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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 5 mars 2025, n° 23/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03998 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EA
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/03998 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EA
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 28 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
DEFENDEURS :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [O] (ci-dessous « les consorts [X] ») ont confié à Monsieur [U] [G] une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur un projet de construction de deux micro-crèches situées [Adresse 3] à [Localité 6].
Le contrat prévoyait une mission divisée en trois phases :
— phase 1 : modification de la conception, avec option établissement des dossiers administratifs complémentaires ;
— phase 2 : établissement du dossier de consultation des entreprises et préparation de chantier ;
— phase 3 : suivi de chantier.
Le contrat stipulait une rémunération correspondant à 9 % du montant des travaux, outre la somme de 1 800 euros HT par dossier administratif déposé.
Les relations contractuelles se sont dégradées en cours d’exécution du contrat, aucune résiliation n’étant néanmoins intervenue à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
Par courriel du 24 octobre 2022, les consorts [X] ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du différend, lequel a procédé à une tentative de conciliation qui a échoué.
Le 31 octobre 2022, Monsieur [G] a émis un décompte de ses honoraires mentionnant un restant dû de 8 307,39 euros TTC.
Le 12 février 2023, il a émis une note d’honoraire d’un montant de 13 084,82 euros TTC au titre des chantiers « [Localité 5] d'[R] » et « Maison d'[R] ».
Le 12 mars 2023, il a émis une note d’honoraire complémentaire d’un montant de 4 320 euros TTC au titre de l’établissement de deux dossiers administratifs.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 4 mai 2023, Monsieur [U] [G] a fait attraire Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 22 337,26 euros, outre les pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 5 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
— CONDAMNER les défendeurs solidairement ou in solidum à payer au demandeur la somme de 22.337,26 € TTC outre pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12.02.2023 pour la somme de 13 084,82 € et du 12.03.2023 pour la somme de 4 320 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER les défendeurs solidairement ou in solidum à payer au demandeur la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Le CONDAMNER à verser à Madame [D] et Monsieur [O], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’existence d’un contrat entre les parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il sera rappelé que le contrat d’architecte constitue un contrat d’entreprise consensuel dont l’existence et la validité ne sont pas soumises à l’existence d’un écrit.
En l’espèce néanmoins, Monsieur [U] [G] a émis le 14 décembre 2021 une proposition de mission de maîtrise d’oeuvre intitulée « proposition de mission pour la création de 2 micro-crèches », laquelle a été signée par les consorts [X]. Il existe donc bien un écrit.
S’il est exact que ce document mentionne qu’un contrat d’architecte détaillé remplaçant l’ordre de mission sera établi ultérieurement, il est constant qu’aucun nouveau contrat détaillé n’a effectivement été signé par les parties par la suite. Le document intitulé « proposition de mission pour la création de 2 micro-crèches », qui délimite les missions et la rémunération de Monsieur [G], constitue donc la loi des parties. Les diverses doléances émises par les consorts [X] quant au contenu du contrat, et notamment le fait que ce contrat ne satisfasse prétendument pas aux règles édictées par l’article 11 du code de déontologie des architectes, sont sans emport quant à son existence et sa validité.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 22 337,23 euros
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
En l’espèce, la proposition de mission signée par les consorts [X], après avoir rappelé les caractéristiques du projet de construction, définit la mission confiée au maître d’oeuvre de la façon suivante
— phase 1 : modification de la conception, avec option établissement des dossiers administratifs complémentaires ;
— phase 2 : établissement du dossier de consultation des entreprises et préparation de chantier ;
— phase 3 : suivi de chantier.
S’agissant des modalités de règlement, l’article 4 « rémunération » stipule :
« phase 1 20 %
phase 2 30 %
phase 3 50 %
Montant proposé pour la mission complète : 9 % du montant des travaux
option : Montant proposé pour la dépose des dossiers administratifs 1800€ht l’unité ».
L’article 6 « Modalités de règlement » stipule en outre :
« Acompte à la commande
Acompte à la production des DCE
Acomptes au cours du chantier règlement selon l’avancement des travaux
Acompte à la réception
Acompte à la levée des réserves ».
A la lecture des écritures de Monsieur [G] et de ses annexes 2, 4 et 5, le montant des honoraires réclamés à hauteur de 22 337,26 euros TTC correspond à :
— 10 660,77 euros HT, soit 12 792,92 euros TTC correspondant à 9 % du prix des marchés du chantier « [Localité 5] d'[R] » tel que retenu par le maître d’oeuvre et arrondi à l’entier ;
— 11 482,38 euros HT, soit 13 778,85 euros TTC correspondant à 9 % du prix des marchés du chantier « Maison d'[R] » signés tel que retenu par le maître d’oeuvre et arrondi à l’entier ;
— 7 996,24 euros HT, soit 9 595,49 euros TTC correspondant à 9 % du prix des marchés du chantier « Maison d'[R] » non encore signés tel que retenu par le maître d’oeuvre et arrondi à l’entier ;
— 3 600 euros HT, 4 320 euros TTC au titre des missions complémentaires d’établissement d’un dossier de permis modificatif pour le chantier « Maison d'[R] » (modification des menuiseries extérieures) et d’un dossier de modification des raccordements [Localité 4] EP pour le chantier « [Localité 5] d'[R] » ;
déduction faite de versements réalisés par les consorts [X] à hauteur de 18 150 euros.
Les consorts [X] contestant tant le montant total des marchés retenu par le maître d’oeuvre que l’exécution effective de sa mission, il y a lieu d’examiner ces différents points successivement.
A. S’agissant de la mission relative au chantier « [Localité 5] d'[R] »
1) Sur le montant des travaux du chantier « [Localité 5] d'[R] »
Monsieur [G] indique que le montant des marchés de travaux s’élève à 118 453 euros pour la micro-crèche « [Localité 5] d'[R] ». Il détaille les montants retenus au titre de chacun de chacun des marchés dans un décompte figurant en annexe 2.
Les consorts [X] contestent l’ensemble des montants mis en compte, considérant qu’ils ne sont pas justifiés. Ils font valoir en particulier qu’ils n’ont pas signé le lot électricité.
S’agissant du lot numéro 1 « chape / isolation », le marché produit aux débats en annexe 14-1 porte mention d’un montant de 7000 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 7 534,50 euros. En l’absence d’élément permettant de justifier de cette différence en défaveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 7 000 euros.
S’agissant du lot numéro 2 « plâtrerie – isolation – cloisons », le marché produit aux débats en annexe 14-2 porte mention d’un montant de 22 000 euros HT, montant figurant également au décompte de Monsieur [G]. Ce montant sera donc retenu.
S’agissant du lot numéro 3 « sanitaire », le marché produit aux débats en annexe 14-3 porte mention d’un montant de 10 333,33 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 10 125,60 euros. Cette différence non explicitée étant en faveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 10 125,60 euros.
S’agissant du lot numéro 4 « électricité », s’il est exact que le marché édité le 16 avril 2022 et produit en annexe 14-4a n’est pas signé par les consorts [X], il sera observé que dans un courriel, Madame [D] indique à la société REGNIER Electricité : « nous allons travailler avec vous sur les deux projets », précisant qu’elle ne pourra signer les marchés qu’en début de semaine prochaine et lui demandant de passer sur le chantier. Il est par ailleurs constant que les travaux du lot électricité ont bien été confiés à la société REGNIER Electricité et réceptionnés par les maîtres d’ouvrage, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de réception signé par Madame [D] qui vise « le marché/devis signé en date du 16/04/2022 relatif au lot n°4 ELECTRICITE ». Dès lors, les défendeurs, qui se contentent de contester le montant du marché produit par Monsieur [G] sans même préciser sur la base de quel autre acte et pour quel montant ils se seraient engagés, ne peuvent soutenir que le montant du marché ne serait pas suffisamment démontré. Toutefois, il sera relevé que ce marché porte mention d’un montant de 17 000 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 19 121,51 euros. En l’absence d’élément permettant de justifier de cette différence en défaveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 17 000 euros.
S’agissant du lot numéro 5 « climatisation / VMC », le marché produit aux débats en annexe 14-5 porte mention d’un montant de 17 600 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 17 016 euros. Cette différence non explicitée étant en faveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 17 016 euros
S’agissant du lot numéro 6 « peinture intérieure », le marché produit aux débats en annexe 14-6 porte mention d’un montant de 7 583,33 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 6 669,84 euros. Cette différence non explicitée étant en faveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 6 669,84 euros.
S’agissant du lot numéro 7 « parquet revêtement de sol », le marché produit aux débats en annexe 14-7 porte mention d’un montant de 10 166,67 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 10 228,86 euros. En l’absence d’élément permettant de justifier de cette différence en défaveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 10 166,67 euros.
S’agissant des lots numéro 8 « carrelage » et « cuisine », force est de constater que Monsieur [G] ne produit aucun marché ni aucune autre pièce justifiant des travaux objets de ces lots ni des montants de 4 000 euros et 9 000 euros retenus dans son décompte, qui porte les mentions « estimé en attente montant du MO ». Ces montants ne seront donc pas retenus, à défaut d’être justifiés.
S’agissant du lot numéro 9 « menuiserie intérieure », le marché produit aux débats en annexe 14-8 porte mention d’un montant de 16 571 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 12 467,33 euros. Cette différence non explicitée étant en faveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 12 467,33 euros.
S’agissant enfin du lot numéro 10 « sécurité incendie », Monsieur [G] ne produit aucun marché, estimatif des travaux, ni aucune autre pièce justifiant du montant de 290 euros figurant dans son décompte. Ce montant ne sera donc pas retenu, à défaut d’être justifié.
In fine, le montant total du marché qui retenu s’élève donc à 102 445,44 HT (7 000 + 22 000 + 10 125,60 + 17 000 + 17 016 + 6 669,84 + 10 166,67 + 12 467,33) et non 118 453,65 euros.
2) Sur l’exécution par Monsieur [G] de sa mission
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a établi les marchés de travaux et assisté les maîtres de l’ouvrage pour la passation des marchés. Les procès-verbaux de réception produits par Monsieur [G] aux débats démontrent que les travaux relatifs à la micro-crèche « [Localité 5] d'[R] » ont été réalisés et réceptionnés avec réserves, les procès-verbaux de réception ayant été établis par Monsieur [G]. Ce dernier a par ailleurs effectué sa mission de suivi de chantier, ainsi qu’en témoigne les échanges entre les parties produits aux débats.
La phase 1 et la phase 2 ont donc manifestement été intégralement réalisées s’agissant de ce chantier, de même que la phase 3 en ce qui concerne le suivi de chantier jusqu’à la réception.
S’agissant des opérations postérieures à la réception, les consorts [X] contestent en particulier la levée des réserves et la réalisation de la déclaration d’achèvement des travaux.
Néanmoins, les échanges de mails produits aux débats démontrent que Monsieur [G] a bien assuré le suivi de la levée des réserves, quoique les consorts [X] n’ont pas été satisfaits de l’exécution de ses prestations. Or, dès lors que Monsieur [G] démontre avoir exécuté sa mission de suivi de la levée des réserves, il appartient aux consorts [X], qui considèrent que la mission n’a pas été correctement exécutée, d’apporter la preuve d’une faute du maître d’oeuvre susceptible d’engager sa responsabilité, étant rappelé que ce dernier est débiteur d’une obligation de moyens.
Ainsi, Monsieur [G], qui justifie suffisamment de sa créance à ce titre, peut prétendre au paiement intégral de ses honoraires s’agissant de la mission relative au chantier «[Localité 5] d'[R] ».
B. S’agissant de la mission relative au chantier « Maison d'[R] »
1) Sur le montant des travaux du chantier « Maison d'[R] »
Monsieur [G] indique que le montant des marchés de travaux signés s’élève à 127 582 euros HT pour la micro-crèche « Maison d'[R] » tandis que le montant des marchés de travaux non signés s’élève à 88 847 euros HT. Il détaille les montants retenus au titre de chacun de chacun des marchés dans un décompte figurant en annexe 2.
Les consorts [X] contestent l’ensemble des montants mis en compte, considérant qu’ils ne sont pas justifiés. Ils font valoir en particulier qu’ils n’ont pas signé les lots élévateur, revêtements de sols, serrure, menuiseries intérieures, plâtrerie isolation cloisons, sanitaire, peinture intérieure et extérieure, tandis que les lots climatisation VMC, sanitaire, menuiserie extérieure, parquet – revêtement de sols et chape n’ont pas été signés par les locateurs d’ouvrage.
S’agissant des marchés de travaux non signés :
S’agissant des lots « serrurerie », « élévateur », « plâtrerie – isolation – cloisons », « peinture intérieure », « carrelage faïence », « menuiserie intérieure » et « sécurité incendie », il est constant que ces lots n’ont pas fait l’objet de marchés signés, les montants figurant au décompte de Monsieur [G] ayant été établis au regard des devis obtenus ou d’estimations.
Néanmoins, l’absence de passation des marchés ne fait pas obstacle à la prise en compte du montant estimatif des travaux validé par le maître de l’ouvrage pour l’évaluation de la rémunération du maître d’oeuvre, la solution inverse aboutissant à priver le maître d’oeuvre de toute possibilité de solliciter une rémunération au titre des missions de conception et d’établissement des dossiers de consultation des entreprises si les marchés ne devaient pas être passés pour des raisons qui lui sont étrangères, ou si son contrat devait être résilié antérieurement. I
l appartient toutefois au maître d’oeuvre de démontrer l’enveloppe des travaux projetés par le maître de l’ouvrage, même estimative.
En l’espèce et en l’absence de production aux débats d’une estimation prévisionnelle des travaux, il y a lieu d’examiner les pièces portant sur chacun des lots.
S’agissant du lot « serrurerie » en particulier, Monsieur [G] produit trois devis de la société Z.L.E. SERRURERIE du 23 mai 2022 d’un montant total de 5 951,44 euros HT (1 428,75 + 1 847,98 + 2 674,71). Néanmoins, et en l’absence de toute pièce venant établir que ce devis correspond à des travaux validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage, ce montant ne sera pas retenu.
S’agissant du lot « élévateur », Monsieur [G] produit un devis émanant de la société Ascenseurs Multi Services d’un montant de 9 300,90 euros HT. Néanmoins et là encore, en l’absence de toute pièce venant établir que ce devis correspond à des travaux validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage, ce montant ne sera pas retenu.
S’agissant du lot « plâtrerie – isolation – cloisons », Monsieur [G] produit un devis quantitatif estimatif (DQE) portant sur divers travaux pour un montant de 36 889,28 euros HT. Néanmoins, en l’absence de toute pièce venant établir que ce DQE correspond à des travaux validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage, ce montant ne sera pas retenu.
S’agissant du lot « peinture intérieure et extérieure », Monsieur [G] produit un acte d’engagement signé uniquement de la société Peinture TEKIN pour un montant de 13 897,26 euros HT. Néanmoins, en l’absence de toute pièce venant établir que les travaux de peinture ont été validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage, ce montant ne sera pas retenu.
S’agissant du lot « carrelage faïence », Monsieur [G] ne produit aucun marché ni aucune autre pièce justifiant du montant de 500 euros figurant dans son décompte Il n’établit donc pas que les travaux, dont le tribunal ignore la consistance, ont été validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage. Ce montant ne sera donc pas retenu, à défaut d’être justifié.
S’agissant du lot « menuiserie intérieure », Monsieur [G] produit un acte d’engagement non signé mentionnant un montant HT total de 30 074,09 euros (DQE) et un montant de 37 452,89 euros HT au titre d’un DPGF signé uniquement de la société Ebenisterie EBEN’ART. Lui-même retient un montant de 16 788,50 euros dans son décompte. En l’absence de toute pièce venant établir que les travaux ont été validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage, ce montant, au demeurant non explicité, ne sera pas retenu.
S’agissant du lot « sécurité incendie », Monsieur [G] ne produit aucun marché ni aucune autre pièce justifiant du montant de 500 euros figurant dans son décompte Il n’établit donc pas que les travaux, dont le tribunal ignore la consistance, ont été validés dans leur principe par le maître de l’ouvrage. Ce montant ne sera donc pas retenu, à défaut d’être justifié.
S’agissant des marchés de travaux signés :
S’agissant du lot « démolition », Monsieur [G] ne produit aucun marché ni aucune autre pièce justifiant des travaux objets de ce lot et du montant de 5 000 euros figurant dans son décompte à côté duquel figure la mention « estimé en attente montant du MO ». Ce montant ne sera donc pas retenu, à défaut d’être justifié.
S’agissant du lot « gros œuvre », Monsieur [G] produit trois factures du 5, 22 mai et 17 juillet 2022 émises par la société SORUCU à l’attention de Mme [D] d’un montant respectif de 8 082,20 euros HT, 2 950 euros HT et 4 639 euros HT (soit un total de 15 671 euros HT). Deux des factures émises mentionnent des acomptes payés antérieurement par les consorts [X], de sorte qu’elles correspondent nécessairement à un marché accepté par les consorts [X]. Le chantier « [Localité 5] d'[R] » n’ayant pas donné lieu à l’attribution d’un lot gros œuvre et les travaux visés dans les factures correspondant selon toute vraisemblance à des travaux de transformation d’un bâtiment, soit le projet « Maison d'[R] », il y a lieu de considérer que ces factures correspondent effectivement au marché gros œuvre du chantier « Maison d'[R] ». Le montant de 15 671 euros HT est bien celui figurant au décompte produit par Monsieur [G], il sera donc retenu.
S’agissant du lot « étanchéité », le marché produit aux débats en annexe 15-2 porte mention d’un montant de 3 600 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 3 200 euros. Cette différence non explicitée étant en faveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 3 200 euros HT.
S’agissant du lot « menuiserie extérieure », le marché produit en annexe 15-3 porte mention d’un montant de 15 310,22 euros HT, montant également mentionné sur le décompte de Monsieur [G]. Si le marché, signé par les consorts [X], n’est pas signé par la société Berres, force est de constater qu’il reprend le montant du devis par elle établi et sur lequel elle s’est nécessairement engagée. Il sera donc retenu.
S’agissant du lot « sanitaire », le marché produit en annexe 15-6 porte mention d’un montant de 24 000 euros HT, montant figurant également au décompte de Monsieur [G]. Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [X], le marché porte bien leur signature. Ce montant sera donc retenu.
S’agissant du lot « électricité », le marché signé par les consorts [X] et produit en annexe 15-7 porte mention d’un montant de 28 000 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte la somme de 28 277,50 euros correspondant au montant figurant au devis avant remise. Ainsi, le montant remisé de 28 000 euros HT sera retenu.
S’agissant du lot « climatisation VMC », le marché produit en annexe 15-8 porte mention d’un montant de 26 000 euros HT, montant figurant également au décompte de Monsieur [G]. Si le marché, signé par les consorts [X], n’est pas signé par la société Ecoventil, cette somme correspond bien à l’estimation des travaux telle que validée par les maîtres de l’ouvrage, et sera donc retenue.
S’agissant du lot « parquet revêtement de sol », l’acte d’engagement produit en annexe 15-10 porte mention d’un montant de 8 500 euros HT. Or, Monsieur [G] retient dans son décompte un montant de 10 124 euros correspondant au devis initial antérieur à l’acte d’engagement. En l’absence d’élément permettant de justifier de cette différence en défaveur des consorts [X], il sera retenu un montant de 8 500 euros HT.
S’agissant du lot « cuisine », Monsieur [G] ne produit aucun marché, estimatif des travaux, ni aucune autre pièce justifiant du montant de 12 000 euros figurant dans son décompte. Il n’établit donc pas que les travaux, dont le tribunal ignore la consistance, ont été validés dans leur principe et leur budget par le maître de l’ouvrage. Ce montant ne sera donc pas retenu, à défaut d’être justifié.
In fine, le montant total du marché qui retenu s’élève donc à 94 681,22 euros (15 671 + 3 200 + 15 310,22 + 24 000 + 28 000 + 8 500 ).
2) Sur l’exécution par Monsieur [G] de sa mission
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a établi les dossiers de consultation des entreprises, les consorts [L] reconnaissant d’ailleurs dans leurs écritures que les phases 1 et 2 des deux projets ont bien été réalisées simultanément. Dès lors, Monsieur [G] peut prétendre au paiement de ses honoraires au titre de ces deux phases.
En revanche et s’agissant de la phase 3, Il sera observé en premier lieu que dans son décompte du 31 octobre 2022, Monsieur [G] considérait lui-même qu’à l’exception des travaux des lots gros œuvre, étanchéité et menuiserie extérieure, la phase 3 n’avait pas été réalisée. Il ne retenait dans ce décompte aucun honoraire au titre de cette phase pour les autres lots.
Dans ses dernières écritures, il met en compte l’ensemble des honoraires stipulés au contrat, considérant de fait que la phase 3 a été réalisée et que la rémunération prévue doit être entièrement versée.
Or, Monsieur [G] ne produit aucun élément tendant à établir que le chantier aurait débuté et donc que la phase 3 aurait été réalisée, alors que les consorts [X] le contestent expressément.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] n’a exécuté sa mission qu’à hauteur de 50 %, correspondant aux phases 1 et 2, et qu’il est mal fondé à solliciter le paiement d’honoraires au titre de la phase 3 aux consorts [X].
C. Sur le calcul des honoraires dus par les consorts [X]
S’agissant du chantier « [Localité 5] d'[R] », il a été précédemment retenu un montant total des travaux de 102 445,44 euros HT. Au regard des éléments qui précèdent dont il résulte que la mission a été exécutée à 100 % par le maître d’oeuvre, les honoraires de Monsieur [G] dus par les consorts [X] s’élèvent donc à 9 % de ce montant, soit 9 220,09 euros HT (102 445, 44 * 9/100), 11 064,11 euros TTC.
S’agissant du chantier « Maison d'[R] », il a été précédemment retenu un montant total des travaux de 94 681,22 euros HT. Au regard des éléments qui précèdent dont il résulte que la mission a été exécutée à 50 % par le maître d’oeuvre, les honoraires de Monsieur [G] dus par les consorts [X] s’élèvent donc à 50 % de 9 % du montant des travaux, soit 4 260,65 euros HT (94 681,22 * (9/100) * (50/100), 5 112,79 euros TTC.
S’agissant de la note d’honoraire complémentaire relative à l’établissement du dossier de permis modificatif et du dossier de modification des raccordements [Localité 4] EP pour le jardin d'[R] (4 320 euros), il sera rappelé que la proposition de mission stipule une rémunération optionnelle complémentaire du maître d’oeuvre pour la dépose des dossiers administratifs à hauteur de 1 800 euros l’unité.
Les consorts [X] ne contestent pas la réalisation des dossiers en question mais déplorent uniquement le fait que le permis aurait été transmis postérieurement au délai imposé par les maîtres d’ouvrage.
Or, le fait que la prestation ait prétendument été réalisée tardivement n’est pas de nature à justifier l’absence de rémunération du maître d’oeuvre. Tout au plus peut-elle donner lieu à l’engagement de sa responsabilité en cas de faute et à l’allocation de dommages-intérêts le cas échéant, une telle demande n’étant pas formée en l’espèce.
Ainsi, les honoraires dus par les consorts [X] au titre des prestations complémentaires s’élèvent bien à 4 320 euros TTC.
Le montant total du par les consorts [X] s’élève donc à 20 496,90 euros TTC (11 064,11 + 5 112,79 + 4 320).
Monsieur [G] indique que les consorts [X] ont procédé à des versements à hauteur de 18 150 euros. Ces derniers, qui supportent la charge de la preuve des versements intervenus, ne démontrent pas avoir procédé à des versements supérieurs.
Dès lors, ils sont redevables d’un montant de 2 346,90 euros TTC (20 496,90 – 18 150).
Les consorts [X] seront donc condamnés à payer à Monsieur [G] la somme de 2 346,90 euros.
Aux termes de l’article L441-10 I du code de commerce, « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture ».
Le même article dispose en outre en son II : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
En l’espèce et au regard des développements qui précèdent, seule la dernière facture en date du 12 mars 2023 est partiellement impayée, de sorte sur les pénalités de retard seront admises sur la fraction impayée seulement.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Si les consorts [X] succombent à l’instance en ce qu’ils sont condamnés à payer à Monsieur [G] la somme de 2 346,90 euros, force est de constater que cette condamnation est sans commune mesure avec la somme qui était réclamée par le demandeur. Il en résulte que la contestation des consorts [X] était en grande partie fondée.
Ces éléments justifient que les dépens soient partagés par moitié entre les parties et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 346,90 € (deux-mille-trois-cent-quarante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) correspondant à la facture n°06/23 établie le 12 février 2023 ;
DIT que ce montant sera majoré d’un intérêt de retard à compter du 12 février 2023, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de 10 points ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [U] [G] ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 5 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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