire de Justice le 25 juillet 2024, d’un montant total de 25 826 € au titre des cotisations, contributions, majorations de redressement et majorations de retard de l’année 2023.
Par requête expédiée le 2 août 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03386.
Par bulletin de mise en état du 9 janvier 2025, l’URSSAF [Localité 1] a été invitée par le tribunal à appeler en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé. Les parties ont été convoquées à une audience du 8 juillet 2025.
L’URSSAF [Localité 1] justifie que par trois assignations distinctes en date du 16 avril 2025 ou du 17 avril 2025, elle a appelée en la cause Monsieur [Q] [S], Monsieur [E] [W], et Monsieur [O] [T] en les invitant à comparaitre à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de cette audience, la société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
A titre principal, d’annuler la procédure de contrôle exercée par l’URSSAF à son encontre comme étant irrégulière et en conséquence, annuler la procédure de redressement qui s’en ai suivie ;
A titre subsidiaire, de constater le caractère mal fondé des poursuites engagées par l’URSSAF ainsi que l’absence de caractérisation de l’infraction de travail dissimulé, et en conséquence, annuler la procédure de redressement exercée par l’URSSAF [Localité 1] à son encontre comme étant mal fondé en droit et en fait.
A titre infiniment subsidiaire, de juger que la date d’embauche de Messieurs [W] et [S] peut être fixée au 28 février 2023 et ordonner une réévaluation du redressement opéré par l’URSSAF en retenant cette date comme point de départ de l’embauche de ces deux salariés ;
En tout état de cause, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que le contrôle est nul car les auditions de Messieurs [I] et [V] ont été faites dans les locaux de la Police et non dans ses locaux en violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que l’URSSAF [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé alors qu’elle estime que les éléments qu’elle verse aux débats rapportent la preuve que messieurs [W] et [S] ont été embauché le 28 février 2023 et que Monsieur [T] n’a jamais été embauché par elle.
A l’appui de sa demande à titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’elle rapporte la preuve de la date d’embauche des deux salariés susmentionnés ainsi que leur salaire, de sorte que l’URSSAF [Localité 1] ne saurait retenir une évaluation forfaitaire.
L’URSSAF [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Rejeter la contestation formulée par la société [1] ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2024 ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 25 826 € ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en matière de recherche et de constat de l’infraction de travail illégal, les agents de contrôle comme les officiers et agents de Police Judiciaire sont habilités à entendre les personnes en quelque lieu que ce soit de sorte que le moyen de nullité soutenu par société [1] à ce titre doit être rejeté.
Elle soutient également que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée et que par décision en matière pénale du 18 septembre 2023, la société a déjà été condamnée pour travail dissimulé au titre de faits constatés en 2018.
Elle soutient également que dans la mesure où la date exacte d’embauche et le montant de la rémunération des salariés ne peuvent être déterminées, elle a procédé à un redressement forfaitaire égal à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour chacun des salariés concernés.
Enfin, elle soutient que l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales résulte de l’infraction de travail dissimulé.
Monsieur [Q] [S], Monsieur [E] [W], et Monsieur [O] [T], bien que régulièrement cités à comparaitre, n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience du 8 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal constate que les deux recours susvisés concernent les mêmes parties, ont le même objet et concernent les mêmes périodes et montants.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par la société [1] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/04187 et 24/03386, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/03386.
Sur le moyen tiré de l’audition des personnes concernées
Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que la procédure de contrôle et en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF [Localité 1] sont nuls car l’audition de Monsieur [I] (en réalité Monsieur [H] [I]) et Monsieur [P] [V] ont été réalisées dans les locaux de la Police et non à l’adresse du siège social de la société.
Le III de cet article dispose que les agents chargés du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
La seule interdiction qu’il édicte est celle relative à l’exploitation hors de locaux de la personne contrôlée des documents originaux consultés, sauf autorisation de cette dernière.
En outre, il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-1-2 du code du travail que tant les officiers et agents de police judiciaire que les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il résulte de ces dispositions et constatations que Monsieur [P] [V], gérant de la société, et Monsieur [H] [I], salarié de la société, pouvaient être auditionnés en quelque lieu que ce soit (en l’espèce dans les locaux de la brigade mobile de recherche) et non pas uniquement au sein du siège social de la société [1]. Ils ont donné leur consentement à leur audition puisqu’ils ont signé les procès – verbaux.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Le travail dissimulé constitue l’une des infractions prévues à l’article L. 8211-1 du code de la sécurité sociale relatif au travail illégal.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Il résulte des cet article que l’infraction de travail dissimulé repose sur un élément matériel et sur un élément intentionnel.
Sur l’élément matériel
Au terme du 1° de cet article, l’élément matériel de l’infraction est constitué par l’absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
L’article L. 1221-10 alinéa 1er du code du travail précise que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En l’espèce, la société [1] soutient que Monsieur [Q] [S] et Monsieur [E] [W] ont été embauché le 28 février 2023 et qu’elle a procédé à la déclaration préalable à leur embauche. Elle soutient que Monsieur [O] [T] n’a jamais travaillé pour elle.
Il résulte du procès – verbal n° 01300/2023/000035 dressé par un officier de Police judiciaire le 28 février 2023 et de la lettre d’observations en date du 11 janvier 2024 rédigée par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le contrôle a commencé à partir de10h59 le 28 février 2023.
Ce procès – verbal fait état de trois individus en train de travailler sur l’aire de lavage des véhicules en tenue de travail avec des bottes en caoutchouc : Monsieur [E] [W], Monsieur [Q] [S] et Monsieur [H] [I]. Il précise également qu’un autre individu s’est présenté au même moment que le gérant de la société avec dans les mains 5 cafés et qu’il était porteur d’une tenue de travail avec des bottes en caoutchouc : Monsieur [O] [T].
La lettre d’observations établi par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF confirme le déroulement des faits tels que décrit dans le procès – verbal susmentionné.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que trois personnes travaillaient sur l’aire de lavage de cette société sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (Monsieur [O] [T]) ou seulement postérieurement au contrôle (Monsieur [Q] [S] et Monsieur [E] [W]).
Concernant Monsieur [Q] [S] et Monsieur [E] [W], leurs déclarations d’embauche, versées par la société [1], ont été faites respectivement à 11h39 et 11h46 le 28 février 2023, soit après le contrôle de l’URSSAF [Localité 1] et après leur embauche.
Or, par définition et conformément aux dispositions de l’article L. 1221-10 du code du travail, cette déclaration doit avoir lieu avant l’embauche du salarié. Une régularisation faite a posteriori, comme en l’espèce, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.
Concernant Monsieur [O] [T], il résulte du procès – verbal de son audition, versé aux débats par la société [1], qu’il a déclaré à deux reprises qu’il s’agissait de son premier jour de travail. Il a également déclaré qu’il devait signer un contrat de travail.
En outre, il résulte tant de la lettre d’observations que du procès – verbal dressé le 28 février 2018 à 10h50 par in officier de police judiciaire que Monsieur [P] [V] a présenté Monsieur [O] [T] comme un quatrième employé.
Enfin, lors de son audition Monsieur [P] [V] a indiqué qu’il avait demandé à ces trois personnes de venir le matin du contrôle à 8 h « pour l’essai avant qu’ils ne signent à 14h avec le comptable. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [T], tout comme Monsieur [Q] [S] et Monsieur [E] [W], était bien en situation de travail, peu importe que lors du contrôle il ne faisait que porter des cafés. Or, la société [1] n’a jamais établi de déclaration préalable à l’embauche pour ce salarié.
Il s’en suit que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé est caractérisé pour ces trois salariés.
Sur l’élément intentionnel
La société [1] reproche à l’URSSAF de ne pas rapporter la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Toutefois, en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée. En effet, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n° 13-22.943 ; Cass. 2e Civ , 26 Janvier 2023, n° 21-14.049).
Par conséquent, la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé dès lors que la société [1] n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche obligatoire en application des dispositions susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.
En tout état de cause, la société [1] n’en ait pas à son coup d’essai puisque Monsieur [P] [V], son gérant, a été reconnu coupable de tels faits au titre d’autres salariés. Il ressort en effet de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile versée aux débats qu’il a été reconnu coupable de travail dissimulé pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de Monsieur [C] [D], de Monsieur [M] [J] et de Monsieur [Z] [K] courant 2018.
Sur le quantum du redressement
En application de l’article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter une double preuve. Il doit en effet rapporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-27.513).
L’article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose que « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. ».
L’article L. 8224-2 du code du travail prévoit notamment le cas où l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, en l’absence d’élément matériels permettant de connaitre la date exacte d’embauche et le montant de la rémunération des trois salariés, l’URSSAF [Localité 1] a procédé à un redressement forfaitaire calculé sur une assiette égale à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où le plafond annuel de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2023 était de 43 992 €, l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre des trois salariés s’élevait à 32 994 €, soit (43 992 € x 25 %) x 3 salariés.
Sur cette assiette, la régularisation de cotisations et contributions sociale s’élève à la somme de 16 561,66 €, arrondi à 16 562 €.
Dans la mesure où l’infraction a été commise à l’égard de trois personnes, l’URSSAF [Localité 1] a procédé à une majoration de redressement de 40 % soit 6 624,66 € (16 561,66 € x 40 %), arrondi à 6 625 €.
La société [1] conteste cette évaluation forfaitaire des cotisations et majorations de redressement.
En premier lieu, le tribunal prend note que la société [1] maintient que Monsieur [O] [T] ne travaillait pas pour elle et ne produit en conséquence aucun élément de preuve relatif à sa durée réelle d’emploi et au montant exact de sa rémunération.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve que Monsieur [Q] [S] et Monsieur [E] [W] ont été embauché le 28 février 2023 pour un salaire brut mensuel de 1 709,32 € correspondant à un temps plein.
Elle produit à cet effet leurs déclarations préalable à l’embauche, leurs contrats de travail qui fait état d’un salaire mensuel de 1 709,32 € brut correspondant à 151,67 heures de travail, et leur bulletin de paie de février 2023 qui mentionne un salaire brut de 78,89 € correspondant au paiement de la seule journée du 28 février 2023.
Toutefois, ces éléments établis par la société [1] elle – même postérieurement au contrôle diligenté conjointement par les services de Police et l’URSSAF [Localité 1], ne sont pas des éléments de preuve suffisamment probant pour établir la durée réelle d’emploi, la durée du travail et le montant de la rémunération des deux salariés.
Elle s‘appuie également sur les déclarations de Monsieur [H] [I] et Monsieur [O] [T] lors de leur audition. Le premier a déclaré que s’était le premier jour qu’il voyait les autres personnes présentes lors du contrôle. Le second a seulement déclaré que Monsieur [Q] [S] était son ami et qu’il ne connaissait pas Monsieur [E] [W]. Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve que la relation de travail avait débuté le jour du contrôle, ainsi que de la durée du travail et du montant de la rémunération.
De même, les attestations de Monsieur [B] [U] et de Monsieur [N] [X] du 18 septembre 2024, dans lesquelles ils affirment n’avoir jamais vu Monsieur [E] [W] et Monsieur [Q] [S] avant le 28 février 2023, outre qu’elles ne sont pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’établissent ni la durée de travail ni la rémunération des deux salariés mentionnés.
Elle verse également aux débat un titre de séjour de Monsieur [Q] [S] établi le 27 février 2023 ce dont elle tire la conclusion qu’il ne pouvait pas travailler avant cette date. Or, si ce document tant a démontrer que Monsieur [Q] [S] n’avait pas légalement le droit de travailler avant cette date, ce seul document n’établit pas l’absence d’activité professionnelle au sein de la société requise avant le 28 février 2023, ni sa durée de travail et le montant de la rémunération.
Enfin, elle verse aux débats des attestations de Monsieur [E] [W] et de Monsieur [Q] [S]. Le premier indique qu’il a été embauché comme laveur le 28 février. Le second indique s’être présenté à la société [1] pour la première fois le 28 février 2023. Si ces éléments sont susceptibles de constituer un commencement de preuve que la relation de travail aurait débuté le 28 février 2023, ils ne permettent toutefois pas d’établir le montant de leur rémunération. Or, la société [1] doit rapporter cette double preuve.
Il résulte de ce qui précède que l’évaluation forfaitaire du montant des cotisations et contributions sociales ainsi que de la majoration de redressement ont été correctement évaluées par l’URSSAF [Localité 1].
En outre, la Caisse était fondée à appliquer une majoration de redressement égale à 40 % des cotisations dues dans la mesure où l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
Il s’en suit que l’évaluation forfaitaire et le montant des cotisations et majorations de redressement retenues par l’URSSAF [Localité 1] sont justifiées tant dans son principe que dans son quantum.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité.
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre. ».
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. ».
En l’espèce, la société [1] a bien commis l’infraction de travail dissimulé telle que prévue au 1° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Elle ne soutient, ni ne justifie pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, ni des conditions posées par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la lettre d’observations du 11 janvier 2024 que les réductions générales de cotisations s’élevaient à 1 725 € en février 2023. La société [1] ne conteste pas cette somme.
Il s’en suit que c’est à bon droit que l’URSSAF [Localité 1] a annulé ces réductions pour ce montant.
Le total du redressement s’élève donc à 24 912 €, soit
16 562 € en cotisations et contributions sociales ; 6 625 € en majorations de redressement ; 1 725 € en annulation des réductions de cotisations et contributions sociales ;
A laquelle s’ajoute des majorations de retard pour la somme de 914 €, soit un total de 25 826 €.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à verser cette somme à l’URSSAF [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours formés par la société [1] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/04187 et 24/03386, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/03386 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] la somme de 25 826 € (Vingt-cinq mille huit cent vingt-six euros), soit 16 562 € (Seize mille cinq cent soixante-deux euros) en cotisations et contributions sociales, 6 625 € (Six mille six cent vingt-cinq euros) en majorations de redressement, 1 725 € (Mille sept cent vingt-cinq euros) en annulation des réductions de cotisations et contributions sociales, et 914 € (Neuf cent quatorze euros) en majorations de retard, y afférente ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 1] la somme de 2 000 € (Deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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