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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 févr. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6DS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [X] [L]
CONTRE
Mme [E] [I] [W] [G] épouse [L]
Grosses : 2
Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
PARTIES :
Monsieur [X] [L]
né le 23 juillet 1966 à TARBES (65)
4 route d’Arlanc
63940 MARSAC EN LIVRADOIS
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1541 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [E] [I] [W] [G] épouse [L]
née le 27 septembre 1954 à PARIS 13 (75)
2 route de Vaureil
63220 ARLANC
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2023/3330 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [L] et Madame [E] [G] ont contracté mariage le 24 mai 2008 devant l’officier d’état civil de Marsac-en-Livradois, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, Monsieur [X] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse disposant d’un délai de 3 mois pour se reloger,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [X] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 mars 2023,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [E] [G] sollicite le rejet de la demande de divorce et, subsidiairement, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 23 mars 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 15 juin 2023 (Monsieur [X] [L] justifie d’un bail à son nom contracté à cette date), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que Madame [E] [G] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [L].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le
notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [X] [L] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 mars 2023 ;
Prononce le divorce des époux [X] [L] et [E], [I], [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 mai 2008 à Marsac-en-Livradois (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 septembre 1954 à Paris 13ème (75),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juillet 1966 à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
Dit que Madame [E] [G] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [L] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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