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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-004331 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 10]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [V] [N]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jordane RAMM
Monsieur [U] [Y]
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 03 avril 2018, Monsieur [U] [Y] a été victime le 29 mars 2018 d’un accident de trajet, ayant glissé sur le sol ayant entraîné une contusion au niveau du genou gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 29 mars 2018 faisant mention d’un traumatisme du genou gauche.
La [12] a notifié à Monsieur [U] [Y] le 30 mai 2018 la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] [Y] a été rendu destinataire par la Caisse le 08 février 2021 de la notification de la date de consolidation de ses lésions fixée au 28 février 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [U] [Y] a fait l’objet d’une expertise technique et l’expert désigné, le Docteur [J] [G], a conclu dans son rapport du 31 août 2021 à une date de consolidation fixée au 28 février 2021.
Monsieur [U] [Y] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([14]), qui par décision du 18 novembre 2021, a rejeté sa réclamation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 10 janvier 2022, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 19 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 avril 2024 et après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 15 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] [Y] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie afin de déterminer si son état de santé était consolidé au 28 février 2021.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [U] [Y] conteste la date de consolidation retenue par la Caisse au motif que ses séquelles ont continué d’évoluer et qu’il a dû subir des traitements et autres interventions. Il indique avoir bénéficié d’un geste chirurgical au niveau de genou gauche le 15 septembre 2021, opération directement en lien avec l’accident survenu et non avec un état antérieur. Il souligne qu’en tout état de cause avant l’accident il ne présentait aucune problématique au niveau de son genou gauche et que l’état antérieur invoqué n’a pu qu’être révélé et aggravé par l’accident subi.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [G] et de rejeter les demandes formées par Monsieur [U] [Y].
Au soutien de ses demandes la Caisse relève que le rapport du Docteur [G] est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Elle ajoute que Monsieur [U] [Y] ne produit aucun élément nouveau non porté à la connaissance de l’expert et qui serait susceptible de remettre en cause ses conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [14] contestée a été rendue le 18 novembre 2021.
Monsieur [U] [Y] a formé son recours contentieux le 10 janvier 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [U] [Y] sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [Y] que celui-ci a dû subir à la date du 15 septembre 2021, soit à quelques mois de la date de consolidation fixée par la Caisse, une trochléoplastie du genou gauche pour laquelle son médecin traitant atteste que cette intervention chirurgicale est en lien avec son accident survenu le 29 mars 2018.
Au regard des lésions subies par Monsieur [U] [Y] au niveau de son genou gauche à la suite de l’accident de trajet survenu le 29 mars 2018, tel que cela ressort de la déclaration d’accident de trajet et du certificat médical initial, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé que les dispositions relatives à l’expertise médicale technique n’étant plus applicables pour les recours juridictionnels introduits à compter du 01 janvier 2022, Monsieur [U] [Y] ayant saisi la présente juridiction le 10 janvier 2022, celle-ci relève en conséquence des dispositions de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera également précisé que l’expert judiciaire désigné pourra le cas échéant solliciter l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité médicale que la sienne.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [11], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [Y] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [M] sis [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX01]) lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Y],
— examiner Monsieur [U] [Y],
— dire si Monsieur Monsieur [U] [Y] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 février 2021 de son accident de trajet du 29 mars 2018 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— dire si Monsieur [U] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident de trajet a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [U] [Y] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [U] [Y] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [12] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [12] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [U] [Y] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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