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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 janv. 2025, n° 20/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/02884 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HJ32
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] veuve [E]
née le 10 avril 1933 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
DEFENDEURS :
La société SCI CONQUISTADOR AZUL
RCS de Caen n° 821 495 900
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Monsieur [F] [O]
né le 28 avril 1951 à [Localité 14] (Espagne)
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [X] épouse [O]
née le 04 décembre 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Sébastien SEROT, membre de la SELARL SEROT AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
Monsieur [Y] [P]
né le 25 mars 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carine FOUCAULT,membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Véronique LEVET – 14, Me Sébastien SEROT – 21
Madame [B] [S] épouse [P]
née le 14 mai 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carine FOUCAULT,membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Monsieur [T] [O]
né le 21 novembre 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [I]
née le 19 Mai 1985 à [Localité 12] (76)
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
Madame [A] [H], auditrice de justice, assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 7 octobre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 décembre 2024.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] veuve [E] est propriétaire à [Localité 13] (14) des parcelles AK[Cadastre 4] et AK[Cadastre 3] avec droit à la cour commune dite « Cour des Normands » et droit de passage sous le porche donnant accès à ladite cour pour accéder à sa propriété.
Monsieur [F] [O] et Madame [K] [X] épouse [O] sont propriétaires de la parcelle AK[Cadastre 5] située dans cette cour commune.
Monsieur [T] [O] et Madame [V] [I] sont propriétaires de la parcelle AK80 et de la maison d’habitation située sur la parcelle AK[Cadastre 6], la SCI CONQUISTADOR AZUL étant quant à elle propriétaire du jardin de la parcelle AK[Cadastre 6].
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2020, Madame [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Caen plusieurs de ses voisins, à savoir les consorts [O], la SCI CONQUISTADOR AZUL et Monsieur [Y] [P] ainsi que Madame [B] [S] épouse [P] aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser les entraves à l’usage de son droit de passage sur la cour commune, ainsi que la condamnation solidaire sous astreinte de Monsieur et Madame [F] [O] à arracher, tailler ou réduire un arbre et une haie situés en limite séparative de leurs propriétés.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL de conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité de ces dernières demandes faute de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalables les a déboutés de leurs demandes et condamné Monsieur et Madame [F] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL à payer à Madame [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame [F] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de Caen a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état précitée dans la limite des chefs dont elle était saisie et statuant à nouveau, a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [E] tendant à la condamnation solidaire des époux [F] [O] à arracher, tailler ou réduire un arbre et une haie situés en limite séparative de leurs propriétés respectives au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances rendant impossible toute tentative de résolution amiable du conflit sur ces points précis, susceptible de constituer un motif légitime lui permettant d’être dispensée d’une tentative de résolution amiable du conflit telle que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Tirant profit de l’annulation par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2022 de cet article, Madame [E] a réintroduit son action devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2022, Madame [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Caen les époux [F] [O] aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à arracher, tailler ou réduire un arbre et une haie situés en limite séparative de leurs propriétés.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4519.
Par mention au dossier en date du 8 mars 2023, ce dossier a été joint à l’affaire en cours portant le numéro de RG 20/2884.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de la mise en état a été différée au 20 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°7, notifiées le 18 septembre 2024 par RPVA, Madame [E] a demandé au tribunal de :
« Interdire à Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL ou tout autre personne de leur chef de stationner leur véhicule dans la cour commune, dite « Cour des Normands », sauf pour de courts stationnements et moteur tournant,
Enjoindre à Monsieur et Madame [F] [O] de retirer les objets et déchets entreposés dans la Cour commune, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard ; condamner in solidum les époux [O] en paiement de cette astreinte,
Interdire à Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL d’encombrer la cour par des objets divers ; dire que le non-respect de cette interdiction sera sanctionné d’une astreinte de 500,00 € par infraction constatée,
Enjoindre à Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] de retirer la clôture PVC qui empiète sur la cour commune, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard,
Ordonner à Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL de retrier tout obstacle au bon exercice du droit de passage de Madame [J] [W] veuve [E], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard ; les condamner in solidum en paiement de cette astreinte,
Enjoindre à Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL de laisser le puits situé sur l’aire de la « Cour des Normands » en libre-accès à Madame [J] [W] veuve [E] ; dire que le non-respect de cette injonction sera sanctionné d’une astreinte de 500,00 € par infraction constatée,
Enjoindre à Monsieur et Madame [F] [O] de cesser d’utiliser la grande dalle carrée située sur l’aire de la « Cour des Normands », dire que le non-respect de cette injonction sera sanctionné d’une astreinte de 500,00 € par infraction constatée,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [O] à arracher ou réduire à une hauteur inférieure à deux mètres, l’arbre situé en limite séparative de leur propriété et celle de Madame [J] [W] veuve [E], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [O] à tailler la haie située en limite séparative de leur propriété et celle de Madame [J] [W] veuve [E], dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard,
Condamner in solidum de Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O], Monsieur [T] [O], Madame [V] [I] et la SCI CONQUISTADOR AZUL à verser à Madame [J] [W] veuve [E] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,
Rejeter les entières demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O], Monsieur [T] [O], Madame [V] [I] et la SCI CONQUISTADOR AZUL,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O], Monsieur [T] [O], Madame [V] [I] et SCI CONQUISTADOR AZUL au paiement à Madame [J] [W] veuve [E] de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [P], Madame [B] [P], Monsieur [F] [O], Madame [K] [O], Monsieur [T] [O], Madame [V] [I] et SCI CONQUISTADOR AZUL aux entiers dépens.»
***
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées le 18 septembre 2024 par RPVA, Madame [V] [I] et Monsieur [T] [O] demandent au tribunal de :
«Vu les articles 815-9 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu la vente de la maison intervenue le 23 juin 2023.
Déclarer irrecevable Madame [E] en ses demandes.
Subsidiairement ,
➢ Débouter Madame [J] [W] Veuve [E] de ses entières demandes.
En tout état de cause
➢ Condamner Madame [J] [W] Veuve [E] à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [V] [I] chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
➢ Condamner Madame [J] [W] Veuve [E] à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [V] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ La condamner aux entiers dépens.»
***
Aux termes de leurs conclusions n°3, notifiées le 17 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [F] [O], Madame [K] [X] épouse [O] et la SCI CONQUISTADOR AZUL demandent au tribunal de :
«Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER Madame [W] veuve [E] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] veuve [E] à payer à Monsieur et à Madame [O]
la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [W] veuve [E] à payer aux époux [O] la somme de
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
***
Aux termes de leurs conclusions n°5, notifiées le 3 juin 2024 par RPVA, Monsieur [Y] [P] ainsi que Madame [B] [S] épouse [P] demandent au tribunal de :
«Vu les articles 815-9 et 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter Madame [J] [W] veuve [E] de toutes fins, demandes et conclusions à l’égard de Madame [B] [S] épouse [P] et de Monsieur [Y] [P] ;
— Condamner Madame [J] [W] veuve [E] à payer à Madame [B] [S] épouse [P] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive ;
— Condamner Madame [J] [W] veuve [E] à payer à Madame [B] [S] épouse [P] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [W] veuve [E] aux entiers dépens.»
Il est expressément renvoyé à l’ensemble de ces conclusions susvisées pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [E] dirigées contre Madame [I] et Monsieur [O] [T]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [V] [I] et Monsieur [T] [O] justifient par l’attestation notariée qu’ils versent aux débats avoir vendu leur maison sise à [Localité 13] le 23 juin 2023 et ne plus être propriétaires de la cour litigieuse.
En conséquence, Mme [E] est irrecevable à émettre une prétention contre ces parties tant au titre d’une obligation de faire que d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu’elle invoque, cette dernière ne rapportant pas la preuve des agissements fautifs que Madame [I] et Monsieur [O] auraient pu personnellement commettre à son encontre durant la période où ils étaient propriétaires de ce bien et du préjudice qui en résulterait.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [I] et Monsieur [O]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et qu’il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [V] [I] et Monsieur [T] [O] soutiennent que la procédure de Mme [E] a été engagée de façon malveillante dans le but de nuire et sollicitent l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d’un abus de droit de la part de la demanderesse, ni d’un préjudice moral.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur le caractère indivis de la cour commune et les conséquences de cette propriété indivise
Les parties s’accordent sur le caractère commun et indivis de la cour litigieuse, appelée la « Cour des Normands.»
Cette cour doit alors être considérée comme la propriété indivise des propriétaires des fonds à l’usage desquels elle est affectée.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le propriétaire d’une chose commune peut en user librement tant qu’il ne change pas sa destination légale ou conventionnelle et qu’il ne porte aucune atteinte aux droits réciproques des autres propriétaires indivis. C’est la règle édictée par l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (…) ».
Sur les demandes de Madame [E] aux fins de :
— interdiction de stationnement de véhicules dans la cour commune
— retraits d’objets et déchets entreposés sous astreinte
— interdiction d’encombrement sous astreinte
— retrait de la clôture PVC sous astreinte
— retrait de tout obstacle au bon exercice de son droit de passage sous astreinte
— injonction de laisser le puits en libre-accès sous astreinte
— injonction de cessation d’utilisation de la grande dalle carrée sous astreinte
— condamnation à l’arrachage ou à la réduction de la hauteur de l’arbre en limite séparative
— condamnation à la taille de la haie en limite séparative :
Madame [E] se plaint qu’en raison de l’évolution des modes de vie, les automobiles sont apparues dans la cour commune et que l’usage des repas en plein air a entrainé la revendication du droit de se clore, de faire ériger des murets, des haies, des terrasses pour permettre un usage privatif de la cour notamment par les consorts [O] et [P].
Elle soutient également que malgré son grand âge, 89 ans, elle conduit toujours à l’occasion et que les véhicules de ses voisins [O] et [P] empêchent l’accès à son garage et à sa propriété en toute liberté. Elle ajoute que son fils utilise également sa voiture qui se trouve dans son garage.
Au soutien de ses prétentions et afin de démontrer que l’usage actuellement fait de la cour par les autres indivisaires est incompatible avec son propre droit, elle verse aux débats des attestations et photographies. Elle a également fait dresser trois procès-verbaux de constat par un huissier de justice le 8 octobre 2018, le 13 mai 2020 et le 6 février 2023.
De leur côté, les consorts [O] soutiennent que la crispation des relations de voisinage s’explique par l’occupation à partir de 2017 de leurs résidences à titre principal et non plus à usage secondaire, ce qui a déplu au fils de la requérante, Monsieur [M] [E], dont l’attitude a engendré des difficultés au sein du voisinage conduisant inéluctablement à une dégradation du climat. Ils mentionnent à cet égard avoir déposé le 16 mai 2018 une main courante pour faire part des difficultés rencontrées avec M. [E], lequel aurait poussé, selon eux, sa mère a engagé la présente procédure.
Ils versent aux débats, en date du 10 novembre 2023, sous le numéro 7, des photographies actuelles de la cour commune établissant qu’elle est libre de tout véhicule et qu’aucuns gravas, ni déchets y sont entreposés.
S’agissant de la haie et de l’arbre litigieux, la requérante ne justifie pas d’un empiètement incompatible avec ses propres droits sur la cour commune. En outre, les photographies communiquées par les consorts [O] sous les numéros 10 et 11 en démontrent l’élagage et la taille.
Les attestations versées aux débats par la requérante, ne respectent pas pour certaines les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, et la force probante de ces témoignages n’est pas établie, les personnes attestant ne relatant pas des faits auxquels ils auraient personnellement assistés, mais formulant davantage des déclarations de principe.
De leur côté, les époux [P] justifient par les photos qu’ils produisent avoir installé une structure en bois avec des jardinières afin notamment d’éviter une vue sur les poubelles, ce qui ne saurait leur être reproché. De plus, Madame [E] ne démontre pas quelle nuisance lui causerait cette installation qui n’entrave pas son droit d’usage de la cour commune.
S’agissant de la clôture PVC, les époux [P] établissent avoir acquis leur propriété avec une petite cour devant non délimitée sur le plan cadastral mais délimitée de la cour commune par un portail en bois de couleur blanche selon les photographies prises avant l’acquisition qui a eu lieu le 23 avril 2022 aux termes d’un acte reçu par Maître [U], alors notaire à [Localité 8], ainsi qu’en atteste Maître [N], notaire dans la même commune, selon attestation établie le 16 août 2023.
Les époux [P] ont remplacé l’ancienne barrière bois par une clôture en PVC.
Madame [E] prétend que ses voisins ne prouvent pas que la barrière en PVC aurait été placée sur la même emprise que la barrière en bois et que c’est cette modification qui l’empêcherait de manœuvrer désormais son véhicule dans la cour.
Mais, la requérante ne rapporte pas la preuve que les époux [P] auraient élargi le périmètre de la clôture et que cet élargissement lui causerait une gêne pour effectuer ses manœuvres.
En outre, selon l’article 2272 alinéa 2 du code civil :
« celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Or, les époux [P] ont acquis leur maison d’habitation le 23 avril 2022, soit depuis plus de 22 ans.
Ils disposent d’un juste titre et leur bonne foi, laquelle est présumée, n’est pas remise en cause.
Pleinement propriétaires de ladite cour, ils sont dans leur bon droit en procédant au remplacement de la barrière qui délimite celle-ci.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de toutes ses demandes formées tant contre les consorts [O], la SCI CONQUISTADOR AZUL que contre les époux [P].
Sur la demande de dommages intérêts de Madame [E]
Madame [E], succombant en ses prétentions, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre les défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [O], [I], de la SCI CONQUISTADOR AZUL et des époux [P] en dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et qu’il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les époux [O] soutiennent que la procédure de Mme [E] a été engagée de façon malveillante dans le but de nuire et sollicitent l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d’un abus de droit de la part de la demanderesse, ni d’un préjudice moral.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les époux [P] demandent, pour leur part, sur le même fondement la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’une procédure abusive.
Ils invoquent notamment l’attitude de [M] [E], son fils, dont ils seraient victimes depuis des années.
Toutefois, force est de constater que celui-ci n’est pas partie à la procédure et que sa mère ne peut donc pas être condamnée pour les agissements commis par ce dernier.
Ils ne rapportent pas la preuve d’un abus de droit de la part de la demanderesse, ni d’un préjudice moral.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [E], qui succombe, sera déboutée pour sa part de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux défendeurs, qu’elle a contraints à engager des frais de procédure pour assurer leur défense, les sommes suivantes :
à Mme [V] [I] et M. [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [K] [O] et M. [F] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [Y] [P] et à Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [J] [W] veuve [E] contre Madame [V] [I] et Monsieur [T] [O] ;
DEBOUTE Madame [V] [I] et Monsieur [T] [O] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre Madame [J] [W] veuve [E] ;
DEBOUTE Madame [J] [W] veuve [E] de toutes ses demandes formées contre Madame [K] [O], Monsieur [F] [O], la SCI CONQUISTADOR AZUL et contre Monsieur [Y] [P] et à Madame [B] [P] ;
DEBOUTE Madame [K] [O], Monsieur [F] [O], Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [P] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées contre Madame [J] [W] veuve [E] ;
CONDAMNE Madame Madame [J] [W] veuve [E] à payer les dépens
CONDAMNE Madame [J] [W] veuve [E] à payer les sommes suivantes :
à Mme [V] [I] et M. [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [K] [O] et M. [F] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [Y] [P] et à Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le vingt et un janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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