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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 21/08685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Me BROCHIER
DGFIP [Localité 5]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/08685
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWT5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[…] [E] [U] [Z] [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maîtres Vincent AGULHON et Matthieu BROCHIER de L’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Pôle Gestion fiscale
Division expertise – soutien aux entreprises
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son Directeur Régional
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/08685 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWT5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 1974, le […] a créé une fondation de droit du […] nommée […], ci-après dénommée la « […] […] », dont l’objet était de gérer et transmettre son patrimoine.
La […] […] détenait notamment le domaine du […] ([…]), ci-après dénommée la « […] », qu’elle a transmis le 7 décembre 2012 à l’épouse du […], […] [E] [M] [K] [X] [R], ci-après dénommée la « Demanderesse » en application d’une décision prise par le Roi avant son décès.
Le notaire qui a reçu l’acte de transfert a fait application des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60% prévu pour les mutations entre personnes non liées, sur une valeur estimée par la Demanderesse à […].
A la suite d’un contrôle sur pièces et d’une proposition de rectification du 23 novembre 2015, par un avis du 15 décembre 2017, l’administration fiscale a mis en recouvrement une somme de […] au titre des droits de mutation à titre gratuit en considérant que la valeur vénale de la […] s’élèverait à […].
Par un second avis du 29 décembre 2017, l’administration fiscale a mis en recouvrement une somme de […] au titre de la taxe sur la publicité foncière, en évaluant de même la […] à […].
Par une réclamation contentieuse du 14 novembre 2018, la Demanderesse a contesté ces deux avis de mise en recouvrement, en soutenant que s’agissant des droits de mutation à titre gratuit, le transfert de la […] relève du taux de 40% applicable aux donations entre époux et que la valeur vénale de la […] s’élèverait à […].
Cette réclamation contentieuse a fait l’objet de deux décisions de rejet en date du 29 mars 2021 reçues le 12 avril 2021.
Par actes du 11 juin 2021, la Demanderesse a assigné l’administration fiscale devant les tribunaux judiciaires de Paris et de Grasse, respectivement compétents à l’égard des droits de mutation à titre gratuit et de la taxe sur la publicité foncière, aux fins d’obtenir la décharge des compléments d’imposition mis à sa charge.
Le tribunal judiciaire de Grasse s’est dessaisi au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de la valeur vénale au 7 décembre 2012 par Madame [H] [P], expert judiciaire.
Dans son rapport en date du 5 décembre 2024, l’expert judiciaire a conclu à une valeur vénale au 7 décembre 2012 de la […] à […] au 7 décembre 2012.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2025, la Demanderesse sollicite du tribunal de :
“I. SUR LES COMPLEMENTS DE DROITS MIS A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE PAR VOIE DE REDRESSEMENT :
1.1. A titre principal :
PRONONCER la nullité de tous les actes de procédures postérieurs à la proposition de rectification du 23 novembre 2015, en ce compris de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 15 décembre 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 29 décembre 2017 ;
PRONONCER l’illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement (i) en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) et (ii) de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 ;
DECHARGER des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […]
[…] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement (i) en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) et (ii) de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 ;
1.2. Subsidiairement, si le Tribunal ne prononçait pas la nullité des avis de mise en recouvrement litigieux :
a) Sur la décision de rejet n° RE 2019-107 du 29 mars 2021 :
INFIRMER la décision de rejet n° RE 2019-107 du 29 mars 2021 de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ;
JUGER que le transfert de la propriété du […] intervenu en décembre 2012 n’est pas taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 ;
PRONONCER l’illégalité des impositions supplémentaires, pénalités et intérêts de retard en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement ;
DECHARGER des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 ;
Subsidiairement, dans le cas où le tribunal jugerait taxable le transfert de la propriété du […] au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 :
INFIRMER la décision de rejet n° RE 2019-107 du 29 mars 2021 de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ;
JUGER que le transfert à titre gratuit du […] au bénéfice de […] [E] [M] [K] [X] [R] constitue une donation indirecte entre époux ;
JUGER que la valeur de la […] au 7 décembre 2012 s’élevait à la somme de […] ;
PRONONCER l’illégalité des impositions supplémentaires, pénalités et intérêts de retard en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement, au titre de l’année 2012, en ce qu’elles ont été calculées sur la base d’un taux et d’une valeur incorrects ;
DECHARGER des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 ;
b) Sur la décision de rejet n° RE 2019-106 du 29 mars 2021 :
INFIRMER la décision de rejet n° RE 2019-106 du 29 mars 2021 de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes ;
JUGER que la valeur de la […] au 7 décembre 2012 s’élevait à la somme de […] ;
PRONONCER l’illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] en matière de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 en ce qu’ils ont été appliqués à une assiette excédant la valeur vénale de la […] ;
DECHARGER partiellement des impositions supplémentaires et les pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] en matière de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012, à hauteur de la fraction de ces droits correspondant au différentiel de valeur entre la valeur de […] retenue par l’administration fiscale et la valeur de […] ;
II. SUR L’IMPOSITION PRIMITIVE MISE A LA CHARGE DE LA
DEMANDERESSE EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT :
JUGER que le transfert de la propriété du […] intervenu en décembre 2012 n’est pas taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 ;
PRONONCER l’illégalité des impositions primitives mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 ;
ORDONNER le remboursement à […] [E] [M] [K] [X] [R] des droits constituant l’imposition primitive en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012, dans la limite des demandes de la réclamation contentieuse ;
Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal jugerait taxable le transfert de la propriété du […] au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 :
JUGER que le transfert à titre gratuit du […] au bénéfice de […] [E] [M] [K] [X] [R] constitue une donation indirecte entre époux ;
PRONONCER l’illégalité des impositions primitives, mises à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 en ce qu’elles ont été calculées sur la base d’un taux applicable entre personnes non parentes ;
ORDONNER le remboursement à […] [E] [M] [K] [X] [R] des droits constituant l’imposition primitive en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012, à hauteur de la fraction de ces droits correspondant au différentiel d’imposition entre le taux de 60% applicable entre personnes non-parentes et le taux de 40% applicable entre époux ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECHARGER des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement (i) en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) et (ii) en matière de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 ;
ORDONNER le remboursement à […] [E] [M] [K] [X] [R] des droits constituant l’imposition primitive en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012, dans la limite des demandes de la réclamation contentieuse ;
DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes à rembourser les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de […] au titre des frais non compris dans les dépens.”
La Demanderesse conteste les impositions mises à sa charge pour les raisons suivantes :
Premièrement, l’administration fiscale n’aurait pas notifié les actes postérieurs à la proposition de rectification à la […] […], alors que ces actes devaient être notifiés à tous les codébiteurs solidaires à peine de nullité de la procédure de rectification .Lesdits actes seraient en conséquence nuls, en ce compris les avis de mise en recouvrement, ce qui emporterait décharge des impositions complémentaires.
Deuxièmement, le transfert de la […] à la Demanderesse ne serait pas taxable car d’une part, la […] […] est assimilable à un trust en raison de son fonctionnement et de la primauté de la volonté du […], qui disposait, en sa qualité de fondateur et de premier bénéficiaire de la fondation, de pouvoirs très étendus sur la gestion et la distribution de ses biens et d’autre part, la Demanderesse ayant été désignée bénéficiaire de la […] […] le 13 juin 2001 par décision du […], celle-ci est réputée constituante du trust depuis le décès de ce dernier le [Date décès 4] 2005. Dès lors, la transmission de la […] à la Demanderesse le 7 décembre 2012 ne constitue pas une nouvelle mutation imposable : il s’agirait de la formalisation d’une mutation réalisée le [Date décès 4] 2005.
Troisièmement, il s’agirait en tout état de cause d’une donation indirecte entre époux. Le […], qui a confié ses biens à la […] […], puis a passé le 13 juin 2001, dans l’intention de gratifier son épouse, un ordre de transfert au titre duquel la […] a été transmise à cette dernière le 7 décembre 2012. En conséquence, le taux applicable au transfert litigieux correspond à celui des donations entre époux, 40 % à l’époque et non au taux de 60 % applicable entre non-parents.
Quatrièmement, les avis de recouvrement litigieux reposent sur une évaluation erronée de la […] par l’administration fiscale, qui l’estime à […]. La valeur avancée par l’administration fiscale a été démentie par l’expert judiciaire désigné dans la présente instance, qui a estimé la […] à […]. Cette estimation ne prend toutefois pas suffisamment en compte, selon la Demanderesse, les vices juridiques majeurs affectant la […], à savoir l’annulation d’un permis de construire, les constructions irrégulières qui justifient de l’évaluer à […].
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“Débouter la Demanderesse de ses demandes;
La condamner aux entiers dépens;
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile”.
Selon l’administration fiscale, le principe de solidarité fiscale ne serait pas applicable en présence d’un acte notarié. L’acte de transfert de la propriété du […] en date du 7 décembre 2012 étant un acte notarié visé par le 1° de l’article 1705 du code général des impôts, le principe de solidarité pour le paiement de l’impôt de toutes les parties à un acte taxable, édicté quant à lui par le 5° de l’article 1705 qui vise les actes sous signature privée, ne serait pas applicable
Par ailleurs, sur le fond, l’administration fiscale soutient que la […] […] ne serait pas assimilable à trust car :
— la […] […] dispose de la personnalité morale, ce qui n’est en rien exclusif de la qualification de trust au sens de l’article 792-0 bis du code général des impots,
— aucune relation tripartite n’aurait existé,
— la […] […] aurait été capable de disposer de son patrimoine de manière autonome et donc de consentir des donations,
— les obligations des trusts n’auraient pas été respectées par la […] […].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
I. Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1705 du code général des impôts :
« Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l’article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l’article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu’elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort."
En application des articles 1705 à 1711 du code général des impôts, toutes les parties à un même acte sont solidairement tenues au paiement des droits d’enregistrement ou de la taxe sur la publicité foncière y afférents.
En matière de droits de mutation à titre gratuit, en cas de rehaussement des impositions primitives par voie de rectification à l’initiative de l’administration fiscale, toutes les parties à l’acte initial sont solidairement responsables pour le paiement des compléments de droit et les pénalités.
Si elle peut notifier une proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, l’administration fiscale est en revanche tenue de notifier les actes suivants à tous ces redevables, faute de quoi ces actes encourent la nullité.
Cette irrégularité tirée du non-respect de cette exigence peut être soulevée par l’un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire des actes, sans qu’il lui soit besoin d’établir un grief.
Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’AMR et la décharge des droits et pénalités.
Au cas présent, la […] […] et la Demanderesse sont parties à l’acte de transfert notarié du 7 décembre 2012, que l’administration fiscale qualifie d’acte de donation pour justifier l’application des droits de mutation à titre gratuit.
L’administration fiscale était par conséquent tenue de notifier à la […] […] tous les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification du 23 novembre 2015, en ce compris non seulement tous les actes de la procédure de rectification préalables à l’émission des avis de mise en recouvrement mais également les avis de mise en recouvrement n°[…] et n°[…] des 15 décembre et 29 décembre 2017 et les actes de la procédure contentieuse postérieure.
Or, l’administration fiscale n’a jamais démontré avoir notifié ces actes à la […] […], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Selon les dispositions de l’article 1705 du code général des impôts, le principe de solidarité des parties à un acte notarié pour le paiement des suppléments de droits dont l’exigibilité est révélée postérieurement à l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est appliqué en matière de droits de donation, y compris pour demander au donateur de s’en acquitter.
La […] […] était donc codébiteur solidaire des droits de mutation à titre gratuit rehaussés et devait être notifiée de tous les actes de procédures postérieurs à la proposition de rectification.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de tous les actes de procédures postérieurs à la proposition de rectification du 23 novembre 2015, en ce compris de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 15 décembre 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 29 décembre 2017 et par voie de conséquence prononcera la décharge de la totalité des compléments de droits et des pénalités mis à la charge de la Demanderesse.
II. Sur l’imposition primitive mise à la charge de la Demanderesse en matière de droits de mutation à titre gratuit
L’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance dispose que :
« Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Le trust présente les caractéristiques suivantes :
a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ;
b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee ;
c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust »
Aux termes de l’article 792-0 bis du code général des impôts : « on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
L’article 792-0 bis, I, 2 du code général des impôts définit le constituant réel du trust comme étant : « soit la personne physique qui l’a constitué, soit lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne
physique qui a placé des biens et droits ».
Par ailleurs, l’article 792-0 bis II 3 du code général des impôts énonce que « Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. »
Le trust est constitutif d’une relation tripartite. Il s’agit d’un accord entre le constituant et le fiduciaire dans lequel la propriété des biens est transférée par le constituant au fiduciaire au profit des bénéficiaires nommés dans l’acte de fiducie.
Le droit […], dont le contenu n’est pas contesté par l’administration fiscale, permet donc de créer et d’organiser une fondation dans laquelle le fondateur dispose d’un fort pouvoir de décision, en ce compris pour l’attribution des biens de la fondation à des
bénéficiaires. A ce titre, le droit […] permet à une fondation de droit privée d’être assimilée à un trust dans la mesure où elle permet au constituant d’y placer des biens dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
Ainsi, le […] en tant que fondateur était libre de fixer les statuts et le règlement de la […] selon sa volonté. Les statuts de la […] consacrent la liberté et le pouvoir de décision que le […] s’était réservé de son vivant en matière d’attributions de biens immobiliers.
L’administration fiscale soutient que la […] […] ne pourrait pas être qualifiée de « trust ». Elle affirme que « le fonctionnement de la […] […] n’est pas similaire à celui d’un « trust ». L’administration fiscale indique que : « Le trust est constitutif d’une relation tripartite. Il s’agit d’un accord entre le constituant et le fiduciaire dans lequel la propriété des biens est transférée par le constituant au fiduciaire au profit des bénéficiaires nommés dans l’acte de fiducie.» [alors qu'] « Une fondation est une entité juridique dont les actifs sont administrés par le Conseil de la […]. Les actifs transférés à une […] cessent d’être les actifs du fondateur ».
Cependant, le fait que l’instruction signée du […] figure en annexe de l’Acte, sous le libellé « Ordre de transfert » vient bien manifester le caractère tripartite de l’opération et le fait que l’intention libérale émane du […] et non de la […].
Par ailleurs, certes les actifs ont transité par un patrimoine tiers, celui de la […], mais son fondateur a conservé le droit d’en disposer, en faveur d’un cercle déterminé de personnes. En effet, le […] était désigné au sein de la […] comme étant, de son vivant, non seulement le Fondateur mais le premier bénéficiaire avec pouvoir d’édicter des règlements et d’ordonner des distributions, pouvoir dont il a usé en ordonnant divers transferts à son frère , à ses fils et à son épouse, la Demanderesse.
L’opération de transfert de la propriété «[…]›› au 7 décembre 2012 doit bénéficier de la loi fiscale afférente aux trusts qui sont considéréscomme de simples supports de mutations entre fondateurs et bénéficiaires dont lesdroits doivent être calculés « en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ››.
Selon l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Une donation suppose une intention libérale, un dessaisissement irrévocable et une acceptation du bénéficiaire.
La décision de gratifier la Demanderesse a été imposée à la […] […] par le […], conformément aux prérogatives statutaires dont il disposait.
Le 13 juin 2001, le Roi a donné instruction de transférer le […] à la Demanderesse à titre gratuit, la Demanderesse a manifesté son acceptation le même jour en rédigeant un pouvoir au bénéfice de son fils afin qu’il formalise l’acquisition de la […] en son nom.
Le transfert de la […] à la Demanderesse a ensuite été formalisé par un acte authentique en date du 7 décembre 2012.
En conséquence, la transmission de la […] à la Demanderesse était constitutive d’une donation indirecte consentie par le […] à son épouse, la Demanderesse et le taux de 40% en vigueur à l’époque, doit être appliqué.
III. Sur la valeur vénale de la propriété
Conformément à la mission confiée par le tribunal judiciaire de Paris, l’expert judicaire a établi la valeur vénale de la […] en concluant à une valeur vénale de la […] de 75.812.123 euros arrondie à […] au 7 décembre 2012.
Concernant le rapport de l’expert judiciaire, il convient de souligner que ce dernier était libre d’appliquer la méthode qui lui paraissait la plus pertinente aux termes de l’ordonnance qui l’a nommé.
Il appartenait ainsi à l’expert judicaire de donner un avis sur la valeur vénale réelle ou intrinsèque du […] au 7 décembre 2012.
Il apparait qu’aucun des biens composant l’échantillon retenu par l’administration fiscale n’est parfaitement comparable au regard de la nature et des particularités uniques du […]. Le caractère intrinsèquement similaire des termes retenus n’est absolument pas probant dans la mesure où l’on compare des petites maisons en bord de mer disposant de très petits terrains avec des bâtiments dit secondaires et des annexes sis en bord de mer disposant de grands terrains.
L’approche qui a ainsi été retenue par l’expert judiciaire est pertinente et sera retenue par le tribunal.
Par ailleurs, pour tenir compte des conséquences de l’annulation du permis de construire de l’extension de la […], l’ abattement de 25% appliqué sur l’extension apparait adapté.
En revanche, il sera rajouté le cout des travaux de démolition de l’extension litigieuse du […] et celle des ouvrages présents sur le […] faisant l’objet d’une demande de la part de l’administration des domaines puisqu’un éventuel acheteur devrait nécessairement prendre en compte ces coûts. Les coûts de démolition ainsi que les honoraires des prestataires du Maître d’Ouvrage ont été chiffrés à un total de […], quant aux travaux de démolition des ouvrages présents sur le […], ils ont été chiffrés à un total de […] TTC.
En conséquence, il conviendra de déduire un montant total de […] ([…] + […]) de la valeur vénale du […].
En conséquence, le tribunal judiciaire fixera la valeur vénale du […] à […] au 7 décembre 2012.
IV. Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de l’administration fiscale.
Il apparait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de tous les actes de procédures postérieurs à la proposition de rectification du 23 novembre 2015, en ce compris de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 15 décembre 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°[…] du 29 décembre 2017 ;
DECHARGE des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement en matière de droits de mutation à titre gratui et de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 ;
JUGE que le transfert à titre gratuit du […] au bénéfice de […] [E] [M] [K] [X] [R] constitue une donation entre époux ;
PRONONCE l’illégalité des impositions primitives, mises à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] en matière de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement – donation) au titre de l’année 2012 en ce qu’elles ont été calculées sur la base d’un taux applicable entre personnes non parentes ;
ORDONNE le remboursement à […] [E] [M] [K] [X] [R] des droits constituant l’imposition primitive en matière de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’année 2012, à hauteur de la fraction de ces droits correspondant au différentiel d’imposition entre le taux de 60% applicable entre personnes non-parentes et le taux de 40% applicable entre époux ;
DECHARGE des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de […] [E] [M] [K] [X] [R] par voie de redressement en matière de droits de mutation à titre gratuit et en matière de taxe de publicité foncière, de contribution de sécurité immobilière / salaire du conservateur et de frais d’assiette et de recouvrement au titre de l’année 2012 ;
DEBOUTE la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes à rembourser les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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