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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 nov. 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dominique PONTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rosa BARROSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33QQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] [S] [P],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1214
DÉFENDEURS
Madame [V] [T] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620249783 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [U] [Y],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620249780 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/01127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33QQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 avril 1984, Mme [Z] épouse [W], aux droits de laquelle vient M. [R] [P], a consenti un bail d’habitation à M. [M] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 6500 francs, charges comprises, aujourd’hui égal à 1748,86 euros.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13243,32 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par assignations du 12 janvier 2024, M. [R] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 13243,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.
À l’audience du 18 septembre 2024, M. [R] [P] a indiqué se désister de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Il explique ne maintenir que ses demandes accessoires, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il déclare que si les locataires ont soldé leur dette, la somme réclamée aux termes du commandement de payer était bien due.
M. [M] [Y] a été représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions pour le compte de M. [M] [Y] et de Mme [U] [Y], aux termes desquelles ils sollicitent:
— le rejet des demandes accessoires formées par le bailleur,
— la condamnation de M. [P] à remettre à " M. et Mme [Y] " les quittances de loyers de janvier 2020 à ce jour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils expliquent que leur bailleur leur a réclamé des sommes qui n’étaient pas dues, et s’être, dès le mois de février 2024, manifestés auprès de lui, aux fins de clarification du montant de leur dette, aujourd’hui intégralement soldée.
Mme [V] [T] épouse [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la non comparution de Mme [V] [T] épouse [Y]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [V] [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’intervention de Mme [U] [Y]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il a été déposé, à l’audience, des conclusions pour le compte de Mme [U] [Y] et de M. [M] [Y], aux fins de rejet des prétentions du demandeur, et de condamnation du bailleur à leur remettre les quittances de loyer de janvier 2020 à ce jour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme [U] [Y] est ainsi intervenue volontairement à l’audience à titre accessoire, cette intervention n’ayant vocation qu’à appuyer les demandes de M. [M] [Y].
Le contrat de bail a été conclu au bénéfice de M. [M] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y]. Le nom de Mme [U] [Y] ne figure pas sur le contrat de bail.
Il est toutefois justifié du divorce d’entre M. [M] [Y] et Mme [V] [T], le 3 novembre 1995, et du mariage de M. [M] [Y] et de Mme [U] [C], célébré le 17 septembre 1981, de sorte qu’il est établi que Mme [U] [Y] est l’épouse de M. [M] [Y].
L’intérêt de cette dernière à soutenir les prétentions de son époux est ainsi établi et son intervention est recevable.
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Mme [V] [T] épouse [Y] et de M. [M] [Y], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de M. [R] [P] s’analyse en un désistement d’instance.
Il convient toutefois de constater que les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle, au titre de la production de leurs quittances de loyer, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de communication des quittances de loyer sous astreinte
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, " le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ".
En l’espèce, M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] sollicitent la communication de leurs quittances de loyer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le bailleur reconnaissant que la dette est aujourd’hui intégralement soldée, il sera condamné à transmettre à M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] leurs quittances de loyer.
La résistance du bailleur à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, M. [R] [P] supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le demandeur maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 3000 euros.
Il soutient que la demande formée aux termes du commandement de payer délivré le 5 décembre 2023 était fondée et que l’instance était justifiée par l’existence d’une dette locative.
Le décompte qu’avait joint le bailleur à ce commandement de payer faisait état d’une dette de 13 243,32 euros, justifiée par un décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus.
Or, il résulte du décompte actualisé que le bailleur produit aux débats et des relevés de compte bancaire produits par M. [M] [Y] qu’au mois de décembre 2023, les locataires n’étaient redevables que de la somme de 6547,68 euros, correspondante à trois mois de loyers impayés. Il apparait en outre que, dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement, ces derniers ont réglé la somme de 5107,41 euros.
Il n’est en outre produit aucune preuve de la signification du commandement de payer à M. [M] [Y], seul un procès-verbal de remise de l’acte à Mme [V] [T] épouse [Y] étant versé aux débats. Il résulte d’ailleurs de son courrier du 24 février 2024 que, dès réception de l’assignation, M. [M] [Y] a entendu contester les montants réclamés, et qu’il sollicitait l’établissement d’un décompte clair et précis. Il s’en déduit que si le commandement avait régulièrement été signifié à M. [M] [Y], ce dernier se serait manifesté pour faire préciser le montant de la dette, et éventuellement en régler les causes, une fois clarifiées, dans les délais.
L’assignation, datée du 12 janvier 2024, était par ailleurs prématurée; en effet, le commandement de payer a été délivré le 5 décembre 2023, et devait, conformément à la loi en vigueur lors de la dernière reconduction du contrat de bail, prévoir un délai de deux mois pour en régler les causes. Or, ce commandement exigeait un paiement immédiat, de sorte qu’il encourait en tout état de cause la nullité.
M. [M] [Y] n’ayant manifestement été informé ni du montant exact de sa dette, ni de ce que la clause résolutoire pourrait être constatée s’il ne réglait pas les causes du commandement de payer sous deux mois, le commandement de payer étant nul, il convient de constater que le bailleur était mal fondé à solliciter du juge qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [R] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE l’intervention volontaire de Mme [U] [Y] recevable,
CONDAMNE M. [R] [P] à communiquer à M. [M] [Y] et à Mme [U] [Y] leurs quittances de loyer pour la période de janvier 2020 à septembre 2024,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente decision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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