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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00568
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCA
50D
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 12]-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Laura LUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [R] [Z] 18.07.1985, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS DE VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nicolas VESSIER, avocat au barreau de RENNES,
AUTRE PARTIE :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, Mme [R] [Z], demanderesse à l’instance, a acquis le 06 août 2024 auprès de M. [G] [J], exerçant sous l’enseigne Drivers S.S., un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Boxer et immatriculé [Immatriculation 10] (ses pièces n°1 et 2), pour un montant de 5000 €.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 15 juillet 2024, la société à actions simplifiée (SAS) Contrôle technique du Pays de Vilaine, défenderesse au présent procès, a émis un avis défavorable pour défaillances majeures, nécessitant une contre visite (sa pièce n°4).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2024, la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine a émis un avis favorable relevant uniquement une défaillance mineure sans nécessité de contre visite (sa pièce n°5).
La demanderesse affirme ne pas avoir eu connaissance de ces procès-verbaux de contrôle technique avant la vente.
Suivant copie de facture du 12 août 2024, Mme [Z] a confié son véhicule à la SAS Roady, suite à des difficultés de conduite à bord du véhicule (sa pièce n°10).
Suivant rapport d’information suite à expertise unilatérale du 20 novembre 2024, le véhicule présente des défauts sécuritaires nécessitant son immobilisation immédiate. « Les désordres relevés étaient présents lors de la vente et non visible par un acheteur profane. Ils rendent aussi le véhicule impropre à la circulation dans l’état. » (sa pièce n°6).
Suivant rapport d’expertise amiable du 10 février 2025, l’expert a confirmé que les désordres, présents lors de la vente et non visible par un acheteur profane, rendaient le véhicule impropre à sa destination ou non conforme à son origine (sa pièce n°8).
La demanderesse a vainement sollicité, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, la résolution de la vente auprès de son vendeur (sa pièce n°9).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Mme [Z] a ensuite assigné la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine et M. [G] [J], exerçant sous l’enseigne DRIVERS S.S dont le siège social est situé [Adresse 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Désigner un expert ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Drivers S.S. a été radiée du RCS le 19 novembre 2024.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 22 octobre 2025, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine, par voie de conclusions, a sollicité sa « mise hors de cause » dans la survenance des désordres affectant le véhicule.
A l’audience 30 juillet et 22 octobre 2025, monsieur [G] [J] demeurant [Adresse 7] représenté par son avocat a sollicité que la requérante soit déclarée irrecevable en sa demande et condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu’il est un homonyme sans lien avec monsieur [G] [J] exerçant sous l’enseigne DRIVERS S.S.
Autorisé à produire en délibéré la signification de l’assignation délivrée, monsieur [G] [J] a produit un avis de passage de l’étude de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 sans transmettre l’acte d’assignation délivré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’examen des actes introductifs d’instance que seuls la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine et M. [G] [J], exerçant sous l’enseigne DRIVERS S.S dont le siège social est situé [Adresse 5] ont été assignés dans le cadre de la première instance.
Il sera en outre souligné que s’agissant de M.[G] [J], l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant eu le soin de préciser aux termes de l’acte que M [G] [J] demeurant [Adresse 6] est un homonyme sans lien avec la partie défenderesse et qu’il apparait en conséquence manifeste que l’acte ne lui a pas été délivré. En conséquence, M. [G] [J] demeurant [Adresse 6] n’est pas partie à la procédure.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine et de son vendeur, M. [J], sur le fondement de son obligation de délivrance conforme ou sur celui de la garantie légale des vices cachés.
La SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine s’y oppose et sollicite sa « mise hors de cause », en soutenant que la procédure au fond serait vouée à l’échec car elle n’a conclu aucun contrat avec Mme [Z], ne l’obligeant donc à aucune garantie envers elle, qu’en outre il résulte des propres conclusions de la requérante que cette dernière n’avait pas eu connaissance des procès-verbaux de contrôle technique avant la vente.
Il est constant que Mme [Z] a acquis auprès de M.[J] un véhicule le 6 août 2024 et a constaté l’existence des désordres dès le 12 août 2024.Il résulte également du rapport d’expertise amiable du 10 février 2025, que l’expert a confirmé que les désordres, présents lors de la vente et non visible par un acheteur profane, rendaient le véhicule impropre à sa destination ou non conforme à son origine.
Mme [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à l’encontre de M.[J], vendeur du véhicule.
Toutefois, s’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine, il sera relevé, outre que la requérante ne précise pas le fondement juridique de son action, que cette dernière n’avait pas eu connaissance des deux procès-verbaux de contrôle technique rédigés le 15 et 19 juillet 2024 au moment de la vente, vouant ainsi manifestement à l’échec toute action en responsabilité délictuelle.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Mme [Z].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer et immatriculé [Immatriculation 10] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
— donner son avis sur la valeur vénale du véhicule au jour de sa vente et à celui de l’expertise ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons à Mme [Z] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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