Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09128 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTD
AFFAIRE : Mme [P] [M] (Me Pascal CONSOLIN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à COLOMBIE, demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2022, Mme [P] [M], en qualité de passagère d’une moto assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation de type choc latéral avec chute.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été allouée à Mme [P] [M] et une expertise médicale a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 13 mars 2023.
Pa actes de commissaire de justice des 8 et 9 août 2023, Mme [P] [M] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 644 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 119 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 500 euros,
soit un total de 18 363 euros,
— déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 1 500 euros,
— dire et juger que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,
— dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, avec distraction au profit de Me Pascal Consolin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 416 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 932,50 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 250 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à Mme [P] [M],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Mme [P] [M] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et n’a pas constitué avocat.
Mme [P] [M] verse cependant aux débats, en pièce n°8, l’état définitif des débours d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 18 décembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 février 2022 au 9 septembre 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 4 heures par semaine du 18 février 2022 au 4 avril 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 février 2022 au 4 avril 2022 (46 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 avril 2022 au 18 décembre 2022 (259 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [M], âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social mentionnant le versement au profit de Mme [P] [M], ensuite de l’accident du 18 février 2022, de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques de 3 102,99 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], d’un montant de 600 euros, afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J].
Mme [P] [M] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de 4 heures par semaine du 18 février 2022 au 4 avril 2022 5 (6,5 semaines).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 6,5 semaines x 4 heures x 20 euros = 520 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 février 2022 au 4 avril 2022 (46 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 avril 2022 au 18 décembre 2022 (258 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [M] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— gêne temporaire partielle de classe II : 46 jours x 30 euros x 0,25 = 345 euros,
— gêne temporaire partielle de classe I : 258 jours x 30 euros x 0,1 = 774 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en moto avec chute,
— des lésions engendrées : hématome du coude gauche, contusions ecchymotiques du membre inférieur gauche, douleurs cervicales et de la main gauche, luxation complète du coude gauche,
— des traitements : réduction de la luxation en urgence, traitement médicamenteux à visée antalgique, gilet d’immobilisation coude au corps pendant un mois, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’hématome au coude, des contusions ecchymotiques au membre inférieur et du port du gilet d’immobilisation coude au corps.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation des mouvements du cou, ainsi que la persistance de phénomènes douloureux au niveau du coude.
Mme [P] [M] était âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 520,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 345,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 774,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
TOTAL 14 839,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 339,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 août 2020.
En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêt.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Pascal Consolin.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [P] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 520,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 345,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 774,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
TOTAL 14 839,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 339,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [P] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 339 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 février 2022, déduction faite de la provision amiable,
DIT que cette condamnation portera intérêt à compter du présent jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés,
FIXE la créance de l’organisme social à 3 102,99 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Pascal Consolin,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sécurité ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Intervention volontaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Information confidentielle ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Seigle ·
- Mission ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vignoble ·
- Homologation ·
- Finances ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Protocole d'accord ·
- Médiateur ·
- Désistement
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Cheval ·
- Blessure ·
- Dépositaire ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pari mutuel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Demande d'expertise ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Assureur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Domicile ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.