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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 11 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3JX
Minute N° : 25/00138
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
S.A. ECOLOC – SUD RENT LOCATION
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K]
né le 13 Janvier 1977 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A. ECOLOC – SUD RENT LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son gérant, M. [X] [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier lors des débats
i
DEBATS : 21/1/25
EXPOSE DU LITIGE
En date du 06 janvier 2022, Monsieur [M] [S] louait un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] de 14h37 à 17h40 auprès de la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION pour un montant de 155€ selon facture n°2201026.
Monsieur [Z] [K] se portait caution de la location à hauteur de la franchise de 1 600€ par carte bancaire n°[XXXXXXXXXX03]. La pré-autorisation avait eu lieu le 06 janvier 2022 à 14h35 et le dossier était clôturé sans débit le même jour à 17h43.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [Z] [K] constatait que son compte bancaire avait été débité de la somme totale de 3 200€ (1 600€ x 2) au bénéfice de la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION.
Il apparaissait que ces deux prélèvements résultaient de deux engagements de caution d’un montant de 1 600€ chacun pris respectivement le 15 juin 2022 et le 19 juillet 2022 dans le cadre de pré-autorisations.
Monsieur [Z] [K] avait été salarié de la SAS AMS TRANSPORTS dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois an qualité de chauffeur livreur entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022. Le gérant de la SAS AMS TRANSPORTS était Madame [U] [K], la conjointe de Monsieur [Z] [K] jusqu’au 1er décembre 2022.
La SAS AMS TRANSPORTS apparaissait avoir été cliente de la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION entre le 23 décembre 2019 et le 25 juillet 2022. Dans ce cadre, la SAS AMS TRANSPORTS avait loué pour 62 016,94€ de véhicules mais n’avait été réglé que de la somme de 58 698,14€.
Par exploit d’huissier en date du 06 février 2023, la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION faisait signifier à la SAS AMS TRANSPORTS une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce d’Avignon pour un montant total, hors frais, de 3 845,86€.
Par courrier recommandé en date du 09 juin 2023, le conseil de Monsieur [Z] [K] mettait en demeure la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION de lui restituer sous huitaine la somme de 3 200€ prélevée indument sur son compte bancaire ainsi que de lui rembourser les agios et frais que sa banque a prélevés sur son compte bancaire suite à ces débits.
Par exploit délivré le 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [K] faisait citer la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu’il la condamne à lui verser les sommes suivantes :
3 200€ au titre du remboursement des prélèvements indus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 ;3 200€ en réparation de son préjudice financier ;2 000€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 22 octobre 2024, l’affaire est plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [Z] [K] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
La SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION comparait également en personne et sollicite que le demandeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1240 du même code indique que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ;
Que l’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le demandeur a vu son compte bancaire prélevé le 18 octobre 2022 de la somme totale de 3 200€ (1 600€ x 2) au bénéfice de la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION, ces deux prélèvements résultant de deux engagements de caution d’un montant de 1 600€ chacun pris respectivement le 15 juin 2022 et le 19 juillet 2022 dans le cadre de pré-autorisations ;
Que pourtant, si le relevé de l’ensemble des factures de la SAS AMS TRANSPORTS comporte une facture acquittée en date du 15 juin 2022 pour un montant de 845,99€, il apparaît d’une part que la défenderesse ne produit pas cette facture et que d’autre part, il n’existe aucune facture en date du 19 juillet 2022 sur le relevé ;
Qu’il s’ensuit que la défenderesse n’était pas fondée à prélever à deux reprises la somme de 1 600€ sur le compte bancaire du demandeur puisque d’une part, elle ne produit pas la facture du 15 juin 2022 ce qui empêche de constater l’existence d’un motif à ce prélèvement ; que d’autre part, il apparaît que cette facture a été entièrement acquittée et qu’enfin, il n’existe pas de facture en date du 19 juillet 2022 qui aurait pu permettre de justifier le second prélèvement ;
Qu’elle n’était pas davantage fondée à recouvrer les sommes impayées par la SAS AMS TRANSPORTS par l’intermédiaire de pré-autorisations de cautions ;
Qu’il est d’ailleurs loisible de se demander pour quelle raison la défenderesse a sollicité, postérieurement aux deux prélèvements litigieux, le président du tribunal de commerce afin qu’il rende une injonction de payer alors que ceux-ci couvraient intégralement la dette de la SAS AMS TRANSPORTS d’un montant de 3 318,80€ ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 200€ au titre du remboursement des prélèvements indus ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 ;
Que la lecture des relevés bancaires des mois de novembre et de décembre 2022 communiqués par le demandeur laisse apparaître que sa position débitrice a engendré des frais à hauteur de 121,80€ par sa banque ;
Que la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 121,80€ en réparation de son préjudice financier ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Que la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [Z] [K] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 200€ au titre du remboursement des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 121,80€ en réparation de son préjudice financier
CONDAMNE la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL ECOLOC – SUD RENT LOCATION aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 mars 2025,
Le Greffier Le juge
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