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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW44
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06275
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW44
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M.[D] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS de [Localité 1] n° B 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (Suisse)
comparant en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux de la protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux de la protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 16 mars 2012, la SA BANQUE CIC EST a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°202 852 01 à Monsieur [D] [J].
Une autorisation de découvert d’un montant de 1000.00 euros a été accordée le 13 juillet 2018.
Selon offre préalable n° 202 852 28 acceptée le 1er mars 2018, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [D] [J] un crédit renouvelable de 11000.00 euros, augmenté à la somme de 25000.00 euros selon avenant signé le 2 juillet 2021.
Le crédit renouvelable a donné lieu à deux déblocages, l’un intitulée « utilisation 43 » d’un montant de 25000.00 euros le 20 juillet 2021 et l’autre intitulée « utilisation 44 » d’un montant de 2500.00 euros le 9 mars 2022.
Invoquant un découvert non autorisé à compter du 5 septembre 2023 et des échéances mensuelles afférentes au crédit renouvelable impayées à compter du 10 juillet 2023, la BANQUE CIC EST a clôturé le compte courant et s’est prévalue de la déchéance du terme du crédit par lettres recommandées du 20 mai 2025 avec accusés réception après lettres recommandées des 21 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 3 septembre d’avoir à régulariser la situation.
Par acte du 4 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait citer Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du crédit renouvelable selon utilisations 43 et 44.
A l’audience du 23 septembre 2026, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 1049.95 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 au titre du compte courant n°202 852 01,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 18075.19 euros au titre de l’utilisation n°43 du crédit renouvelable n° 202 852 28 avec intérêts au taux contractuel de 2% % l’an et des cotisations d’assurance-vie avec intérêts de 0.50 % l’an à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 1375.39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de l’utilisation n°43 du crédit renouvelable n° 202 852 28 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 2018.10 euros au titre de l’utilisation n°44 du crédit renouvelable n° 202 852 28 avec intérêts au taux contractuel de 2% % l’an et des cotisations d’assurance-vie avec intérêts de 0.50 % l’an à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 150.51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de l’utilisation n°44 du crédit renouvelable n° 202 852 28 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [J] aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir,
La SA BANQUE CIC EST expose que Monsieur [D] [J] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de mises en demeure si bien qu’elle a été contrainte de clôturer le compte courant et de prononcer la déchéance du terme du crédit renouvelable par courriers recommandés du 20 mai 2025 en application de l’article L 312-39 du code de la consommation. Elle précise que le premier impayé du crédit renouvelable date du 10 juillet 2023 et que le compte courant est en position débitrice non autorisée depuis le mois de septembre 2023. Elle accepte que sa créance soit apurée par 23 mensualités de 200.00 euros et une 24ème pour le solde.
Monsieur [D] [J] soutient travailler en Suisse et percevoir 3800.00 euros revenus. Il fait valoir avoir été victime d’un accident du travail et avoir suivi une reconversion professionnelle. Il explique ne pas pouvoir exercer son activité de chaudronnier dans la mesure où son diplôme n’est pas reconnu en Suisse et travailler en tant que charpentier. Il propose de régler 200.00 euros par mois pour solder la créance.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de la convention de compte courant signée le 16 mars 2012 que Monsieur [D] [J] bénéficie d’un découvert autorisé à hauteur de 1000.00 euros.
Il ressort également des extraits de compte des années 2023, 2024 et que le compte bancaire présente un solde débiteur constant non autorisé depuis le 4 septembre 2023 sans avoir été régularisé en dépit de mises en demeure adressées à Monsieur [D] [J] les 21 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 3 septembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort des extraits de compte précités, du relevé des échéances en retard et des historiques des utilisations n°43 et 44 que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023.
Par conséquent les demande de la SA BANQUE CIC EST introduite le 4 septembre 2025, alors que le compte courant, débiteur depuis le 4 septembre 2023, n’a pas été régularisé dans les délais impartis et que premier incident de paiement relatif au crédit personnel non régularisé date du 10 juillet 2023, sont recevables.
Sur l’exigibilité des contrats et les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon convention du 16 mars 2012, la SA BANQUE CIC EST a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°202 852 01 à Monsieur [D] [J].
Il est justifié :
— des extraits du compte démontrant que ce dernier est en position débitrice non autorisée depuis le 4 septembre 2023,
— la lettre recommandée du 21 novembre 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure Monsieur [D] [J] de régler la somme de 1191.34 euros avant le 31 décembre 2023,
— la lettre recommandée du 12 janvier 2024 avec accusé réception mettant en demeure Monsieur [D] [J] de régler la somme de 1191.34 euros sous huitaine,
— la lettre recommandée du 3 septembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure Monsieur [D] [J] de régler la somme de 1222.86 euros sous 30 jours,
— la notification de la clôture juridique du compte par lettre recommandée du 20 mai 2025 avec accusé réception mettant en demeure Monsieur [D] [J] de régler pour le 30 juin 2025 la somme de 1277.76 euros sous peine de recouvrement judiciaire,
Il n’est pas établi que Monsieur [D] [J] a réglé le découvert non autorisé de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir.
Selon offre préalable n° 202 852 28 acceptée le 1er mars 2018, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [D] [J] un crédit renouvelable de 11000.00 euros, augmenté à la somme de 25000.00 euros selon avenant signé le 2 juillet 2021.
Le crédit renouvelable a donné lieu à deux déblocages, l’un intitulée « utilisation 43 » d’un montant de 25000.00 euros le 20 juillet 2021 et l’autre intitulée « utilisation 44 » d’un montant de 2500.00 euros le 9 mars 2022.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettres recommandées précitées, la SA BANQUE CIC EST a également mis en demeure Monsieur [D] [J] de régler les mensualités impayées pour un montant de 2321.17 euros le 21 novembre 2023, de 3360.79 euros le 12 janvier 2024 et de 7226.09 euros le 3 septembre 2024, puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 20 mai 2025 avec accusé réception. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il est par ailleurs justifié, outre de l’offre de crédit renouvelable et les avenant afférents aux deux utilisations n°43 et 44, comportant un bordereau de rétractation, de l’ensemble des documents contractuels, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue accompagnée des justificatifs de ressources (avis d’imposition sur les revenus 2019, échange de courriel) et des justificatifs de consultation du Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits des 8 mars 2018, 14 août 2021, 4 juin 202,
Monsieur [D] [J], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment des extraits de compte, et des extraits de compte et des décomptes de la créance, que la SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [J] au remboursement des sommes suivantes :
Compte courant :
— débit en compte courant n°202 852 01 : 1049.95 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, lendemain de la date de la lettre notifiant la clôture du compte,
Crédit renouvelable n°202 852 28, utilisation n°43 :
— capital restant dû: 17192.39 euros
— assurance dus au 20 mai 2025 : 266.14 euros
Soit au total la somme de : 17458.53 euros
avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 17192.39 euros et au taux légal sur la somme de 266.14 euros à compter du 7 juin 2025 comme sollicité étant relevé que la date de la déchéance du terme date du 20 mai 2025.
La somme de 4.18 euros soit la différence entre la somme de 270.32 euros et celle de 266.14 euros sollicités au titre de l’assurance postérieurement à la déchéance du terme sera écartée car non fondée.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 609.48 euros constituant des intérêts conventionnels du 8 février 2025 au 6 juin 2025, alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BANQUE CIC EST compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Crédit renouvelable n°202 852 28, utilisation n°44 :
— capital restant dû: 1881.38 euros
— assurance dus au 20 mai 2025 : 31.06 euros
Soit la somme totale de : 1912.44 euros
avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 1881.38 euros et au taux légal sur la somme de 31.06 euros à compter du 7 juin 2025 comme sollicité étant relevé que la date de la déchéance du terme date du 20 mai 2025.
La somme de 0.46 euros soit la différence entre la somme de 31.52 euros et celle de 31.06 euros sollicités au titre de l’assurance postérieurement à la déchéance du terme sera écartée car non fondée.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 105.20 euros constituant des intérêts conventionnels du 8 février 2025 au 6 juin 2025, alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BANQUE CIC EST compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts.
Les dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent la SA BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [D] [J] déclare percevoir un revenu mensuel de 3800.00 euros et résider en Suisse.
Il propose d’apurer la créance par mensualités de 200.00 euros étant relevé que la SAS BANQUE CIC EST ne s’est pas opposée à la demande dans la mesure où les délais ne dépassent pas 24 mois.
Compte tenu de la situation de Monsieur [D] [J], et de l’accord des parties, il convient de l’autoriser à se libérer de la dette en 23 mensualités de 200.00 euros, la dernière pour solde selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [D] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n° 202 852 28 avec effet au 20 mai 2025 ;
CONSTATE la clôture du compte courant n° 202 852 01 avec effet au 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1049.95 euros (mille quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde du compte courant n°202 852 01 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 17458.53 euros (dix-sept mille quatre cent cinquante-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre du crédit renouvelable n° 202 852 28, utilisation n°43, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 17192.39 euros et au taux légal sur la somme de 266.14 euros à compter du 7 juin 2025 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1912.44 euros (mille neuf cent douze euros et quarante-quatre centimes) au titre du crédit renouvelable, utilisation n°44, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 1881.38 euros et au taux légal sur la somme de 31.06 euros à compter du 7 juin 2025, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [D] [J] à s’acquitter de la somme due selon 23 versements mensuels de 200.00 euros, et un 24ème pour le solde, payables et portables le 15 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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