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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZ7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZ7
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme HORTAL
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SAS INEDYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 3] a conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec la SAS INEDYA, en qualité d’apporteur, le 26 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS INEDYA a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la SAS INEDYA sollicite de :
Condamner la SCCV [Adresse 3] à verser à la société INEDYA la somme de 275 000 € HT, soit 330 000 € TTC, à titre de provision correspondant à sa facture ;Condamner la SCCV [Adresse 3] à verser à la société INEDYA la somme de 5 000 € à titre de provision au titre de la résistance abusive ;Condamner la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens et à verser à la société INEDYA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la SCCV [Adresse 3] sollicite dans ses écritures :
Juger qu’en raison de contestations sérieuses sur le bien-fondé de la créance, le juge des référés ne peut statuer sur les demandes de provision ;Débouter la société INEDYA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCCV [Adresse 3] ;Condamner la société INEDYA à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société INEDYA aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de provisions au titre du contrat d’apporteur d’affaires
Suivant les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
« […] Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus, suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence, que les contestations sérieuses, telles que des problématiques juridiques qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, empêchent l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Autrement dit, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait faire droit à une demande de provision dès lors qu’elle repose sur une créance dont le contrat qui lui a donné naissance est susceptible d’être déclaré nul ou caduc par le juge du fond.
En effet, le juge des référés, certes incompétent pour prononcer la nullité ou la caducité d’un contrat, peut toutefois en déduire toutes les conséquences, telles que la présence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et, de ce fait, rejeter la demande de provision.
1- S’agissant de l’escroquerie évoquée
Suivant les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale III- :
« III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
Il découle de l’application de cette disposition que le juge des référés n’est pas en mesure de caractériser des contestations sérieuses, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, sur la seule base d’un dépôt de plainte à l’encontre de l’une des parties, alors même que celui-ci aurait conduit à la saisine d’un juge d’instruction.
En l’espèce, il ressort des écritures du défendeur, à savoir la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE, que cette dernière se place dans l’impossibilité de payer le solde du contrat signé entre les parties, considérant que la SAS INDEYA serait concernée, de près ou de loin, par une mesure d’instruction judiciaire dans le cadre de faits suspectés d’escroquerie.
Or, pour la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE, cet état de fait constituerait une contestation sérieuse empêchant le juge des référés d’allouer une provision.
Toutefois, tant la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE que le juge des référés sont contraints à un devoir de réserve vis-à-vis des procédures pénales en cours. En effet, afin d’assurer le respect de la présomption d’innocence, prévue notamment par l’article préliminaire du code de procédure pénale, la juridiction n’est pas en mesure de prendre en compte de tels éléments pour caractériser une contestation sérieuse quant à la provision sollicitée au titre d’un contrat liant les parties.
Ainsi, c’est dans cette mesure que la contestation sérieuse évoquée par la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE sera rejetée.
2- S’agissant de la caducité du contrat d’apporteur d’affaires
Suivant les dispositions de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il ressort de ce texte que, dès lors que, dans le cadre d’une opération globale, des contrats sont entre eux inextricablement liés, alors la disparition de l’un, quelle qu’en soit la cause, entraîne la caducité du ou des autres. Or, à cet effet, la jurisprudence a pu préciser que, nonobstant la présence ou non d’une clause d’interdépendance, certains contrats s’inscrivent dans une même opération globale et sont interdépendants, induisant l’application des dispositions de l’article 1186 du code civil.
Il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties que la rémunération de la SAS INEDYA est prévue par le contrat d’apporteur d’affaires signé entre les parties le 26 novembre 2024.
En effet, c’est sur la base de cet acte juridique que la SAS INEDYA sollicite une provision.
Le principe et le quantum de la rémunération de cette dernière sont clairement indiqués dans ledit contrat, non sujet à interprétation et qu’il convient, de facto, de ne pas dénaturer. En effet, il prévoit à son « ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION » et plus précisément au paragraphe « 1 – Commissions » :
« En contrepartie de ses services d’apports du preneur et de la signature d’un BEFA, l’Apporteur d’affaires percevra une commission de 550 000 € HT, versée en deux fois,
-50 % soit 275 000 € HT à la signature du présent contrat d’apporteur d’affaires, sur présentation d’une facture avec paiement à 15 jours, sous la condition que le BEFA soit lui-même régularisé par le preneur.
-50 % soit 275 000 € HT à la prise de possession effective des locaux loués par le preneur, sur présentation d’une facture avec paiement à 15 jours.
Les commissions dues à l’Apporteur d’affaires en vertu du présent contrat d’apporteur d’affaires lui seront acquises dès lors que chaque fait générateur est acté.
Le taux de TVA applicable aux présentes sera le taux de TVA applicable à la date d’émission des factures. »
Autrement dit, l’acte servant de base à la demande de provision est conditionné par un autre contrat distinct : le contrat de « BAIL COMMERCIAL EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT» (BEFA), signé entre la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE et la SAS BUREAU & CO le 25 novembre 2024.
À ce stade, il convient de préciser que la SAS BUREAU & CO est présidée par la SAS BUROSTATION, elle-même présidée par la SAS INEDYA, de sorte que le preneur du BEFA est étroitement lié à l’apporteur d’affaires du contrat précédent.
Ainsi, le contrat d’apporteur d’affaires, et plus précisément le paiement de la commission, ne peut intervenir que dans la mesure où le contrat de BEFA est lui-même régularisé. Or, contrairement à ce que peut avancer la SAS INEDYA, la régularisation ne peut en aucun cas être apparentée à la seule signature de l’acte juridique concerné, mais bien à sa parfaite exécution.
Dès lors, dans la mesure où le contrat de BEFA ne serait pas régularisé, autrement dit non exécuté, nul ou caduc, alors la commission prévue par le contrat d’apporteur d’affaires signé entre les parties le 26 novembre 2024 ne serait pas due.
C’est en ce sens qu’alors même que le juge des référés n’est pas en mesure de prononcer la nullité ou la caducité d’un contrat, il convient toutefois de s’interroger sur la santé juridique du contrat de BEFA afin de déterminer celle du contrat d’apporteur d’affaires.
À ce titre, les conditions suspensives du contrat de BEFA prévoient en son « TITRE I », paragraphe « 1. CONDITION SUSPENSIVE » :
« Le Bail et, en conséquence, sa prise d’effet et la réalisation des travaux d’édification des Locaux Loués sont conditionnés à la réalisation de la condition suspensive stipulée ci-après, qui profite exclusivement au Bailleur :
La signature dans un délai de soixante (60) jours par l’Aquéreur en VEFA de l’Acte de Vente en l’État Futur d’Achèvement portant sur l’Ensemble Immobilier, en ce compris les Locaux Loués.
La réalisation de la condition suspensive n’emportera aucun effet rétroactif par dérogation aux dispositions de l’article 1179 du Code civil.
Le Bailleur justifiera au Preneur, par la remise d’une attestation de propriété émise par le notaire intervenu à la vente, de la réalisation de la condition, et ce, au plus tard dans les 48 heures de la signature de la VEFA.
Dans le cas où la condition suspensive ne serait pas réalisée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la signature du présent Bail et à défaut pour la Partie à qui la condition bénéficie, à savoir le Bailleur, d’avoir prorogé ledit délai ou d’avoir renoncé au bénéfice de la condition, le Bail sera considéré comme caduc, aucune indemnité n’étant due de part et d’autre.»
Ce faisant, le contrat de BEFA est lui-même conditionné à la signature d’un contrat de VEFA dans les 60 jours de la signature de ce dernier.
Or, la SAS INEDYA ne rapporte pas la preuve de la signature, et de facto de l’existence, du contrat de VEFA en l’espèce, et ce ni dans les 60 jours de la signature du contrat de BEFA, ni au-delà de ce délai.
Il s’en déduit donc de manière logique que le contrat de BEFA, signé entre la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE et la SAS BUREAU & CO le 25 novembre 2024, est caduc.
Dès lors, la caducité de ce contrat induit nécessairement sa « non-régularisation » au sens du contrat d’apporteur d’affaires signé entre la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE et la SAS INEDYA le 26 novembre 2024.
Partant, l’interdépendance de ces trois contrats, inscrits dans le cadre d’une même opération, induit que la caducité de l’un, entraînerait par voie de conséquence, la caducité des autres, de sorte que la rémunération prévue par le contrat d’apporteur d’affaires ne pourrait être due, constituant ainsi une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile à la demande de provision de la SAS INEDYA.
La demande de provision de la SAS INEDYA sera ainsi rejetée.
3- S’agissant de la nullité du contrat d’apporteur d’affaires invoquée
Considérant qu’en tout état de cause, pour les raisons qui ont été énoncées supra, des contestations sérieuses sont indéniablement présentes, entraînant ainsi l’impossibilité d’accorder la provision sollicitée, il ne convient pas de se prononcer sur la potentielle nullité du contrat d’apporteur d’affaires, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
* Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
Considérant que le contrat d’apporteur d’affaires est caduc, alors même que la juridiction n’est pas en mesure de pouvoir le prononcer, cela n’induit nécessairement qu’aucune résistance abusive ne peut être identifiée de la part de la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE.
De facto, cela constitue indéniablement des contestations sérieuses, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, empêchant ainsi la juridiction de pouvoir allouer une quelconque provision.
La demande de provision au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS INEDYA, qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, aucune considération d’équité ne justifiant d’en écarter l’application.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS INEDYA à payer à la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles.
En effet, la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure engagée à son encontre, alors même que les demandes formées par la SAS INEDYA ne pouvaient prospérer devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
REJETONS la demande de provision formée par la SAS INDEYA au titre de la commission due en exécution du contrat d’apporteur d’affaires signé entre les parties le 26 novembre 2024 ;
REJETONS la demande de provision formée par la SAS INDEYA au titre de la résistance abusive invoquée par cette dernière ;
REJETONS, au surplus, l’ensemble des autres demandes de la SAS INDEYA ;
CONDAMNONS la SAS INDEYA à payer à la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE la somme de 2.000,00€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS INDEYA aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS, au surplus, les autres demandes de la SCCV LORMONT ALLEE CASSAGNE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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