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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 23/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° : N° RG 23/03522 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOO jugement du 28 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03522 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (27),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 23/03522 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOO jugement du 28 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [O] épouse [C] (ci-après Madame [C]) et son époux ont souscrit, suivant contrats du 09 août 2013 :
Un prêt équipement professionnel n°6168796 d’un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,8% et TAEG de 6,8%,Un prêt professionnel n°6168797 d’un montant de 55 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 4,5%.
Ils ont ensuite souscrit un nouveau prêt professionnel n°6200533 en date du 07 janvier 2014, d’un montant de 63 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 4,5%, TAEG de 5,99%.
Se plaignant d’un défaut de paiement des mensualités, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 03 juin 2014, mis les emprunteurs en demeure de payer les sommes suivantes :
47 535,07 euros au titre du contrat n°6168796, 57 206,48 euros au titre du contrat n°6168797,67 738,36 euros au titre du contrat n°6200533.
Monsieur [C] a été placé en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 17 janvier 2019, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [C] aux fins de paiement devant le Tribunal de commerce d’EVREUX qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’EVREUX par jugement rendu le 1er octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, par voie électronique et sollicite, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
Débouter Madame [C] de ses demandes, Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 81 672,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 05 mai 2021, au titre du contrat de prêt n°6168797 ; Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 71 714,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 05 mai 2021 au titre du contrat de prêt n°6168796 ; Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 93 784,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 05 mai 2021 au titre du contrat de prêt n°6200533 ; Dire que les intérêts échus des capitaux au taux contractuel mentionné dans le décompte porteront intérêts à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à complet paiement ; Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ailleurs, elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Madame [C].
RG N° : N° RG 23/03522 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPOO jugement du 28 janvier 2025
Madame [C], représentée par son conseil, se réfère également à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 et sollicite :
l’autorisation de s’acquitter de ses dettes dans un délai de deux ans, la réduction des intérêts contractuels au taux légal, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Elle invoque au soutien de ses demandes l’article 1343-5 du code civil et expose ne percevoir qu’une retraite de 800 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur les demandes en paiement de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] a souscrit, en qualité de co-emprunteur de son époux, les trois contrats de prêts énumérés ci-dessus. Or, chacun des contrats versés aux débats contient une clause de déchéance du terme sans formalité en cas notamment de défaut de paiement, et la demanderesse produit les lettres de notification de la déchéance du terme.
La déchéance du terme n’est d’ailleurs pas contestée par Madame [C].
Par ailleurs, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE produit pour chacun des contrats de prêt un décompte arrêtés au 05 mai 2021 dont il ressort que Madame [C] est redevable des sommes suivantes :
81 672,86 euros au titre du contrat n°6168797, 71 714,43 euros au titre du contrat n°616879693 784,36 euros au titre du contrat n°6200533.
Madame [C] ne conteste ni le principe de la dette, ni les décomptes, pas plus que les taux contractuels d’intérêts appliqués. Si elle demande au tribunal d’écarter pour l’avenir le taux contractuel d’intérêts pour appliquer le taux légal, cette demande ne se fonde sur aucun moyen de droit ni de fait. Dans ces conditions, elle ne peut qu’être rejetée.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, les intérêts courent non pas à compter du décompte mais à compter de la mise en demeure. Or la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure de payer les sommes reportées dans les décomptes du 05 mai 2021, de sorte que les intérêts courront à compter de l’assignation. Par ailleurs, conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, c’est-à-dire pour les intérêts échus, dus pour une année entière.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
la somme de 81 672,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter de la présente décision au titre du contrat de prêt n°6168797 ;la somme de 71 714,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter de la présente décision au titre du contrat de prêt n°6168796 ;la somme de 93 784,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter de la présente décision au titre du contrat de prêt n°6200533.
Les intérêts échus à compter du 1er décembre 2017 étant déjà inclus dans les sommes dues par Madame [C] et assorties des intérêts contractuels, ils sont d’ores et déjà productifs d’intérêts sans qu’il y a lieu de le préciser une seconde fois au dispositif.
II – Sur la demande de délais de paiement de Madame [C]
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [C] ne produit aucune pièce actualisée permettant au tribunal d’apprécier son patrimoine financier, et le cas échéant immobilier, en dehors d’une attestation de paiement de sa retraite démontrant que celle-ci s’élève à 812,22 euros par mois.
En l’absence d’informations plus précises sur sa situation, l’opportunité d’ordonner des délais de paiement n’est pas démontrée et la demande sera rejetée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur l’imputation des paiements.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, Madame [C] devra supporter les dépens de la présente procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
En revanche, eu égard aux situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présence décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [J] [O] épouse [C] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 81 672,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt n°6168797 ;
CONDAMNE Madame [J] [O] épouse [C] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 71 714,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt n°6168796 ;
CONDAMNE Madame [J] [O] épouse [C] à payer à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 93 784,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt n°6200533 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [J] [O] épouse [C] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Axelle DESGREES DU LOU
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