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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES c/ - L' E.A.R.L. LES ARFEUILLES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGQM
du rôle général
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
c/
E.A.R.L. LES ARFEUILLES
la SCP [I] [B] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’E.A.R.L. LES ARFEUILLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 06 décembre 2019, l’EARL LES ARFEUILLES, anciennement dénommée EARL [P], a conclu avec la société CLAAS FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit-bail mobilier n° A1 F96880 portant sur un tracteur agricole de marque CLAAS modèle 830 AXION, référencé A60305240.
Le contrat a été conclu pour une durée ferme de 79 mois, moyennant 14 échéances annuelles dont la première de 5000 euros, outre 13 annuités de 9300 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, la restitution du véhicule ainsi qu’une indemnité de résiliation à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues.
Un procès-verbal de réception du matériel a été dressé le 22 avril 2020.
Constatant que l’EARL LES ARFEUILLES ne réglait plus ses loyers, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES lui a adressé plusieurs mises en demeure.
À défaut de règlement, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a procédé à la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2025, sollicitant de l’EARL LES ARFEUILLES le paiement de la somme de 74 341,64 euros correspondant aux loyers impayés, indemnité de résiliation et pénalités contractuelles.
En dépit des démarches entreprises, aucun règlement n’est intervenu.
Par acte en date du 26 août 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a assigné en référé l’EARL LES ARFEUILLES aux fins suivantes :
dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à l’encontre de l’EARL LES ARFEUILLES, y faisant droit,constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° A1 F96880 portant sur un tracteur agricole de marque CLAAS modèle 830 AXION, référencé A60305240, dire et juger que CLAAS FINANCIAL SERVICES est propriétaire du tracteur agricole de marque CLAAS, modèle 830 AXION, référencé A60305240, condamner l’EARL LES ARFEUILLES, à restituer au siège de la société FAURE AGRITCULTURE, concessionnaire CLAAS FINANCIAL SERVICES, [Adresse 2], à ses frais et à sa charge, et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle 830 AXION, référencé A60305240, avec toutes les pièces et accessoires tels que résultant de la facture FA040009/M20 du 22 avril 2020, muni de ses papiers et de son carnet d’entretien (contrat de crédit-bail mobilier n°A1 F96880),
autoriser, à défaut de restitution volontaire passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout huissier mandaté par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, condamner l’EARL LES ARFEUILLES à verser à titre provisionnel 74 341, 64 €, avec intérêts au taux légal, condamner l’EARL LES ARFEUILLES aux dépens et à allouer à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a repris le contenu de son assignation.
L’EARL LES ARFEUILLES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail
L’article 1225 du code civil dispose que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
A l’appui de sa demande, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES produit notamment :
un contrat de crédit-bail mobilier n°A1 F96880
une facture d’achat du tracteur CLAASune lettre de résiliation du 16 avril 2025 avec décompte arrêté au 16 avril 2025une mise en demeure du 26 août 2024 avec décompte arrêté au 26 août 2024une mise en demeure du 31 juillet 2024 avec décompte arrêté au 31 juillet 2024un procès-verbal de carence du 09 juillet 2025. En l’espèce, il s’évince des pièces versées au dossier que la demanderesse a adressé plusieurs courriers à l’EARL LES ARFEUILLES afin d’obtenir le règlement des échéances impayées et de lui indiquer expressément sa volonté de résilier le contrat.
Les mises en demeures adressées à l’EARL LES ARFEUILLES sont conformes à l’article 9.2 du contrat qui stipule :
« Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (I) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; […] La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’EARL LES ARFEUILLES n’a procédé au règlement d’aucune somme réclamée.
Il s’ensuit que la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES était bien fondée à résilier le contrat crédit-bail mobilier n° A1 F96880 portant sur un tracteur agricole de marque CLAAS modèle 830 AXION, référencé A60305240.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation dudit contrat à la date du 16 avril 2025, date du courrier de résiliation.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES est propriétaire du tracteur agricole de marque CLAAS, modèle 830 AXION, référencé A60305240.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de restitution du matériel selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande en paiement de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
S’agissant des loyers impayés
En l’espèce, au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’EARL LES ARFEUILLES reste devoir la somme de 23 623, 28 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 avril 2025.
Par conséquent, l’EARL LES ARFEUILLES sera condamnée à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 23 623,28 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de l’indemnité de résiliation et des pénalités
La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES sollicite également le paiement des provisions correspondant à l’indemnité de résiliation et pénalités contractuelles en application des clauses contenues dans le bail, pour un montant total de 50 718,36 euros.
De telles clauses, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en clauses pénales.
Or, au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (cour d’appel de [Localité 7] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; cour d’appel de [Localité 8] – 5 ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondants à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
3/ Sur les frais
La demanderesse a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner l’EARL LES ARFEUILLES à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL LES ARFEUILLES sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° A1 F96880 portant sur un tracteur agricole de marque CLAAS modèle 830 AXION, référencé A60305240 à la date du 16 avril 2025, date du courrier de résiliation,
CONDAMNE l’EARL LES ARFEUILLES à restituer au siège de la société FAURE AGRITCULTURE, concessionnaire CLAAS FINANCIAL SERVICES, [Adresse 2], à ses frais et à sa charge, et ce, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard passé le délai de quinze joursAALa demande est de 8 jours. J’ai mis 15 pour recours
à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tracteur agricole de marque CLAAS, modèle 830 AXION, référencé A60305240, avec toutes les pièces et accessoires tels que résultant de la facture FA040009/M20 du 22 avril 2020, muni de ses papiers et de son carnet d’entretien (contrat de crédit-bail mobilier n°A1 F96880),
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout commissaire de Justice mandaté par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve,
CONDAMNE l’EARL LES ARFEUILLES à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, à titre provisionnel, la somme de VINGT-TROIS MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (23.623,28 €) au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE l’EARL LES ARFEUILLES à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, à titre provisionnel, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL LES ARFEUILLES aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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