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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 18/06233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 18/06233 – N° Portalis DBZS-W-B7C-S3MR
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Q] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Compagnie d’assurance de droit anglais ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Private Limited Company, prise en la personne de son mandataire LA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, venant aux droits de LA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son Président du Directoire es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL MAISONS VANNIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
GRANDE BRETAGNE
défaillant
Me [V] [M], es qualité de mandatiare ad’hoc de la SARL MAISONS VANNIER dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. SOBANET
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL SOBANET
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PLATRERIE ET ISOLATION BAUVINOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Société COMPAGNIE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAUX ETS SURELLE ET ASSOCIES, dont le siège est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SOBANET
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Platrerie et Isolation Bauvinoise
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Février 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 janvier pour être prorogé au 17 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 14 octobre 2013, M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] ont souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison individuelle1 située [Adresse 14] à [Localité 1], avec la SARL Maisons Vannier, pour un montant de 248.000 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014 avec réserves, à l’égard de la SASU Sobanet en charge du lot gros œuvre, de la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise en charge du lot plaquisterie et de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés en charge du lot électricité.
Les époux [X] se plaignant de réserves non levées, ont fait réaliser une expertise amiable le 17 avril 2015.
Par actes d’huissier des 18 et 21 décembre 2015, les époux [X] ont assigné la SARL Maisons Vannier et son assureur Elite Insurance Company, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe, venant aux droits de la société Securities & Financial Solution France, la SASU Sobanet et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés et son assureur la SA Axa France Iard en référé, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 28 juin 2017.
Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Maître [M] en qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL Maisons Vannier avec pour mission de représenter la société lors de l’instance l’opposant aux époux [X].
Par actes d’huissier en date des 9, 12, 13, 16 et 17 juillet 2018 et du 1er août 2018, M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] ont fait assigner Maître [M] es qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL Maisons Vannier et la société Elite Insurance Company, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe SA en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, la SASU Sobanet et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés et la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés, devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le tribunal a ordonné la clôture de l’affaire, qui a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2022. Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les époux [X] à justifier de la signification de leurs dernières écritures aux parties comparantes et invité Maître [M] en sa qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL Maisons Vannier et la société Elite Insurance Company, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe SA en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, la SASU Sobanet et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés et la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés, à faire leurs observations sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.
La SASU Sobanet et la SASU Plâtrerie et Isolation Bauvinoise ont également été placées en liquidation judiciaire. Par actes d’huissier en date du 26 juillet 2024, les époux [X] ont assigné les liquidateurs judiciaires de ces sociétés, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sobanet et la SELARL MJ Solutio prise en la personne de maître [R] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Plâtrerie et Isolation Bauvinoise.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, ainsi que par actes de dénonciation de conclusions aux parties non-constituées du 17 mai 2024 pour Me [M] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Maisons Vannier, du 22 mai 2024 pour la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise, du 28 mai 2024 pour la compagnie Elite Insurance Company Limited, les époux [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil, des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner Maître [M], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Maisons Vannier à :
— la somme de 1.242 € TTC en réparation du préjudice concernant les pavés de verre,
— juger la société Maisons Vannier prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société Sobanet personne de son liquidateur Me [F] solidairement responsables des préjudices concernant la réfection du faux plafond du garage et du préjudice de jouissance y afférent,
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobanet :
— la somme de 1.065,84 € HT, soit 1.172,42 € TTC en réparation du préjudice concernant la réfection du faux plafond du garage,
— la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— juger que l’assureur Elite Insurance Company sera condamné à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise Maisons Vannier, prise en la personne de Maître [M], mandataire ad’hoc, relatives aux désordres qui leur sont imputables, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
— juger que la société Allianz Iard sera condamnée à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise Sobanet, prise en la personne de Maître [F], liquidateur judiciaire, relatives aux désordres qui lui sont imputables, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
— juger la société Sobanet, responsable des préjudices concernant la repigmentation des briques, la pierre bleue, la fissure du garage ainsi que le muret de la boîte aux lettres,
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobanet :
— la somme de 4.175 € TTC en réparation du préjudice concernant la repigmentation des briques,
— la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance pour la repigmentation des briques,
— la somme de 3.746,48 € TTC en réparation du préjudice concernant la pierre bleue,
— la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les travaux concernant la pierre bleue,
— la somme de 2.000 € TTC en réparation du préjudice concernant la fissure du garage,
— la somme de 351,40 € TTC pour la réalisation du muret de boîte aux lettres, à parfaire,
— constater l’absence d’exécution par la société Sobanet du devis n°DE00706 du 24 juillet 2014,
— en conséquence, prononcer l’annulation du devis correspondant,
— juger que l’assureur Allianz Iard sera condamné à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise Sobanet relatives aux désordres qui leur sont imputables, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
— juger la société Plâtreries et Isolations Bauvinoises responsable des désordres concernant les placos et la laine de verre,
— en conséquence, condamner la société Plâtreries et Isolations Bauvinoises à :
— la somme de 5.965,89 € TTC pour la réfection des placos,
— la somme de 155,86 € TTC pour la laine de verre,
— juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Me [F] es qualité de liquidateur de la société Sobanet et à Me [Y] es qualité de liquidateur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoises,
— juger que les condamnations sollicitées à l’encontre de la société Sobanet seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobanet et garanties par la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la société Sobanet,
— juger que l’assureur QBE Insurance (Europe) Limited sera condamné à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise Plâtreries et Isolations Bauvinoises relatives aux désordres qui leur sont imputables, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
— juger la société Nouveaux Etablissements Surelle responsable des désordres liés à la reprise de l’électricité,
— en conséquence, inscrire au passif de la société Nouveaux Etablissements Surelle :
— la somme de 1.819 € HT pour l’électricité,
— juger que l’assureur Axa France Iard sera condamné à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entreprise Nouveaux Etablissements Surelle relatives aux désordres qui leur sont imputables, dans la limite de leurs garanties contractuelles :
— condamner solidairement Maître [M], ès qualité de Mandataire ad’hoc de la société Maisons Vannier, l’entreprise Nouveaux Etablissements Surelle prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire, la société Sobanet prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire, et la société Plâtreries et Isolations Bauvinoises à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement Maître [M], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Maisons Vannier, l’entreprise Nouveaux Etablissements Surelle prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire, la société Sobanet prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire, et la société Plâtreries et Isolations Bauvinoises à leur payer une somme de 5.500 € HT, soit 6.600 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant l’ensemble de la procédure,
— condamner Maître [M], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Maisons Vannier, l’entreprise Nouveaux Etablissements Surelle prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire, la société Sobanet prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire, et la société Plâtreries et Isolations Bauvinoises aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise à hauteur de 4.938,54 € TTC, dont distraction au profit de Maître Wabant, avocat aux offres de droit pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SA Allianz Iard, Axa France Iard et QBE Europe SA/NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux frais et dépens.
Par assignation du 26 juillet 2024 pour la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sobanet ainsi que par assignation du 2 août 2024 pour la SELARL MJ Solutio prise en la personne de maître Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Plâtrerie et Isolation Bauvinoise, les époux [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 325 et 331 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée leur action à l’encontre de la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société Sobanet en liquidation,
— déclarer recevable et bien fondée leur action à l’encontre de la SELARL MJ Solutio prise en la personne de Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise en liquidation,
— juger la société Sobanet prise en la personne de son liquidateur Me [F], responsable des préjudices concernant la réfection du faux-plafond du garage et du préjudice de jouissance y afférent,
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Sobanet :
— la somme de 1.065,84 € HT, soit 1.172,42 € TTC en réparation du préjudice concernant la réfection du faux-plafond du garage,
— la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— juger la société Sobanet prise en la personne de son liquidateur Me [F], responsable des préjudices concernant la repigmentation des briques, la pierre bleue, la fissure du garage ainsi que le muret de la boîte aux lettres,
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobanet :
— la somme de 4.175 € TTC en réparation du préjudice concernant la repigmentation des briques,
— la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance pour la repigmentation des briques,
— la somme de 3.746,48 € TTC en réparation du préjudice concernant la pierre bleue,
— la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les travaux concernant la pierre bleue,
— la somme de 2.000 € TTC en réparation du préjudice concernant la fissure du garage,
6-la somme de 351,40 € TTC pour la réalisation du muret de boîte aux lettres, à parfaire,
— constater l’absence d’exécution par Sobanet du devis n0 DE00706 du 24 juillet 2014,
— en conséquence, prononcer l’annulation du devis correspondant,
— juger la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise prise en la personne de son liquidateur Me [Y], responsable des désordres concernant les placos et la laine de verre,
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise :
— la somme de 5.965,89 € TTC pour la réfection des placos,
— la somme de 155,86 € TTC pour la laine de verre,
— juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Me [G] [F] es qualité de liquidateur de la société Sobanet, et à Me [Y], es qualité de liquidateur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise,
— juger que les condamnations sollicitées à l’encontre de la société Sobanet seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobanet et garanties par la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la société Sobanet,
— juger que les condamnations sollicitées à l’encontre de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et garanties par la QBE Insurance (Europe) Limited, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la compagnie Allianz Iard demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de garantie formée par la société Sobanet à son égard,
Au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
— constater que les désordres dénoncés par les demandeurs ne sont pas couverts au titre des polices souscrites auprès de la concluante,
— débouter les époux [X], la compagnie QBE Europe SA/NV, la société Sobanet et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la franchise des polices Allianz est opposable aux époux [X] et aux autres parties,
— déduire en conséquence des condamnations qui seraient mises à sa charge le montant de cette franchise, égale, pour la police RC à 1.500 €, portée à 3.000 € pour les préjudices immatériels non consécutifs,
— condamner les compagnies QBE Europe SA/NV et Axa à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner M. et Mme [X] et/ou toute partie succcombante au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited demande au tribunal, au visa des dispositions des article 1792 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— débouter les époux [X], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire :
— condamner la compagnie Allianz Iard et la compagnie Axa France Iard à la garantir, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n°83857-2165, qui sont opposables aux tiers lésés,
En tout état de cause :
— condamner les époux [X], ou à défaut tout succombant, à lui payer, la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X], ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la Société Axa France Iard demande au tribunal, de :
— débouter les époux [X], la compagnie Allianz, la compagnie QBE Europe ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner les époux [X] à lui payer une somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— déduire des sommes pour lesquelles elle pourrait être tenue la somme de 1.500 €, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Nouveaux Etablissements Surelle et Associés.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures ainsi qu’aux assignations du 26 juillet 2024 et du 2 août 2024.
Bien que régulièrement assignés, la société Elite Insurance Company Limited en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, Me [V] [M] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Maisons Vannier, la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise, Me [L] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Nouveaux Ets Surelle et Associés, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sobanet et la SELARL MJ Solutio prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Plâtrerie et Isolation Bauvinoise n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions déposées par la société Sobanet antérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’ont pas été reprises par le mandataire liquidateur de la société Sobanet, seul habilité après l’ouverture de la liquidation judiciaire à représenter le débiteur. Elles seront donc considérées comme abandonnées.
I. Sur les demandes des époux [X] à l’encontre de la société Elite Insurance Company
Les époux [X] demandent que la compagnie d’assurance Elite Insurance Company soit condamnée à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de la société Maisons Vannier, représentée par Maître [M], mandataire ad’hoc, sommes relatives aux désordres qui sont imputables à la société Maisons Vannier, dans la limite de ses garanties contractuelles.
Il sera rappelé qu’en cours d’instruction du dossier, par message du 11 février 2025, il a été demandé aux parties faisant des demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited de formuler des observations sur la mise en cause des organes de procédures collectives de cette société, qu’il a été également rappelé par message du 21 mars 2025, l’existence d’organes de liquidation, que cependant les époux [X] ne les ont pas mis en cause.
L’article L. 622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 622-22 du code de commerce précise par ailleurs que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la compagnie Elite Insurance Company Limited, compagnie d’assurance de droit anglais a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, depuis l’assignation du 9 juillet 2018.
Les époux [X] n’ont toutefois pas mis en cause les organes de la procédure et ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leur créance.
Aussi, leurs demandes à l’encontre de la compagnie Elite Insurance Company Limited seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes des époux [X] à l’encontre de la société Sobanet représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur et à l’encontre de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise représentée par la SELARL MJ Solutio prise en la personne de maître Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur
Les époux [X] sollicitent l’inscription de leurs créances au passif des sociétés Sobanet et Plâtrerie et Isolation Bauvinoise.
L’article L. 622-21-I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 622-22 du code de commerce précise par ailleurs que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce si les époux [X] ont mis en cause les organes des procédures collectives des sociétés Sobanet et Plâtrerie et Isolation Bauvinoise, par assignation du 24 juillet et du 2 août 2024, force est de constater qu’ils ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leurs créances, ainsi leurs demandes tendant à l’inscription au passif de ces sociétés seront déclarées irrecevables.
III. Sur les demandes des époux [X] à l’encontre de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés représentée par Me [E] en qualité de liquidateur
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article L.631-14 et à la liquidation judiciaire aux termes de l’article L.641-3, dispose que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En l’espèce, les actions engagées par les parties l’ont été après l’ouverture des procédures collectives, de sorte que les instances n’ont pas été interrompues mais qu’elles sont interdites.
En effet, la société Nouveaux Etablissements Surelle a été assignée, représentée par Me [E] en qualité de liquidateur. Or, si les époux [X] ont assigné le liquidateur judiciaire, cependant ils ne justifient pas d’une déclaration de créances.
En conséquence, les demandes des époux [X] à l’encontre de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront déclarées irrecevables.
IV. Sur les demandes des époux [X]
Les époux [X] soutiennent que les réserves relatives aux points suivants n’ont pas été levées :
— poutre plate dans le garage,
— pavés de verre,
— problème de teinte des briques de parement,
— problème de seuils en pierre bleue,
— fissure à l’avant du garage,
— muret de boîte aux lettres,
— planéité des plafonds en plaque de plâtre,
— laine de verre comprimée,
— non-conformité de l’installation électrique.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
A. Sur la poutre plate
Les époux [X] soutiennent avoir émis une réserve au moment de la réception de l’ouvrage, la poutre plate du garage étant d’une taille standard, contrairement à ce qui était prévu au marché et à ce qui a été facturé.
1-Sur la qualification et l’origine du désordre ainsi que la responsabilité des intervenants
Il ressort du procès-verbal de réception que les époux [X] ont indiqué, dès le 19 décembre 2014, « Manque poutre plate garage (non-conforme) ».
L’expert judiciaire note que le marché prévoyait une poutre plate, sans retombée apparente dans le garage, que cependant il a été réalisé une retombée de 30 cm, qui a été habillée partiellement par un plafond suspendu. Ces travaux ont été réalisés par la société Sobanet.
Il convient dès lors de constater une non-conformité contractuelle, qui relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle la SARL Maisons Vannier était tenue en sa qualité de constructeur ainsi que la société Sobanet en charge du lot gros œuvre.
2-Sur la garantie de l’assureur
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SA Allianz Iard à garantir les sommes mises à la charge de la société Sobanet.
La SA Allianz Iard soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception, qu’il n’y a aucun désordre qui pourrait relever de la garantie décennale et que la société Sobanet n’a pas souscrit d’assurance dommages intermédiaires. Par ailleurs, la SA Allianz Iard fait valoir que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition des préjudices immatériels couverts par le contrat.
La demande des époux [X] doit s’analyser comme une demande de condamnation de la SA Allianz Iard à les indemniser directement conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
La société Sobanet disposait d’une assurance responsabilité civile des entreprises comprenant la responsabilité civile après achèvement des travaux, l’article 32 des conditions générales précisant que cette responsabilité est encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou produits. De plus, les préjudices immatériels sont également repris dans l’assurance. Le trouble de jouissance est donc indemnisable s’il est la conséquence d’un dommage matériel garanti. Il s’agit alors d’un dommage immatériel consécutif.
Dès lors, la garantie de la SA Allianz Iard est mobilisable, dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative.
3-Sur les préjudices
Concernant le préjudice matériel :
Les époux [X] sollicitent la somme de 1.172,42 € TTC pour la réfection du faux plafond du garage.
L’expert préconise la réfection du plafond entre la poutre et la porte de garage dans le même plan pour permettre l’entretien du mécanisme de la porte. Il fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 499 €, indiquant que les devis fournis par les demandeurs ont été rectifiés des postes non demandés. Il sera fait droit à la demande de réparation à hauteur de la somme de 499 €.
Ainsi la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en qualité de mandataire ad’hoc et la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet seront condamnées à verser la somme de 499 € aux époux [X] au titre de la réfection du plafond entre la poutre et la porte du garage.
Concernant le préjudice de jouissance :
Les époux [X] sollicitent la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, exposant que l’expert a retenu un tel préjudice de deux jours lors des travaux de reprise, outre un manque d’accessibilité dans le cas d’une maintenance de la porte de garage et un préjudice lié à la perte de volume utile et de la possibilité de rangement entrainant un défaut de jouissance d’une partie de leur bien.
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il est indéniable que les époux [X] ne pourront avoir l’usage de leur garage durant les travaux de reprise, soit deux journées et qu’effectivement le plafonnage d’une partie du garage réduit l’espace de celui-ci. Il convient de fixer ce trouble de jouissance à la somme de 1.500 €.
En conséquence, la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en qualité de mandataire ad’hoc et la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet seront condamnées à verser la somme de 1.500 € aux époux [X] au titre du préjudice de jouissance relatif à la non-conformité de la poutre du garage.
B. Sur les pavés de verre
Les époux [X] soutiennent avoir émis une réserve au moment de la réception de l’ouvrage, la prestation liée aux pavés de verre étant reprise dans la notice descriptive, alors que le constructeur a émis une facture en sus.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que douze pavés de verre étaient mentionnés dans la notice descriptive, que cependant un devis complémentaire a été établi le 19 février 2014 et un accord donné par les époux [X] le 21 février 2014.
Il ne résulte pas de ces faits qu’un désordre lié aux pavés soit avéré. Il convient donc de rejeter la demande des époux [X] à ce titre.
C. Sur la pigmentation des briques
Les époux [X] soutiennent qu’il existe une différence de teinte entre les différentes briques de parement qui ont été commandées par la société Sobanet.
1-Sur la qualification et l’origine du désordre ainsi que la responsabilité des intervenants
Il ressort du procès-verbal de réception que les époux [X] ont indiqué, dès le 19 décembre 2014, « la teinte de brique ne correspond pas à fleur de cerisier. La pigmentation n’a fait qu’accentuer cet écart. ».
L’expert judiciaire note que la brique posée a fait l’objet d’une commande unique par la société Sobanet, mais qu’à sa demande, la livraison a été effectuée à deux dates, le 4 février 2014 pour les élévations du rez-de-chaussée portant le numéro de bain n°305115 et le 17 mars 2014 pour les élévations d’étage et de pignons portant le numéro de bain n°305117, bain différent de la première livraison.
Ce désordre visible au jour de la livraison a fait l’objet d’une réserve qui relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle était tenue la société Sobanet en sa qualité de constructeur en charge du lot gros œuvre.
2-Sur la garantie de l’assureur
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SA Allianz Iard à garantir les sommes mises à la charge de la société Sobanet.
La SA Allianz Iard soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception, qu’il n’y a aucun désordre qui pourrait relever de la garantie décennale et que la société Sobanet n’a pas souscrit d’assurance dommages intermédiaires. Par ailleurs, la SA Allianz Iard fait valoir que le préjudice esthétique n’entre pas dans la définition des préjudices immatériels couverts par le contrat.
La demande des époux [X] doit s’analyser comme une demande de condamnation de la SA Allianz Iard à les indemniser directement conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
La société Sobanet disposait d’une assurance responsabilité civile des entreprises comprenant la responsabilité civile après achèvement des travaux, l’article 32 des conditions générales précisant que cette responsabilité est encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou produits. De plus, les préjudices immatériels sont également repris dans l’assurance. Le trouble esthétique et le préjudice de jouissance sont donc indemnisables, s’ils sont la conséquence d’un dommage matériel garanti. Il s’agit alors d’un dommage immatériel consécutif.
Dès lors la garantie de la SA Allianz Iard est mobilisable, dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative.
3-Sur les préjudices
Concernant le préjudice matériel :
Les époux [X] sollicitent la somme de 4.175 € TTC en réparation du préjudice concernant la repigmentation des briques.
L’expert préconise la pigmentation des zones non traitées (pignon côté voisin et façade rue).
Il fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 4.175 €. Il sera fait droit à la demande de réparation à hauteur de cette somme.
Ainsi la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet sera condamnée à verser la somme de 4.175 € aux époux [X] au titre de la repigmentation des briques.
Concernant le préjudice esthétique et de jouissance :
Les époux [X] sollicitent la somme de 3.000 € à ce titre, exposant qu’ils subissent un préjudice esthétique et de jouissance du fait de l’erreur dans les commandes de briques réalisées par la société Sobanet, faisant valoir que la pigmentation a été faite à deux reprises et que la pigmentation finalement obtenue ne correspond plus à leur choix d’origine.
L’expert préconise une indemnisation à hauteur de 1.200 € à ce titre. Il relève un préjudice esthétique.
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée. Force est de constater que les demandeurs ne peuvent justifier d’un tel préjudice s’agissant d’un préjudice uniquement esthétique. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il est indéniable qu’ils ont cependant subi une différence de teinte des briques de la façade sur de très longs mois. Il convient de fixer la réparation de ce trouble esthétique à la somme de 500 €.
En conséquence, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet sera condamnée à verser la somme de 500 € aux époux [X] au titre du préjudice esthétique relatif à la pigmentation des briques de parement.
D. Sur la pierre bleue
Les époux [X] soutiennent que le marché prévoyait la pose de pierre bleue de [Localité 12] alors qu’il a été posé une pierre de Chine.
L’expert note que le marché gros œuvre prévoyait des seuils en pierre bleue de [Localité 12] à l’apparence mouchetée et que la pierre posée est une pierre bleue de Chine veinée, le prix différant de 15 à 40 % entre les deux pierres.
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle apparente lors de la réception, cependant elle n’a pas fait l’objet d’une réserve. L’absence de réserve d’un désordre visible au jour de la réception entraîne sa purge et le maître de l’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef.
Ainsi les époux [X] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
E. Sur la fissure du garage
Les époux [X] soutiennent que l’expert a constaté dans son rapport préliminaire l’existence d’une fissure, conséquence de la charge de la maçonnerie sur la poutre linteau située sur la porte de garage. Ils font valoir que la responsabilité de la société Sobanet est entière.
L’expert note qu’une fissure est apparue après réception des travaux au droit de la poutre et se transmet verticalement à la maçonnerie.
Ce désordre apparu en dehors du délai d’un an à compter de la réception ne peut être examiné sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Si les demandeurs exposent de manière générale que la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre, force est de constater qu’ils ne font valoir aucun moyen à ce titre concernant la fissure du garage.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande.
F. Sur le muret de boîte aux lettres
Les époux [X] soutiennent avoir émis une réserve au moment de la réception de l’ouvrage, compte tenu de l’absence du muret qui avait été convenu par devis du 24 juillet 2014.
Il ressort du procès-verbal de réception que les époux [X] ont indiqué, dès le 19 décembre 2014, « Manque muret de boîte aux lettres ».
L’expert judiciaire note que par devis complémentaire de 600 € du 26 juin 2014 les époux [X] ont accepté la réalisation d’un muret de brique pour la boîte aux lettres et que cette prestation n’a pas été réalisée.
L’expert ne fixe pas de préjudice et les époux [X] ne justifient pas du paiement d’une facture complémentaire, au titre de ces travaux, dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas prévus dans le contrat de construction.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
G. Sur la planéité des plafonds en plaque de plâtre
Les époux [X] relèvent des défauts de planéités dans le séjour et les deux chambres de l’étage.
L’expert note effectivement des défauts de planéité apparaissant au niveau du séjour et des deux chambres à l’étage, des surépaisseurs d’enduit apparaissant au niveau du traitement des bandes de joints entre les plaques de plâtre. Il relève que ces défauts étaient apparents à la réception des travaux.
Il s’agit de désordres apparents lors de la réception, ils n’ont pas fait l’objet de réserves. L’absence de réserve d’un désordre visible au jour de la réception entraîne sa purge et le maître de l’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef.
Ainsi les époux [X] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise.
H. Sur la laine de verre comprimée
Les époux [X] reprennent les conclusions de l’expert et sollicite l’ajout d’un lé de laine de verre d’une épaisseur de 10 cm sur 5,5 mètres linéaires chiffrant leur préjudice à la somme de 155,86 € TTC.
L’expert note effectivement que suite à une décision de chantier, le matelas de laine de verre comprimée a été posé par lés de 60 cm sur une épaisseur unique de 30 cm alors que le marché prévoyait que la laine de verre devait être déroulée en deux matelas de 20 cm et de 10 cm croisée.
Il ne résulte pas de cette pose de la laine de verre comprimée l’existence d’un désordre. Il convient donc de rejeter la demande des époux [X] à ce titre.
I.Sur la non-conformité de l’installation électrique
Les époux [X] soutiennent que si l’expert judiciaire n’a pas retenu leur demande concernant la mise en conformité de l’installation avec la norme NFC 15-100, il a cependant retenu la responsabilité de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés et a sollicité la vérification de l’ensemble des boîtes et le rajout des cabochons.
1-Sur la qualification et l’origine du désordre ainsi que la responsabilité des intervenants
Il ressort du procès-verbal de réception que les époux [X] ont indiqué, dès le 19 décembre 2014, « sous réserve du bon fonctionnement général de l’installation ; Parfaire gaines dans boites étanches.».
L’expert judiciaire note que de nombreuses réserves ont été levées par l’entreprise à l’exception de la position des gaines dans les boites étanches, dans lesquelles le retrait des cabochons favorise le retrait de la gaine, hors de la boite de connexions, lorsque la protection des câbles est exigée sur la longueur du parcours et concernant la mise en conformité de la norme.
Cependant l’expert judiciaire conclut que la norme NFC15-100 régit toute l’installation, qu’une attestation a été délivrée par le Consuel sous l’égide de l’électricien, ce qui a permis le branchement par le service et que la demande des époux [X] à ce titre est trop vaste et concerne des éléments non avérés.
De ce fait, seuls les désordres concernant les boites étanches et les cabochons seront retenus.
Il convient dès lors de constater que les réserves concernant ces désordres n’ont pas été levées, alors qu’elles relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle la société Nouveaux Ets Surelle & Associés était tenue en sa qualité de constructeur en charge du lot électricité.
2-Sur la garantie de l’assureur
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SA Axa France Iard à garantir les sommes mises à la charge de de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés.
La SA Axa France Iard soutient qu’elle a été assignée en sa qualité d’assureur décennal de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés, garantie qui n’a pas vocation à être mobilisée.
Force est de constater que l’assignation vise la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur, que le contrat produit par la compagnie d’assurance permet d’établir que si elle garantit la responsabilité civile décennale, elle garantit également la responsabilité civile du chef d’entreprise et ce pour les dommages matériels.
La demande des époux [X] doit s’analyser comme une demande de condamnation de la SA Axa France Iard à les indemniser directement conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
La société Nouveaux Ets Surelle & Associés disposait d’une assurance responsabilité civile des entreprises comprenant la responsabilité civile après achèvement des travaux, relatif à la responsabilité encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages.
Dès lors la garantie de la société Axa France Iard est mobilisable, dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative.
3-Sur les préjudices
Les époux [X] sollicitent la somme de 1.819 € TTC au titre de leur préjudice matériel pour l’électricité.
L’expert préconise la vérification de l’ensemble des boites et le rajout de cabochons. Il fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 1.819 € TTC. Il sera fait droit à la demande de réparation à hauteur de cette somme.
Ainsi la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés sera condamnée à verser la somme de 1.819 € aux époux [X] au titre de la vérification de l’ensemble des boites et le rajout de cabochons.
J. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [X] soutiennent que la procédure et les désagréments qui en ont découlés, les ont beaucoup fragilisés. Ils sollicitent la somme de 5.000 € à ce titre.
Si l’existence d’un préjudice moral est indéniable compte tenu de la longueur de la procédure, il convient toutefois de le ramener à de plus justes proportions compte tenu du manque d’éléments, aucune pièce n’étant produite.
Dès lors il convient de fixer ce préjudice à la somme de 500 €. Seule la société Maisons Vannier représentée par son administrateur ad’hoc Me [M] sera condamnée à leur verser cette somme et ce au vu des développement antérieurs concernant l’irrecevabilité des demandes à l’encontre des autres constructeurs.
V. Sur les appels en garantie
La compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise sollicite la garantie de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire et de leurs assureurs respectifs. Aucune condamnation n’étant intervenue à son encontre. Cette demande est devenue sans objet.
La SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet demande que les compagnies QBE Europe SA/NV et Axa France Iard soient condamnées à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle. Il sera relevé qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV et que de plus chacune des compagnies d’assurance condamnées à garantir l’a été uniquement pour les désordres relevant de la seule responsabilité de son assuré, il convient donc de rejeter cette demande.
VI. Sur les demandes Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc est à l’origine de la présente procédure et donc de l’expertise judiciaire, n’ayant pas levé l’intégralité des réserves.
Il convient donc de condamner in solidum la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Wabant et de Me Houyez, si ceux-ci ont fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés seront condamnées in solidum à verser la somme de 4.000 € au époux [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] seront condamnés à verser la somme de 1.000 € à la compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard et la SA Axa France Iard seront déboutées de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financials ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la société Sobanet représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur et à l’encontre de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise représentée par la SELARL MJ Solutio prise en la personne de maître Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés représentée par Me [E] en qualité de liquidateur ;
CONDAMNE la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en qualité de mandataire ad’hoc et la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet à verser la somme de 499 € à M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] au titre de la réfection du plafond entre la poutre et la porte du garage, ainsi que la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, et ce dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative, concernant la SA Allianz Iard ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet à verser la somme de 4.175 € à M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] au titre de la repigmentation des briques, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique, et ce dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative, concernant la SA Allianz Iard ;
DÉBOUTE M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] de leur demande à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet, au titre du préjudice de jouissance relatif à la repigmentation des briques ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en qualité d’administrateur ad’hoc, au titre des pavés de verre ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet, au titre de la pierre bleue ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet au titre de la fissure du garage ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet au titre du muret de boite aux lettres ;
DÉBOUTE M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] de leurs demandes de condamnation, au titre du défaut de planéité des plafonds en plaque de plâtre à l’encontre de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise ;
REJETTE les demandes de M. [N] [X] et de Mme [Q] [H] épouse [X] à l’encontre de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise au titre de la laine de verre comprimée ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés à verser la somme de 1.819 € à M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] au titre de la vérification de l’ensemble des boites et le rajout de cabochons, et ce dans les limites des franchises opposables s’agissant d’une assurance facultative, concernant la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc à verser la somme de 500 € à M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] au titre de leur préjudice moral ;
DIT sans objet les demandes de la compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise ;
REJETTE l’appel en garantie de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sobanet à l’encontre de la compagnies QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés ;
CONDAMNE in solidum la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Wabant et de Me Houyez, si ceux-ci ont fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Maisons Vannier représentée par Me [M] en sa qualité d’administrateur ad’hoc, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sobanet et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Nouveaux Ets Surelle & Associés, in solidum à verser la somme de 4.000 € à M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [X] et Mme [Q] [H] épouse [X] à verser la somme de 1.000 € à la compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SA Allianz Iard et de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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