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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN HOMOLOGATION D’ACCORD
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN5H
Plaidoirie le 06 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [E]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 27 Juin 1974 en POLOGNE
1296 Chemin de la Vie de Cordon
38490 AOSTE
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le 02 Septembre 1952 à LA TRONCHE (38)
41 Route de la Steida
Appartement 3
38490 AOSTE
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’article 1543 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”;
Vu l’article 1544 du même code disposant que “ Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis” ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [H] [E] a assigné à l’audience du 6 janvier 2026 devant la juridiction de céans Madame [C] [J] au fin de voir :
condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 2267,44 € au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés à la date du 21/08/2024 ;condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 3013,76 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que lors de l’audience, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la conciliation des parties et les a invités à suivre M. [X] [U], conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement leur conflit ;
Que les parties ont accepté et ont trouvé un accord dont ils demandent l’homologation par le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que le protocole d’accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties, et que celles-ci en demandent l’homologation.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et insusceptible d’appel en application de l’article 1545-1 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé le 6 janvier 2026 par Monsieur [H] [E] et Madame [C] [J] ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision ;
DIT qu’en cas d’exécution forcée de la décision les frais engagés seront à la charge de la partie non diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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