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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPF
89E
MINUTE N°25/660
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[20]
C/
[12]
__________________________
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPF
__________________________
CC délivrées le:
à
[20]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[20]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 16]
Service contentieux
[Localité 3]
comparant par écrit
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 septembre 2022, la [8] (33) a attribué à la salariée de l’établissement [20], Madame [B] [P] épouse [H], un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2019 visé au certificat médical initial du 16 septembre 2019 du Docteur [E], mentionnant un « syndrome coronarien par stress ».
Dans la mesure où l’établissement [19] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8]. Par décision en date du 24 janvier 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 27 mars 2023, l’établissement [19] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 13 mai 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [P] épouse [H] des suites de l’accident du travail n°190912337 survenu le 12 septembre 2019, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à l’établissement [19], en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025.
Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, l’établissement [19], n’a pas comparu. Il a néanmoins sollicité expressément par courriel du 19 mars 2025 à être dispensé de comparution, en transmettant copie de ses écritures et de ses pièces au tribunal en justifiant de l’envoi à la [11], conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes de ses conclusions reçues le 14 février 2025, l’établissement [19], représenté par son avocat, sollicite l’homologation du rapport d’expertise médicale et la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 0 % ainsi que la condamnation de la [11] aux entiers dépens.
L’établissement [19] fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Madame [B] [P] épouse [H], après avoir rappelé la définition de l’infarctus du myocarde, ses anatomiques, la physiopathologie ainsi que son étiologie, qu’il n’existe pas de lien médical ni médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un infarctus du myocarde, relevant que le réseau coronarien de la salariée n’avait aucune lésion significative et qu’elle a donc présenté un spasme coronarien ou un syndrome Takotsubo, qui n’entraîne généralement pas de séquelle, mettant en avant un élément étranger à l’activité professionnelle qui est responsable du tableau ischémique myocardique.
La [9] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution dans un courriel du 20 mars 2025, ayant transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l’envoi à l’établissement [19] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite au titre de ses conclusions reçues le 20 mars 2025, de rejeter le recours de l’établissement [19].
Elle expose que le barème précise que la jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué d’une lésion myocardique, ischémique ou autre survenant sur le lieu ou au temps du travail et que l’évaluation du taux a été fait en appliquant le barème qui prévoit en cas de douleurs dans la poitrine un taux entre 20 à 30 % et explique avoir pris en compte le traitement chronique à visée cardiaque pris depuis l’accident, empêchant de considérer l’absence de séquelles. Elle rappelle que la salariée a été considérée comme inapte à son poste et licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’homologuer un rapport d’expertise.
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeurAux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6] ».
En l’espèce, l’établissement [19] a déclaré le 12 septembre 2019 l’accident du travail dont Madame [B] [P] épouse [H] a été victime le jour-même dans les circonstances d’un « mal-être provoqué par une situation de stress au niveau professionnel », le certificat médical initial mentionnant un « syndrome coronarien par stress ».
Aux termes des dispositions de la section 10.1.3 de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant le « MYOCARDE », « au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques 20 à 30
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
À ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».
La [8] a fixé à la date de consolidation, le 13 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en réparation des séquelles dudit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [K] [F], en date du 5 août 2022 ayant retenu des séquelles indemnisables d’un infarctus à type de douleur thoracique sans altération de la fonction cardiaque. Les Docteurs [I], médecin-conseil de la caisse et [S], médecin-expert, ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux que la salariée a été hospitalisée du 12 au 15 septembre 2019 à la [17] [Localité 5] [15], et que l’IRM du 12 novembre 2019 avait mis en lumière un probable foyer de myocardite à la phase aigüe de la paroi latérale à l’étage basal. Des séquelles ischémiques transmurable étendues à un segment de la coiffe apicale. Séquelle d’infarctus rudimentaire de la paroi inféro-latérale à l’étage médian, pas d’altération de fonction.
L’examen clinique réalisé le 5 août 2022 par le médecin-conseil avait relevé que la salariée se plaignait de douleurs thoraciques avec sensation de serrement, calmées par du Natispray et d’un essoufflement quand elle marchait vite. L’examen retrouvait TA 14/8, pouls 65/mn, pas de souffle, pas d’œdème des membres inférieurs.
À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [Z] a constaté que le tableau clinique tel que décrit évoque en premier lieu un épisode d’angor ou angine de poitrine, ou pouvant également évoquer un spasme coronaire. Elle précise qu’il s’agit d’un malaise sur le lieu de travail dont la cause est une pathologie médicale (coronaropathie) évoluant pour son propre compte c’est-à-dire avec des accès douloureux, soit spontanés, soit favorisés par la marche rapide ou au long cours, contre le vent dans le froid ou bien lors d’un effort de soulèvement de traction de port de charges lourdes, dont il est écrit qu’ils sont calmés par [14]. Elle précise que dans la liste des causes des infarctus établit par la [11], le travail n’est pas évoqué comme circonstance directe et exclusive et que la coronaropathie ne relève pas de l’accident du travail mais d’une pathologie médicale évoluant pour son propre compte. Elle conclut qu’il n’existe donc aucune séquelle de l’accident du travail du 12 septembre 2019.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant et alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la caisse, il y a lieu de souscrire à cette analyse et de fixer, à la date de la consolidation, le 13 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de [21] (0 %), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [P] épouse [H] le 12 septembre 2019, les séquelles relevées lors de l’examen clinique étant la conséquence d’un état antérieur de la salariée.
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPF
En conséquence, il convient de faire droit au recours de l’établissement [19] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [8], en date du 24 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 19 septembre 2022.
Sur les autres demandesConformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [7].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] déposé le 26 novembre 2024,
DIT qu’à la date du 13 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’établissement [20] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [P] épouse [H], le 12 septembre 2019, est de ZÉRO POUR CENT (0 %),
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de l’établissement [20] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [8], en date du 24 janvier 2023, confirmant la décision initiale du 19 septembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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