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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 23/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/126
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01772 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJH
AFFAIRE : Monsieur [B] [D] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] né le 03 Mars 2005 à [Localité 1] (GUINEE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000651 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur [J] [M], substitut du procureur
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2026
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP
TJ [Localité 2] (NATIONALITE)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, M. [B] [D], se disant né le 03 mars 2005 à Foumbodou (Guinée) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que sa déclaration de nationalité française faite le 30 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— dire qu’il est né le 3 mars 2005 à [Localité 1] (Région de [Localité 3] – Guinée), de M. [W] [D] (père) et de Mme [T] [U] (mère) ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 21 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du Tribunal judiciaire de NANCY ;
— dire et juger que M. [D] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de NANCY ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [G] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [D] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie au moyen des documents qu’il produit d’une identité parfaitement établie. M. [D] affirme à ce titre que les documents d’état civil produits ont été dument légalisés à l’Ambassade de Guinée à [Localité 5] et qu’ils remplissent l’ensemble des exigences en matière de légalisation tant au niveau jurisprudentiel que légal et réglementaire. M. [D] en déduit que le jugement supplétif ainsi que l’acte de naissance et les actes rectificatifs ont une valeur probante en France dans la mesure où ils ont tous été légalisés à l’ambassade de Guinée à [Localité 5].
M. [D] ajoute qu’en ne reconnaissant pas de plein droit les décisions de justice guinéennes, sans avoir démontré leur caractère apocryphe, la partie adverse contrevient aux règles applicables en matière de droit international privé. M. [D] relève également que le jugement supplétif de naissance comporte une motivation suffisante en droit et en fait de sorte qu’il n’est nullement critiquable et qu’il est parfaitement opposable en France.
M. [D] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [D] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estime que l’acte de naissance produit n’établirait pas son identité de manière fiable, M. [D] sollicite l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance ou d’un jugement supplétif de naissance dans la mesure où il a besoin d’un état civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [D] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le jugement supplétif de naissance n’est pas produit en expédition conforme, le rendant ainsi inopposable en France.
Le Ministère Public soutient par ailleurs que les actes produits par M. [D] ne sont pas valablement légalisés dès lors que la mention de légalisation a été apposée par le Ministère des Affaires Etrangères guinéen, autorité incompétente en matière de légalisation.
Le Ministère Public ajoute que la 2ème mention de légalisation apposée sur le jugement et l’acte de naissance est illisible et ne permet pas d’identifier son auteur.
Le Ministère Public relève en outre que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation et qu’il est ainsi contraire à l’ordre public international.
Le Ministère Public précise enfin que la nationalité est une matière régalienne et que les articles visés par M. [D] ne consacrent pas un droit à la nationalité. Le Ministère Public expose à ce titre que le refus de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’a pas pour conséquence de nier la personnalité juridique de l’intéressé, mais uniquement de constater son extranéité.
A titre subsidiaire, le Ministère Public indique que M. [D] est déjà en possession d’actes de l’état civil guinéens et qu’il ne satisfait ainsi pas aux conditions de l’article 55 du code civil permettant la délivrance d’un jugement supplétif de naissance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 07 août 2023 de l’assignation signifiée au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 27 novembre 2019, le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun a ordonné le placement de M. [D] auprès du service de protection de l’enfance du Meurthe et Moselle. Puis, par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [D] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe et Moselle. Il ressort également du rapport de fin de minorité du 25 février 2023 que M. [D] était domicilié dans la [Adresse 4] sous couvert de l’association REALISE à [Localité 6] (54).
M. [D] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe et Moselle avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 novembre 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [D] produit la copie d’un jugement supplétif n° 203 tenant lieu d’acte de naissance établi le 22 février 2021 par le tribunal de première instance de N’ZEREKORE ainsi qu’un extrait de la transcription au registre de naissance sous le n° 140, le 15 mars 2021, sur la base du jugement supplétif, par M. [L] [E] [Q], officier de l’état civil de la commune de Lola. Aux termes de ces documents, il apparaît que M. [D] est né le 3 mars 2005 à [Localité 7] (Guinée) de M. [W] [D] et de Mme [T] [U].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu’aucune falsification ou irrégularité n’est mise en évidence.
Le ministère public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le demandeur n’apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature de M. [V] [X], juge de paix du tribunal de première instance de N’Zerekore ayant rendu le jugement supplétif n° 203 a été légalisée par Mme [S] [A] le 2 août 2021 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à Paris. De même, la signature de M. [L] [E] [Q], officier de l’État civil ayant délivré la transcription n° 140 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, a été légalisée par Mme [S] [A] le 2 août 20212021 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5].
Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [D] sont parfaitement opposables en France. Il sera ainsi dit que M. [D] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, M. [D] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [N] [G] en sa qualité de conseil de M. [D], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [B] [D] le 30 novembre 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° DnhM 232/2022,
DIT que M. [B] [D], né le 3 mars 2005 à [Localité 8] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [B] [D] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration le 30 novembre 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [N] [G] en sa qualité de conseil de M. [B] [D] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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