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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RUGANI PROMOTION, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, S.C.I. 75 LERINS c/ PACA ASCENSEURS SERVICES, Entreprise MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI, ALAPONT, CORSE ASCENSEURS, CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me TANDONNET-RICHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
S.C.I. 75 LERINS, S.A.R.L. RUGANI PROMOTION, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU NEBBIO
c/
Entreprise MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ43
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. 75 LERINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. RUGANI PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU NEBBIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous représentés par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Entreprise MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [S] [B], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à la SCI 75 LERINS, la SARL RUGANI PROMOTION, la SAS CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, la SAS ALAPONT France, la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES et la SAS CORSE ASCENSEURS.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SCI 75 LERINS, la SARL RUGANI PROMOTION, et la SAS CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, ont, par acte en date du 2 juillet 2025, fait assigner " L’entreprise individuelle MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI, entreprise de droit italien, immatriculée sous le n° fiscal MZLKRM89E42Z301Z, dont le siège social est sis [Adresse 6], Italie, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège " devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2024,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER commune à la société MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI I 'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 mai 2024 ayant désigné Monsieur [S] [B] es qualité.
DECLARER également commune à la société MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI l’ordonnance de référé rendue dans la même procédure par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 février 2025.
DIRE que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [B], expert judiciaire, lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire.
REJETER toutes autres éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI 75 LERINS, la SARL RUGANI PROMOTION et la SAS CONSTRUCTION DU NEBBIO.
RESERVER les dépens.
L’entreprise individuelle MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI a été assignée selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et n’a pas comparu.
Le juge des référés a soulevé d’office la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile, pour défaut de capacité d’ester en justice du défendeur et a renvoyé l’affaire pour permettre aux demandeurs de faire toutes observations utiles.
A l’audience de renvoi, les demandeurs ont produit un extrait d’immatriculation à la chambre de commerce de CUNEO, non traduite en langue française.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience de renvoi, les demandeurs ont déclaré s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Aux termes de l’article 688 du même code, La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684 1 ou selon le cas, à l’article 687 1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, l’entreprise individuelle MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI a été assignée selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et n’a pas comparu.
Le retour de l’entité italienne n’est pas produit.
Par ailleurs, le courrier recommandé adressé par l’huissier à l’entreprise n’a pas été remis au destinataire pour le motif « introuvable ».
Enfin, il résulte de l’extrait d’immatriculation à la chambre de commerce de CUNEO produit, que l’entreprise est radiée depuis le 17 juillet 2025, en raison d’une cessation d’activité depuis le 30 juin 2025, de sorte qu’aucune assignation ne pouvait lui être signifiée.
Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les requérantes à faire leurs observations sur la situation actuelle de la défenderesse et à réassigner le représentant légal de la société radiée.
Aucune démarche d’assignation du représentant légal de la société radiée n’a été réalisée.
Il convient en conséquence de constater que la requise n’a pas été valablement assignée, et de déclarer les demandes irrecevables.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que l’entreprise individuelle MK SERVIZI DI MEZALI KARIMI n’a pas été valablement assignée,
Déclarons les demandes irrecevables,
Laissons les dépens à la charge de, la SCI 75 LERINS, la SARL RUGANI PROMOTION, et la SAS CONSTRUCTIONS DU NEBBIO.
Le greffier le juge des référés
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