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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mai 2025, n° 22/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07442 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSPL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Mme [W] [R] née [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Arnaud DELOMEL avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
La S.A. BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Thomas ROUETTE et Claire MASSIERA avocats plaidant au barreau de PARSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2024.
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025 et prororgé au Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [W] [R] née [J] est titulaire de longue date de plusieurs comptes ouverts auprès de La Banque postale. En 2020, elle détenait : un compte chèque postal (CCP), un livret A, un plan épargne logement (PEL), un livret d’épargne populaire (LEP), un compte sur livret et un livret de développement durable (LDD).
Courant 2020, elle a effectué à plusieurs reprises des virements d’un montant compris entre 1 700 et 3 000 euros depuis son CCP vers des comptes tiers ouverts dans les comptes de banques dont les agences étaient situées en Espagne et au Portugal.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, elle a déposé plainte le 22 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2022, Mme [J] a fait assigner la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission des questions soumises par Mme [J] à la Cour de Justice de l’Union Européenne et de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 , n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
A titre principal :
— Juger que la société La Banque postale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société La Banque postale a manqué à son devoir général de vigilance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société La Banque postale n’a pas respecté son obligation d’information à son égard ;
— Juger que la société La Banque postale est responsable des préjudices subis par elle ;
— Condamner la société La Banque postale à lui rembourser la somme de 55 700 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société La Banque postale à lui verser la somme de 11 400 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société La Banque postale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 31 janvier 2024, la société La Banque postale demande au tribunal de :
Vu les dispositions législatives et règlementaires du code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente,
Vu l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu la jurisprudence relative à l’absence d’obligation d’information à la charge du banquier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile
— Débouter Mme [J], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter toute exécution provisoire au profit de Mme [J] ;
— Condamner Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bignon Lebray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Liminairement, le tribunal observe que les suites de la plainte pénale sont inconnues mais, malgré l’emploi du conditionnel dans l’exposé des faits, la réalité de l’escroquerie alléguée n’est pas contestée par la banque.
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT :
Les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier correspondent à la transposition en droit français d’une directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Ces dispositions poursuivent un objectif d’intérêt général du système bancaire notamment au moyen d’une obligation faite notamment aux banques d’exercer une vigilance particulière et de procéder à une déclaration de soupçon lorsqu’elles procèdent à certaines opérations suspectes.
Les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas susceptibles d’être invoqués à l’occasion d’une action d’un client à l’encontre de sa banque en responsabilité.
La demande ne peut pas prospérer sur ce fondement.
Sur le devoir général de vigilance :
Selon les articles 1231-1et 1104 du code civil :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
“ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Il est admis en jurisprudence que la banque est tenue, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients mais que cette responsabilité est limitée par un principe de non-ingérence c’est à dire l’interdiction faite à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client. Pour concilier cette obligation de vigilance avec le devoir de non-immixtion, le juge examine si l’opération présente une anomalie apparente matérielle (qui apparaît à la lecture des documents communiqués par le client) ou intellectuelle (ressortant d’éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte).
En l’espèce, il est constant que Mme [J] est personnellement l’auteur des virements litigieux et qu’elle les a effectués elle-même.
Il est également constant que la banque n’est aucunement intervenue quant à sa décision de procéder à un quelconque placement mais seulement comme prestataire de services de paiement.
Il est pareillement constant que le compte a toujours été suffisamment approvisionné pour que les virements litigieux puissent être effectués sans laisser le solde du CCP devenir débiteur.
Ainsi, en février 2020, pour effectuer le 1er, elle a procédé à un virement de 3 000 euros de son livret A vers son CCP le 11 février 2020 avant de procéder au virement de son CCP vers le compte de “Bina Myst” de 3 000 euros le 13 février 2020.
Pareillement en mars 2020 pour les 2ème et 3ème, elle a procédé à deux virements de 3 000 euros de son livret A vers son CCP les 20 et 25 mars 2020 avant de procéder aux virements de son CCP vers le compte de “Alpha Connect Click” de 3 000 euros chacun les 20 et 25 mars 2020.
D’ailleurs le 20 mars 2020, elle a, aux moyen d’autres virements, déplacé 2 000 euros qui se trouvaient sur son LDD vers son CCP puis sur son livret A.
Idem en avril 2020 , elle a procédé à quatre virements de respectivement 3 000, 3000, 2 000 et 2 000 euros de son livret A vers son CCP les 2, 8, 14 et 23 avril avant de procéder aux virements de son CCP vers le compte de “Alpha Connect Click” de 3 000, 3 000, 3 000 et 2 000 euros les 2, 9, 14 et 15 avril 2020. Elle a également fait virer sur son CCP la somme de 15 000 euros d’un autre compte le 14 avril 2020 avant de procéder à 5 virements de son CCP vers le compte de “Alpha Connect Click” de 3 000 euros chacun puis 1 virement de 1 700 euros les 16, 20, 21 et 22, 28 avril et 30 avril 2020.
A la lecture du solde de l’ensemble de ses comptes ouverts auprès de la Banque postale au 25 mai 2020, le virement de 15 000 euros provenait d’un compte tenu auprès d’une autre banque.
Aucun virement litigieux n’est intervenu en mai 2020.
Enfin, en juin 2020 elle a procédé à trois virements de 3 000 euros chacun de son livret A le 17 juin puis de son LDD les 18 et 19 juin 2020 vers son CCP avant de procéder aux virements de son CCP vers le compte de “Alpha Connect Click” de 3 000 euros chacun les 17, 18 et 19 juin 2020.
Il est aussi constant que ni Bina Myst, ni Alpha Conneck Click, ne se trouvaient sur une liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à la date des virements litigieux.
Dans ces conditions, il doit donc être déterminé si de telles opérations présentaient une anomalie apparente intellectuelle de nature à faire céder le devoir de non-immixtion de la banque.
Mme [J] est née le [Date naissance 4] 1938. Entre février et juin 2020, elle était donc âgée de 81 ans.
Ses revenus provenaient de pensions de retraite d’un montant annuel de 20 240 euros selon son avis d’imposition, ce que la banque ne pouvait ignorer puisqu’elle déclare tenir ses comptes depuis de nombreuses années. Sur les quelques mois de relevé des comptes versés au débat apparaissent effectivement au crédit des versements émanant d’organismes de retraite : ARRCO, CPRP SNCF retraite, Caisse d’assurance retraite. Cette donnée est d’ailleurs cohérente avec deux autres informations connues de la banque : un prélèvement mensuel de la direction des finances publiques à hauteur de 31 euros par mois et la détention d’un LEP qui ne peut être ouvert et conservé que sous conditions de revenus inférieurs à un plafond voisin de 22 000 euros pour une personne seule.
Il n’est pas allégué que Mme [J] aurait d’autres sources de revenus.
Le tribunal considère en conséquence que Mme [J] avait des revenus moyens et stables.
Une fois le compte des virements litigieux rectifié (la liste dressée par Mme [J] dans ses conclusions étant erronée quant aux sommes de 4 000 euros le 2 avril, 3 000 euros le 24 avril et 3 000 euros le 30 avril 2020, le total des virements réalisés entre le 13 février et le 19 juin 2020, soit environ 4 mois s’élève à 45 700 euros.
Ce montant est supérieur à deux fois son revenu annuel.
Il est également supérieur à la moitié de l’épargne totale de aa dans les livres de la société La Banque postale.
La banque n’allègue ni ne prouve que Mme [J] aurait eu l’habitude de virer régulièrement des sommes à “Alpha Connect Click” ni même en Espagne en général.
Les produits d’épargne détenus auprès de la société La Banque postale ne laissaient pas particulièrement apparaître que Mme [J] aurait eu un profil d’investisseur avisé disposé à placer des sommes sur des produits d’épargne ou des biens quelconque à l’étranger. La même conclusion vaut aussi pour son virement permanent de 45 euros de son CCP vers son PEL le 10 de chaque mois traduisant une épargne modeste mais régulière sur un produit réglementé.
Mais surtout, en avril 2020, les virements se sont multipliés à un rythme particulièrement soutenu. Si chacun ne portait que sur une somme relativement banale de 2 000 ou 3 000 euros, ils ont été nombreux.
D’autre part, la banque ne pouvait pas manquer de constater que Mme [J] décapitalisait son épargne déposée sur le livret A puis le LDD ainsi que sur un compte tenu ailleurs pour opérer de tels virements.
Dans ces conditions, le 1er virement de 3 000 euros le 13 février vers “Bina Myst” sur un compte au Portugal et même le suivant de 3 000 euros le 20 mars vers “Alpha Connect Click” en Espagne pouvaient ne pas sembler anormaux dans la relation de Mme [J] avec sa banque.
En revanche, la succession de virements au profit de ce même bénéficiaire dans un trait de temps devait apparaître aux yeux d’un professionnel des opérations bancaires comme une anomalie dans le fonctionnement du compte de Mme [J] dont il n’est pas contesté qu’elle est profane dans le domaine bancaire.
Il lui revenait donc de prendre l’attache de sa cliente, et de lui offrir -avant d’exécuter les opérations- de lui délivrer une information sur l’incidence de telles opérations.
La banque, débitrice de cette obligation de vigilance n’établit pas l’avoir fait.
Le manquement est caractérisé.
Il reste à déterminer quelles sont les suites directes et immédiates de ce manquement.
Si la banque avait demandé à sa cliente si elle acceptait de lui expliquer à quelles fins elle procédait à de tels virements, elle se serait donné les moyens de comprendre que celle-ci pensait avoir contracté avec la société Revolut, dont il n’est pas contesté qu’elle existe, qu’elle propose des services bancaires et financier et qu’elle est basée au Royaume Uni. Il serait apparu que les virements que Mme [J] croyait effectuer vers la société Revolut avaient une autre destination.
Mme [J] aurait ainsi pu prendre conscience du caractère suspect des opérations qui lui étaient suggérées dans les courriels supposés provenir de la société Revolut et reconsidérer sa décision d’investissement.
La suite directe et immédiate du manquement consiste donc, non pas dans la poursuite des virements mais dans la perte d’une chance de s’abstenir de poursuivre de tels virements.
Pour apprécier le montant de cette perte, il doit être fait le constat que Mme [J] n’est guère diserte sur ses habitudes ou ses convictions, sur les motifs pour lesquels elle a accepté de répondre favorablement à une proposition d’ouverture d’un compte découverte Revolut, un compte de trading et un autre permettant l’achat d’or, le tout après des échanges par courriel ou par téléphone. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle a cessé ses versements le 19 juin 2020 ni l’événement qui l’a conduit à aller déposer plainte. D’ailleurs, si elle justifie du dépôt d’une plainte, elle ne produit pas la copie de ses déclarations sur les circonstances de l’escroquerie.
Dans ces conditions, le tribunal évalue à 50 % la perte de chance de ne pas poursuivre les virements litigieux, du 25 mars au 19 juin 2020.
La société La Banque postale sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 19 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Quant au préjudice moral, Mme [J] estime avoir été victime d’une escroquerie internationale mais ne prétend pas que celle-ci aurait été ourdie par sa banque, seulement qu’elle n’a bénéficié ni de soutien ni d’information de celle-ci.
Le tribunal ne peut se convaincre que ce serait le manquement à l’obligation d’information de la banque qui serait la cause du préjudice moral éprouvé par Mme [J].
D’ailleurs, si elle explique la manière dont elle l’a évalué (20 % des sommes “investies”), elle n’explique pas la consistance du préjudice invoqué alors qu’un préjudice moral est hautement personnel.
La demande faite à ce titre doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
La banque demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit au motif que les sommes sont importantes et que le jugement pourrait avoir des conséquences excessives en ce qu’elle serait exposée à un risque considérable de ne pas pouvoir recouvrer, en cas d’appel victorieux les sommes qui pourraient être allouées.
Non seulement il s’agit d’une pétition de principe qui n’est pas étayée, le dernier état des comptes produits par la banque elle-même montre que Mme [J] détenait au 25 juin 2020 environ 50 000 euros dans ses livres mais encore la nature de l’affaire n’est nullement incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La banque, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société La Banque postale à payer à Mme [W] [J] la somme 19 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [W] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société La Banque postale à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société La Banque postale à payer à Mme [W] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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