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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04090 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJP4
NAC : 54Z 1B
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [L], [I], [S] [D]
C /
Monsieur [V] [G],
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
[V] [G]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
[V] [G]
[L] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L],[I], [S] [D]
15 allée Paul BERT
63400 CHAMALIERES
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [G]
8 Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [V] [G] a formé opposition le 24 octobre 2025, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 8 octobre 2025, lui enjoignant de payer à Monsieur [L] [D] la somme de 150,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les sommes de 7,50 € et 25,80 € au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [D] indique qu’il est architecte et qu’il a été contacté en 2024 par Monsieur et Madame [W] pour réaliser un relevé et établir une première série de plans, dans le cadre d’un réaménagement intérieur de logement.
Monsieur [L] [D] précise qu’il a donné le nom de Monsieur [G], ébéniste, à Monsieur et Madame [W] en vue de la réalisation d’un meuble de bureau. Il précise qu’il n’avait aucune mission de suivi du chantier. Par la suite, il a été contacté par Madame [W] pour se plaindre du travail réalisé et indique que, s’il est intervenu sur le chantier, c’est à la demande de Monsieur [G] et pour comprendre la situation. Suite à cette intervention, il a transmis une note d’honoraires à Monsieur [G] en rémunération de son intervention. C’est la raison pour laquelle, il sollicite le paiement de sa facture, telle que présentée dans sa requête du 29 avril 2025.
Monsieur [V] [G] indique être ébéniste et précise que le différend qui l’oppose à Monsieur [D] trouve son origine dans le cadre d’un projet pour lequel il a été sollicité afin de concevoir et de fabriquer un meuble de bureau. Il indique avoir établi un devis à la suite d’une demande orale de l’architecte et sur la base de documents fournis par lui au stade de l’avant projet définitif (ADP). Au cours de l’exécution du chantier, plusieurs divergences techniques sont apparues entre l’architecte, les clients et lui-même et une réunion a été organisée le 23 décembre 2024 en présence de toutes les parties pour tenter de trouver une solution. Aucun compromis n’ayant été trouvé le chantier a été interrompu ; puis un échange de mails a eu lieu pour envisager des solutions.
Monsieur [G] indique contester la facture intitulée « assistance et conseil » qui lui a été adressée par Monsieur [D] le 24 décembre 2024 en précisant que si l’architecte exerçait une mission complète auprès du maître d’ouvrage, il ne pouvait facturer la réunion qui relevait de sa mission normale ; s’il n’avait pas de mission complète, il n’avait pas à intervenir dans le suivi du chantier. Il précise qu’aucune convention d’honoraires spécifique à cette prestation ne lui a été communiquée avant la réunion. Selon lui, le règlement de la facture reviendrait à reconnaître implicitement que l’architecte n’avait aucune responsabilité dans le suivi du chantier alors qu’il est intervenu, a pris des décisions et lui a donné des instructions. C’est la raison pour laquelle, il refuse de régler la facture litigieuse.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est rappelé aux parties et notamment à Monsieur [D] que, selon l’article 11 du Code de déontologie des architectes, tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du code de déontologie et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’est versée aux débats et les parties reconnaissent qu’il n’y en a pas eu, en tous les cas entre Monsieur [D] et Monsieur [G]. Aucune information n’est donnée au tribunal concernant les relations entre les époux [W] et Monsieur [D] et entre les époux [W] et Monsieur [G].
Si Monsieur [D] a agi dans le cadre d’une mission complète auprès des époux [W], maître d’ouvrage, il est évident qu’il ne pouvait facturer des honoraires à Monsieur [G] ; si ce n’est pas le cas, il devait l’informer préalablement des modalités de sa rémunération comme le lui impose les règles régissant sa profession et rappelées ci-dessus.
Certains échanges de mails entre Monsieur [D] et Monsieur [G] laissent supposer que Monsieur [D] suivait le chantier. Dans un mail du 18 septembre 2024, par lequel il transmet les plans à Monsieur [G], il lui indique « on se rappelle pour déterminer ensemble les matériaux »; s’il n’avait pas suivi les travaux, le choix des matériaux auraient dû être fait par les époux [W].
Le devis établi par Monsieur [G] le 2 octobre 2024 est adressé à Monsieur [L] [D] et non aux époux [W], ce qui laisse supposer qu’il suivait le chantier. Le même jour le RIB de Monsieur [G] pour le versement de l’acompte est adressé à Monsieur [D] et non aux époux [W].
Dans un mail du 25 novembre 2024, Monsieur [D] indique à Monsieur [G] qu’il a reçu des tablettes métalliques pour le bureau. Il lui indique également : " Je voulais également voir avec toi l’installation des réglettes LED, peux-tu me rappeler à l’occasion ? "
Il ressort de ces diverses pièces que Monsieur [D] a suivi le chantier puisque c’est lui qui donnait les directives à Monsieur [G], c’est lui correspondait avec lui pour le suivi du chantier, même avant que le désaccord ne survienne, de sorte qu’il s’est comporté en maître d’œuvre avec une mission complète de suivi et de coordination du chantier. Il ne pouvait donc adresser une facture pour assistance et conseil à Monsieur [G], cela d’autant plus qu’il ne lui avait pas adressé préalablement une convention d’honoraires. Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [V] [G] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue 7 juillet 2025,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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