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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4VN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me TRIBOT
— Me BEAUDOIN
Copie exécutoire à :
— Me BEAUDOIN
Madame [V] [G] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TRIBOT avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B] es qualité de curateur de Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel BEAUDOIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Amichia ASSOUAN avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [G]
demeurant EHPAD Le Pontreau [Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rachel BEAUDOIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Amichia ASSOUAN avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [G] épouse [L] est propriétaire d’une maison, sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2023, Monsieur [I] [A], Madame [O] [J], Monsieur [C] [J], Madame [V] [G] épouse [L] et Monsieur [F] [L] ont fait part à Monsieur [W] [Z], maire de la commune de [Localité 4], de la prolifération de rats sur leurs propriétés respectives.
Par courriel du 06 août 2023, Madame [V] [G] épouse [L] a contacté Madame [Q], mandataire judiciaire, pour signaler les problèmes rencontrés en raison de l’absence d’entretien de la propriété de Monsieur [K] [G] ainsi que ceux liés à la prolifération de rats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, l’assureur protection juridique de Madame [V] [G] épouse [L] a mis en demeure Monsieur [K] [G] de procéder à l’évacuation des pierres et autres déchets présents sur la propriété de Madame [V] [G] épouse [L] ainsi qu’à des travaux de remise en état.
Le 24 mars 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes physiques le 18 décembre 2025, Madame [V] [G] épouse [L] a respectivement assigné Monsieur [K] [G] et Monsieur [N] [B], curateur de Monsieur [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [V] [G] épouse [L] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle précise qu’elle a intérêt sur le fondement des articles 546 et 1253 du code civil à demander l’organisation d’une expertise judiciaire.
S’agissant de la mission de l’expert, il devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
— Déterminer et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices subis ;
— Faire toute observation utile.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [N] [B] en qualité de curateur de Monsieur [G] [K] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Leur conseil a informé le juge des référés au cours du délibéré que Monsieur [G] est décédé le [Date décès 1] 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de rappeler que conformément aux articles 370 et 371 du code de procédure civile qui prévoient que « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » l’instance n’a pas été interrompue par le décès de Monsieur [K] [G] survenu postérieurement à la mise en délibéré.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [V] [G] épouse [L] ne verse aucun document justifiant de la propriété de la parcelle voisine à la sienne par Monsieur [K] [G]. Dès lors elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [V] [G] épouse [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [V] [G] épouse [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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