Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01705 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01705 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAAL
N° minute : 25/203
Code NAC : 32D
LG/NR/AFB
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [L] [X]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé MORAS associé de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [R] [B], Entrepreneur individuel à responsabilité limitée, inscrit sous le SIREN numéro 879 959 575, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëtan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] est propriétaire occupant d’un immeuble situé à [Adresse 5] au [Adresse 2].
Suivant devis accepté du 28 juin 2022, M. [X] a confié à M. [R] [B], entrepreneur individuel, des travaux d’isolation thermique de la façade de son habitation par l’extérieur, moyennant un prix TTC de 14 453,50 euros.
M. [K] a réglé un acompte de 3 500 euros. Les travaux ont débuté le 1er février 2023.
Le 3 février 2023, M. [B], après avoir procédé au démontage des appuis de fenêtre et effectué des percements dans la façade, a indiqué à M. [X] que le chantier nécessitait des travaux supplémentaires avec l’utilisation de matériaux non prévus compte tenu de l’état du mur de la maison.
Dans ce cadre, M. [B] a signifié à M. [X] qu’une somme supplémentaire de 6 600 euros devait être versée pour que les travaux puissent être effectués.
M. [X] a refusé de régler la somme supplémentaire de 6 600 euros.
Le 6 février 2023, M. [B] a refusé de poursuivre le chantier et a retiré son matériel et l’échafaudage installé par ses soins.
Le 9 février 2023, M. [B] a restitué l’acompte de 3 500 euros versé par M. [K].
Par courrier en recommandé du 13 février 2023 parvenu à son destinataire le 17 février 2023, M. [X] a mis en demeure M. [B] notamment de lui restituer l’acompte de 3 500 euros.
Le 17 février 2023, M. [B] a proposé à M. [X] de reprendre les appuis de fenêtre et de reboucher les trous effectués par lui.
M. [X] a refusé l’intervention de M. [B].
M. [X] a sollicité un devis auprès de la société Isolation Renov Habitat en date du 14 février 2023 aux fins d’effectuer les travaux d’isolation pour la façade de son habitation. Un devis d’un montant TTC de 23 051,12 euros a été établi.
Par courrier du 15 mars 2023, M. [K] a, par l’intermédiaire de son Conseil, notifié à M. [B] la résolution du contrat les liant et a sollicité le paiement de la somme de 8 808,95 euros au titre de la différence de prix du marché de travaux avec le nouveau devis accepté de la société Isolation Renov Habitat ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros.
Par courrier du 14 avril 2023, M. [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, acquiescé à la résolution du contrat s’originant de M. [K] en précisant que l’acompte de 3 500 euros avait été restitué depuis le 9 février 2023. M. [B] a également proposé d’effectuer à ses frais la remise en état de la façade de l’immeuble de M. [K].
Par acte d’huissier du 7 juin 2023, M. [X] a assigné M. [B], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 879 959 575 devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir notamment condamner à régler la somme de 8 808,95 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de trouver un nouveau contractant et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [B] a constitué avocat.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA en date du 22 janvier 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [X] sollicite de voir :
. Juger M. [X] recevable et bien-fondé en sa demande ;
En conséquence,
. Juger la résiliation unilatérale du contrat par M. [B] fautive ;
. Juger la résiliation unilatérale du contrat par M. [X] bien fondée ;
. Condamner M. [B] à verser à M. [X] la somme de 8 808,95 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de trouver un nouveau cocontractant ;
. Condamner M. [B] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
. Condamner M. [B] à verser à M. [X] les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 sur ces condamnations ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
. Condamner M. [B] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [X] fait valoir que M. [B] n’a pas respecté les conditions de forme pour résilier le contrat le 20 février 2023, faute de l’avoir préalablement mis en demeure de lui payer le solde de l’acompte. Il précise que le défendeur savait que le montant de l’acompte serait limité dans l’attente du déblocage de la prime énergie et ajoute à ce titre qu’il a accepté de débuter le chantier en l’état de ce premier versement. Il ajoute au surplus que cette inexécution n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
S’agissant du dol invoqué par le défendeur, il expose qu’en sa qualité de profane de la construction, il ne pouvait avoir connaissance de la composition de la façade contrairement à M. [B] qui est professionnel. Il ajoute que M. [B] ne caractérise pas une intention de tromper de sa part. Il souligne à ce titre que M. [B] était en mesure d’effectuer des analyses préalablement à l’élaboration de son devis et qu’il devait s’assurer de sa capacité à réaliser la prestation, tout comme l’a fait, postérieurement, M. [W]. Il indique par ailleurs que le défendeur ne démontre pas qu’il avait connaissance de la composition de la façade et que des entreprises ont refusé d’intervenir chez lui en suite de cette composition. Il fait valoir qu’aucun élément ne démontre que le mur de son habitation est un mur de cendres comme affirmé par M. [B].
Il précise que l’acceptation du contrat avec M. [B] se justifie par un prix de la prestation plus intéressant que les autres devis.
Il ajoute que l’intervention postérieure d’un autre artisan démontre que le chantier était réalisable. Il fait ainsi valoir que M. [B] a manqué à son obligation de résultat faute d’avoir réalisé le chantier prévu. Il fait valoir au surplus qu’une réticence dolosive ne peut pas entraîner une résiliation du contrat mais sa nullité.
Il fait valoir ensuite que M. [B] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en tentant d’augmenter le prix du contrat, en ne s’exécutant pas et en résiliant le contrat unilatéralement. Il précise que le devis postérieurement effectué démontre que la superficie comptabilisée par M. [B] est en réalité moindre. Il ajoute que le devis de la société Isolation Renov Habitat comporte quant à lui une superficie supérieure car il prend en compte le mur du pignon et exclut les ouvrants.
Il fait encore valoir que M. [B] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en abandonnant le chantier. Il expose que M. [B] ne pouvait pas augmenter le prix du marché à forfait. Il précise qu’il n’y avait pas d’impossibilité matérielle de réaliser le chantier puisqu’il justifie de la réalisation du chantier par une autre entreprise. Il fait valoir que le refus d’exécuter son obligation contractuelle par M. [B] induit une réparation par équivalent correspondant à la différence entre le prix du marché initial et le marché à forfait conclu le 14 février 2023.
Il fait valoir ensuite que la signification par ses soins de la résolution a été précédée d’une mise en demeure d’avoir à réparer les conséquences de l’inexécution du défendeur. Il indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral résultant de l’ensemble des démarches précontentieuses et contentieuses engagées par lui et du retard dans l’exécution du chantier.
S’agissant de sa demande relative aux intérêts, il fait valoir que leur point de départ court à compter de sa mise en demeure préalable à la résolution.
Au soutien de voir débouter M. [B] de sa demande indemnitaire, il expose que M. [B] ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat alors qu’il en est à l’initiative. Il fait valoir que le préjudice matériel de M. [B] n’est pas démontré puisque les dépenses invoquées résultent de son inexécution et qu’ils n’en justifient pas au surplus. Il indique encore que la demande au titre d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA en date du 28 février 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [B] sollicite de voir :
A titre principal,
. Déclarer irrecevable M. [X] en toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
. A titre principal : juger recevable et bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par M. [B] ;
. A titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat en raison du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et pour cause de dol ;
. Constater que M. [B] a satisfait à son obligation de restitution, conformément aux articles 1352 et suivants du code civil ;
. Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
. Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
. Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. [B] fait valoir à titre principal, que sa résolution du contrat était fondée en raison de la gravité du comportement du demandeur puisque celui-ci lui a dissimulé une information essentielle à la conclusion du contrat et qu’il ne lui a pas réglé le montant d’acompte prévu au contrat. Il précise qu’en raison du comportement de M. [K], il n’était pas tenu de lui délivrer une mise en demeure préalable à la notification de la résolution.
Il précise, s’agissant de la dissimulation d’une information essentielle à la conclusion du contrat, que M. [X] a volontairement tu l’existence d’un mur de cendre sous sa façade, l’empêchant ainsi d’accomplir sa mission. Il fait valoir que le refus préalable d’autres sociétés de travaux d’accomplir le chantier démontre que M. [X] connaissait la composition du mur. Il précise qu’il ne pouvait pas connaître l’existence du mur de cendre avant d’intervenir sur la façade. Il ajoute que le devis de la société Isolation Renov Habitat démontre que la superficie fixée par lui n’était pas supérieure à la superficie réelle à traiter.
Il fait valoir, s’agissant de l’absence de versement de l’acompte prévu au contrat, que, s’il était informé du versement d’une prime d’énergie, il n’en demeure pas moins que l’acompte versé ne correspond pas à celui fixé au contrat, ce, même s’il acceptait de commencer le chantier.
Il fait valoir ensuite que l’exécution du contrat en l’état de la façade était impossible en l’état des travaux commandés. Il précise ainsi qu’au regard de l’état du mur de façade, il n’était pas en mesure d’effectuer les travaux d’isolation initialement prévus. Il précise qu’il ne figure pas au devis de prestation de recimentage si bien que cette nouvelle prestation induisait nécessairement un coût supplémentaire. Il précise qu’il ne pouvait pas connaître l’existence d’un mur de cendre sans percement de la façade. Il expose à ce titre que l’entreprise de travaux ayant réalisé le chantier après lui avait ainsi nécessairement connaissance de la qualité du mur. Il ajoute que la différence du prix entre le devis de cette société et le sien s’explique logiquement par la prise en compte du mur de cendre. Il précise encore que la technique d’utiliser certaines vis a été écartée par ses soins compte tenu de son incertitude de résultat. Il ajoute que le refus de remise en état des appuis de fenêtre s’origine de M. [X].
Au soutien de voir débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, il fait valoir que les échanges entre les parties démontrent que le retard dans le démarrage du chantier n’a pas été conséquent puisque, prévus en janvier 2023, les travaux ont débuté le 1er février 2023.
A titre reconventionnel, il soutient qu’il a notifié la résolution du contrat en indiquant l’impossibilité matérielle de s’exécuter en l’état des travaux commandés, en restituant l’acompte et en proposant de remettre en état les appuis de fenêtre.
A titre subsidiaire, au soutien du prononcé de la nullité du contrat, il fait valoir que M. [X] a fait preuve d’une réticence dolosive à son encontre s’agissant de la qualité du mur de façade, peu important le fait qu’il ne soit pas un professionnel du bâtiment. Il expose ainsi que son consentement n’était pas éclairé. Il indique qu’il a déjà procédé aux restitutions par le règlement de l’acompte versé et la proposition de remise en état des appuis de fenêtre.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il fait valoir d’une part, qu’il a subi un préjudice financier avec une perte de son chiffre d’affaires, des frais de déplacement, matériaux et main-d’œuvre et, d’autre part, un préjudice moral résultant des allégations du demandeur.
Il fait enfin valoir s’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles de M. [X], qu’il n’a commis aucune faute et que la présente procédure résulte du seul fait du demandeur.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2024, prorogée au 08 septembre 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience et du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code prévoit encore que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du même code dispose enfin que le juge, peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi que M. [X] a confié à M. [B] suivant devis du 28 juin 2022 des travaux d’isolation thermique de la façade de son habitation, moyennant la somme TTC de 14 453,50 euros.
Les travaux prévus devaient permettre à M. [X] d’obtenir un crédit d’impôt, s’agissant de travaux permettant l’isolation de son immeuble. Les travaux décrits dans le devis sont les suivants :
— Montage d’un échafaudage,
— Fourniture et pose de polystyrène expansé avec la description du matériau utilisé et la répartition du prix entre la fourniture et la pose de ce matériau,
— Application d’un sous-enduit posé sur une trame en fibre de verre,
— Application d’un enduit de finition effet taloché dont le coloris était à définir, finition autour des 2 portes, 6 fenêtres, et modification de la gouttière,
— Nettoyage et reprise des gravats.
Le devis précisait que la surface à couvrir était de 100 m². Il n’était pas précisé en revanche le délai d’intervention pour ces travaux.
S’agissant de l’acompte, il ressort du devis que M. [X] s’engageait à verser un acompte de 40 % à la commande, 30 % au début des travaux et 30% à l’achèvement des travaux. Les parties reconnaissent que M. [X] a versé au titre de l’acompte, une somme de 3 500 euros.
La chronologie des faits, qui n’est contestée par aucune des parties, met en lumière les faits suivants :
— Le 1er février 2023 : M. [B] installe son matériel, un échafaudage et commence à effectuer des trous en façade et à travailler sur les appuis de fenêtre.
— Le 3 février 2023 : M. [B] indique à M. [X] qu’il a découvert un mur de cendre en façade en commençant le chantier et qu’il y aura un surcoût de 6 600 euros pour effectuer les travaux d’isolation.
— M. [B] refuse de prendre en charge ce surcoût.
— Le 6 février 2023 : M. [B] arrête le chantier et retire l’échafaudage.
Il est dès lors établi que les prestations prévues au contrat, à savoir les travaux d’isolation de la façade, n’ont pas été réalisées par M. [B].
Chacune des parties prétend avoir résolu le contrat aux torts de l’autre. Il s’évince du devis l’absence de clause résolutoire de sorte qu’en application des dispositions précitées de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’inexécution du contrat est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
Il convient dès lors d’examiner la demande de résolution de chaque partie.
S’agissant de la résolution sollicitée par l’entreprise de travaux
Le 9 février 2023, M. [B] a restitué l’acompte de 3 500 euros à M. [X].
Si le courriel de M. [B] du 20 février 2023 mentionnant que celui-ci « se réserve la possibilité de provoquer la résolution du contrat pour deux raisons » ne peut constituer en soi une résolution du contrat puisqu’il s’est agi d’une possibilité soulevée par l’entreprise de travaux, il s’évince en revanche du courrier précédent du 9 février 2023 que :
— M. [B] a restitué l’intégralité de l’acompte à M. [X] ;
— Il a signifié qu’il ne pourrait pas exécuter les travaux décrits au devis suite à la découverte d’un mur de cendre en façade.
Il n’est pas produit de mise en demeure préalable aux fins de mettre en mesure M. [X] de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
M. [B] justifie l’absence de mise en demeure par la gravité du comportement de M. [X] qui s’expliquerait par la dissimulation d’une information essentielle à la conclusion du contrat et par l’absence de versement complet de l’acompte.
Concernant l’acompte, il n’est pas contesté que le montant versé par le maître de l’ouvrage, 3 500 euros, ne correspond pas effectivement aux conditions de règlement prévus au contrat. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce produite au débat que M. [B] ait sollicité le montant non versé par M. [X] et qu’il ait été empêché de démarrer le chantier de ce seul fait. M. [B] indique par ailleurs dans ses écritures « qu’il faisait confiance à son cocontractant (…). Il savait que le requérant lui verserait la somme plus tard au cours de leur relation contractuelle. »
Par conséquent, le versement partiel de l’acompte par M. [K] ne pouvait justifier une résolution du contrat puisqu’il ne s’est pas agi, en l’espèce, d’une inexécution suffisamment grave.
Concernant la dissimulation d’une information essentielle à la conclusion du contrat, M. [B] soutient que M. [X] savait, avant de conclure le contrat, que sa façade avait un mur de cendre, si bien que les travaux prévus étaient impossibles à réaliser en l’état de ce mur.
L’attestation de M. [W] qui s’est rendu sur les lieux postérieurement au démarrage du chantier de M. [B] ne permet pas de déduire que M. [X] avait connaissance de la matière de son mur. M. [W] a pu en effet connaître le support avec les trous qu’avaient préalablement fait M. [B].
En outre, s’il est évident que pour la bonne réalisation de travaux en façade, il convient de connaître l’état, la matière de la façade, il pèse sur la seule entreprise de travaux, professionnel du bâtiment, l’obligation de se renseigner, au besoin par un sondage préalable, sur la consistance de la façade.
Aucun élément produit au débat ne démontre que M. [X] connaissait l’existence d’un mur de cendre et qu’il a entendu le dissimuler sciemment à M. [B].
M. [B] ne met donc pas en lumière une inexécution suffisamment grave de M. [X] qui justifierait la résolution par ses soins.
S’agissant de la résolution sollicitée par le maître de l’ouvrage
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
En l’espèce, M. [X] a mis en demeure le 13 février 2023 M. [B] de lui restituer notamment l’acompte de 3 500 euros du fait de l’arrêt du chantier. Ce courrier fait explicitement mention qu’en application de l’article 1226 du code civil, M. [X] sera en droit de résoudre unilatéralement le contrat, faute pour M. [B] de s’exécuter.
Le courrier suivant du 15 mars 2023 de M. [X] notifie à M. [B] la résolution du contrat et sollicite notamment le paiement de la somme de 8 808,95 euros au titre de la différence de prix du marché de travaux avec le nouveau devis accepté de la société Isolation Renov Habitat.
M. [B] a résolu le contrat suite à son refus de régler une somme supplémentaire de 6 600 euros pour effectuer les travaux d’isolation de la façade et à la décision subséquente de M. [B] de ne pas réaliser son chantier.
Il appartenait à M. [B] de prendre toutes mesures utiles au moment de la réalisation de son devis aux fins de s’assurer du support du mur sur lequel il devait intervenir, de sa consistance, ce, d’autant que M. [B] s’était engagé à effectuer l’isolation thermique de l’ensemble de la façade de l’immeuble soit 100 m².
Dès lors, la résolution du contrat par M. [X] est justifiée par l’inexécution contractuelle de M. [B] qui a pris la décision de ne plus réaliser son chantier.
Il convient de constater la résolution du contrat liant les parties à la date du 15 mars 2023 du fait de l’inexécution de la prestation par M. [B].
S’agissant des conséquences de la résolution :
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
En l’espèce, l’acompte de 3 500 euros a été restitué à M. [X]. Ce point ne fait pas débat.
S’agissant des trous effectués dans le mur et des appuis de fenêtre à réparer, les échanges entre les parties outre le courrier du Conseil de M. [B] du 14 avril 2023 mettent en exergue que ce dernier a proposé à plusieurs reprises d’intervenir chez M. [X] pour reboucher les trous et réparer les appuis de fenêtre. M. [X] s’y est toujours opposé. Par ailleurs, M. [X] reconnaissant que depuis les travaux d’isolation de sa façade ont été réalisés, il n’y a plus lieu à fixer des modalités de réfection des travaux entrepris en début de chantier par M. [B].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au titre du préjudice matériel
M. [X] considère qu’il a subi un préjudice matériel en étant contraint de signer un nouveau devis avec une autre société nécessairement plus élevé à raison de l’inflation et de l’augmentation des matières premières. M. [X] sollicite le paiement de la somme de 8 808,95 euros, montant de la différence entre le devis de M. [B] (14 453,50 euros) et le devis de la société Isolation Renov Habitat.
M. [X] a effectivement subi un préjudice matériel en recherchant une autre société pour effectuer ses travaux et à un prix dont elle ne pourrait pas nécessairement avoir l’équivalent avec le devis de M. [B].
Pour autant, plusieurs éléments doivent être pris en considération.
Le devis de la société Isolation Renov Habitat est de 23 051,12 euros TTC soit une différence avec le devis du défendeur de 8 597,62 euros et non de 8 808,95 euros.
M. [X] a ainsi fait réaliser un devis le 14 février 2023 à la société Isolation Renov Habitat soit quelques jours après que M. [B] ait cessé son chantier. M. [X] a produit au débat des photographies du nouveau chantier réalisé, selon ses déclarations au mois d’avril 2023.
Les travaux ont donc été réalisés deux mois après l’inexécution de M. [B].
Par ailleurs, l’examen du devis de la société Isolation Renov Habitat met en lumière une prestation de fourniture et pose d’appui de fenêtre laqué blanc qui n’était pas prévue dans le premier devis de M. [B].
Par conséquent, il convient de fixer les dommages et intérêts dus à M. [X] à une somme forfaitaire de 3 000 euros.
M. [B] sera condamné à régler la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel à M. [X]. Il n’y a pas lieu de fixer pour cette somme indemnitaire le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure de M. [X], la somme de 3 000 euros étant appréciée et fixée par le présent jugement.
Au titre du préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [X] indique qu’il a subi un préjudice moral résultant de l’attente du démarrage de chantier de M. [B] durant 8 mois, de la vaine réalisation de démarches administratives et juridiques et du manquement de M. [B] à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
S’agissant du retard de chantier, un courriel de M. [B] du 1er juin 2022 indique que les travaux commenceraient entre novembre et décembre. Les travaux ont commencé le 1er février 2023. Il ne saurait résulter un préjudice moral de ce retard.
S’agissant des démarches aux fins d’obtenir la prime énergétique, il est démontré que M. [X] a réalisé les travaux énergétiques avec une autre société si bien que les démarches n’ont pas été vaines. En outre, cela ne saurait constituer en tout état de cause un préjudice de nature moral.
Si M. [B] n’a pas exécuté le contrat de travaux, il ne résulte d’aucun élément produit par M. [X] qu’il en ait résulté une altération de son état de santé psychologique.
Dès lors, faute d’en justifier, la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
La résolution du contrat s’originant de l’inexécution contractuelle de M. [B], à savoir réaliser les travaux, M. [B] sera nécessairement débouté de ses demandes de dommages et intérêts formulés à l’encontre de M. [X] qui, au surplus, ne sont pas justifiées.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT POUR DOL
Le contrat étant résolu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en nullité du contrat formulée par M. [B] pour réticence dolosive.
Au surplus et comme développé précédemment, il ne s’évince d’aucun élément produit au débat que M. [X] détenait une information essentielle à la conclusion du contrat et qu’il l’ait sciemment dissimulé à son cocontractant.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [B] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [B] sera par ailleurs condamné à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, l’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 15 mars 2023, la résolution du contrat du 28 juin 2022 liant M. [R] [B], entrepreneur individuel à M. [L] [X] à l’initiative de ce dernier en suite de l’inexécution de la prestation de M. [R] [B] ;
CONSTATE que l’acompte de 3 500 euros versé par M. [L] [X] a été restitué par M. [R] [B] ;
CONDAMNE M. [R] [B] à régler à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [R] [B] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [R] [B] à régler à M. [L] [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Secret ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épandage ·
- Installation ·
- Référé ·
- Eures
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Entretien
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Vol ·
- Modification ·
- Tourisme ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résidence
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Frais professionnels ·
- Robot ·
- Contrôle ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Travail
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Civil ·
- Code civil
- Frais de transport ·
- Cliniques ·
- Aéroport ·
- Ambulance ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Charge des frais ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.