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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746Y
N° MINUTE :
25/00403
DEMANDEUR:
[W] [J]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
18 avenue du Bel Air
75012 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mars 2025, Madame [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « activité professionnelle indépendante/ artiste auteur ».
Madame [W] [J], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2205, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2025, par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 16 avril 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 25 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [W] [J], comparante en personne, expose qu’elle n‘a pas le statut d’autoentrepreneur, qu’elle est intermittente du spectacle, qu’elle possède des bulletins de salaire, qu’elle signe des contrats de travail.
Elle considère en conséquence qu’elle est recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [W] [J] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la la commission de surendettement des particuliers de de Paris que compte tenu de ses ressources (2123 €) et de ses charges (2172 €), Madame [W] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, pour faire face à un passif immédiatement exigible de 51 641,35€.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier son statut professionnel, motif de la décision d’irrecevabilité et du recours.
L’article L 711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
En l’espèce, Madame [W] [J] verse à la procédure deux avis de situation déclarative d’impôts sur les revenus 2024, 2023 et 2022 faisant état de ressources composées majoritairement de salaires à hauteur de 17 034 euros pour 2024, 14 944 euros pour 2023, 20 143 euros pour 2022 et de droits d’auteurs et fonctionnaires chercheurs de 9 213 euros en 2024, 13 176 euros en 2023, et 9 273 euros en 2022. Elle produit également plusieurs bulletins de paye entre décembre 2024 et mai 2025 pour un emploi d’artiste et pour lequel elle a perçu des cachets par la société CIBYL PRODUCTIONS. Elle joint par ailleurs des relevés de situation de France TRAVAIL en date du 13 janvier 2025, confirmant son statut de salarié. Il apparait enfin à travers les bordereaux de la SACD fournis que Madame [W] [J] a perçu entre décembre 2024 et juin 2025 plusieurs acomptes liés à des représentations de théâtre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [W] [J] est artiste, et qu’elle perçoit des droits d’auteur, elle a un statut majoritairement salarié. Elle n’exerce pas son activité d’artiste comme autoentrepreneur, ou sous une autre forme de personne morale mais bien majoritairement comme salariée.
Il s’ensuit que Madame [W] [J] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [W] [J] et Madame [W] [J] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [J] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;CONSTATE l’éligibilité de Madame [W] [J] à la procédure de surendettement des particuliers de Paris ; En conséquence, DIT Madame [W] [J] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de de Paris pour poursuite de la procédure ;RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;________________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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