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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEI
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEI
N° de minute : 25/00475
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à : Me Laetitia JOFFRIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Madame [D] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 janvier 2025, M. [V] [U] a acquis de M. [I] [R] et de Mme [D] [N] un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12].
Dès son entrée en jouissance, l’acquéreur a entrepris des travaux de rénovation et constaté l’apparition de fissures importantes. Un commissaire de justice a dressé procès-verbal le 18 février 2025, révélant la présence de désordres structurels affectant plusieurs pièces : fissures majeures, soulèvements de chape et déformations du plancher.
— N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEI
Une expertise amiable diligentée par le cabinet ISIA, dont le rapport a été déposé le 31 mars 2025, a confirmé la gravité des désordres : flèche excessive des solives, ouverture de nœuds, fissurations multiples et dégradations diverses, évaluant le coût des reprises nécessaires à 44 121 €.
Par lettre recommandée du 15 avril 2025, l’acquéreur a mis en demeure les vendeurs de procéder aux travaux de reprise. Par courrier recommandé du 2 juin 2025, ces derniers, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont décliné toute responsabilité.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 juin 2025 , M. [V] [U] a fait assigner M. [I] [R] et Mme [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Mme [D] [N], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER que Madame [D] [N] oppose les protestations et réserves d’usage, s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— COMPLETER la mission confiée à l’expert judiciaire ainsi désignée en ce sens :
• Se rendre sur place, à [Localité 12], [Adresse 6] ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Visiter les lieux,
• Examiner les désordres allégués par Monsieur [V] [U], les dater, les décrire et en évaluer les conséquences,
• Entendre tout sachant qui pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission,
• Rechercher si ces désordres proviennent d’un vice caché et / ou apparent, et si les désordres allégués étaient connus de Madame [D] [N],
• Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer, les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
• Evaluer les préjudices immatériels subis par Monsieur [V] [U].
— FIXER la provision à la charge de Monsieur [V] [U], à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— REJETER toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— RESERVER les dépens
Monsieur [I] [R] n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M. [V] [U] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et des premières observations technique de l’expert intervenu à la demande de M. [V] [U] que le bien acquis par ce dernier présente des fissures sur planchers.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, M. [V] [U] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [V] [U] le paiement de la provision initiale.
Sur l’extension de mission de l’expert judiciaire
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge, non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de M. [V] [U] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [V] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— rechercher si ces désordres proviennent d’un vice caché et/ou apparent, et si les désordres allégués étaient connus de Madame [D] [N] et/ou de Monsieur [I] [R] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [U],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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