Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05387 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLI
N° de Minute : L 25/00088
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[X] [S] épouse [M]
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, la société anonyme (ci-après SA) Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [M] et Mme [X] [I] [C] épouse [M] un prêt personnel d’un montant total de 34 000 euros au taux débiteur fixe de 1%, remboursable en 84 mensualités de 423,45 euros, hors assurance facultative.
Par courriers du 17 janvier 2024, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. et Mme [M] de lui payer la somme de 29 073,86 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 29 073,86 euros augmentée des intérêts au taux de 1 % l’an courus et à courir à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 janvier 2021,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 34 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. et Mme [M] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [M] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. et Mme [M], assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Crédit Lyonnais que ce premier incident de paiement non régularisé date du 14 novembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Crédit Lyonnais a fait délivrer son assignation le 10 mai 2024.
La SA Crédit Lyonnais sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la demande principale de paiement par constat de la déchéance du terme du prêt
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt qui aurait été adressée par lettre recommandée à M. et Mme [M].
Elle produit seulement un courrier simple adressé à chacun d’entre eux le 17 janvier 2024 pour solliciter le règlement du solde du prêt et non pas seulement d’échéances impayées.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et la demande en paiement du solde du prêt présentée par la SA Crédit Lyonnais en application de la clause résolutoire contenue au prêt sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de crédit litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du prêt qui lui a été consenti aux termes convenus.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de prêt dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produits et arrêtés au 17 janvier 2024 que M. et Mme [M] ont cessé tout règlement des mensualités à compter du 14 décembre 2022.
Les manquements de M. et Mme [M] à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues sont suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [M] auprès de la SA Crédit Lyonnais le 13 janvier 2021.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la résolution doit prendre effet à la date de l’assignation, soit le 10 mai 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 34 000 euros.
La SA Crédit Lyonnais doit restituer à l’emprunteur le montant total des échéances réglées, soit la somme de 9 854,47 euros.
Le contrat de prêt contient une clause de solidarité entre co-emprunteurs en son article 6.1.
Par application des règles relatives à la compensation judiciaire prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, M. et Mme [M] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 24 145,53 euros au titre du solde du prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Dans la mesure où la résolution judiciaire du contrat implique la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat résolu, le prêteur est effectivement privé de son droit aux intérêts contractuels.
Pour autant, la SA Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l’article L 751-1 du code de la consommation pour les deux co-emprunteurs avant de conclure le contrat de prêt.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, la SA Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les intérêts au taux légal
Les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Crédit Lyonnais recevable à agir en paiement ;
REJETTE la demande de la société anonyme Crédit Lyonnais tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par M. [H] [M] et Mme [X] [I] [C] épouse [M] le 13 janvier 2021 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit par M. [H] [M] et Mme [X] [I] [C] épouse [M] le 13 janvier 2021 auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais à compter du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [X] [I] [C] épouse [M] à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 24 145,53 euros, arrêtée au 17 janvier 2024, en remboursement du solde du prêt personnel souscrit le 13 janvier 2021;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt ni contractuel ni légal ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [M] et Mme [X] [I] [C] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Veuve ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Protection
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Logement ·
- Épidémie
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Redressement ·
- Motivation ·
- Sécurité sociale
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Victime ·
- Chargement ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Intérimaire
- Rente ·
- Amiante ·
- Préjudice moral ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Agrément ·
- Sintés ·
- Indemnisation de victimes ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vanne ·
- Lotissement ·
- Enchère ·
- Bien immobilier ·
- Loi carrez
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.