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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 8 janv. 2026, n° 25/08513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 08 Janvier 2026
Affaire N° RG 25/08513 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3V2
RENDU LE : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par [F] FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [I] [G]
— Madame [W] [G]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me PITEL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 08 Janvier 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 25 et 28 novembre 2022, à effet au 30 novembre 2022, monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G] ont consenti un bail d’habitation à madame [F] [S] sur des locaux situés au [Adresse 11] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 € et d’une provision pour charges de 115 €.
Suivant jugement du 08 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté que le contrat conclu les 25 et 28 novembre 2022, entre monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G], d’une part, et madame [F] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10] à [Adresse 7] [Localité 1] est résilié depuis le 15 décembre 2024,
— ordonné à madame [F] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un technicien,
— condamné madame [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 890,55 € par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
— condamné madame [F] [S] à payer à monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G] la somme de 5.158,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ce jugement a été signifié à madame [F] [S] par acte de commissaire de justice du 21 août 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux pour le 21 octobre 2025 lui a été délivré.
Par requête reçue le 14 octobre 2025, madame [F] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 27 novembre 2025.
A cette audience, madame [F] [S] a réitéré sa demande de délais.
Elle a expliqué les circonstances dans lesquelles la dette locative s’était constituée et affirmé avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle a précisé qu’elle pouvait désormais régler un “double loyer” afin de rembourser l’arriéré locatif. Elle soutient avoir vainement procédé à des recherches pour trouver un nouveau logement sur [Localité 8], commune sur laquelle elle souhaite se maintenir afin de rester à proximité de sa mère qui y réside également, et de l’aide qu’elle lui apporte pour s’occuper de son fils en raison de ses horaires atypiques, exerçant la profession d’infirmière libérale.
Par écritures reprises oralement à l’audience, monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G] représentés par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande de délais et à la condamnation de madame [F] [S] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que la dette locative constatée dans le jugement du 08 août 2025 n’était pas apurée et que leur locataire n’avait jamais pris contact avec eux pour trouver une solution, ne s’étant d’ailleurs pas présentée devant le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des débats que madame [F] [S], qui exerce la profession d’infirmière libérale, vit seule dans le logement avec son fils de six ans. Elle a affirmé bénéficier de revenus de l’ordre de 2.500 € par mois.
Il n’est pas discuté que le règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 916,92 € est repris depuis plusieurs mois. De ce fait, la dette locative mentionnée dans le jugement du 08 août 2025 n’a pas augmenté.
A cet égard, à l’audience, madame [F] [S] s’est dite prête à faire des efforts significatifs pour apurer l’arriéré locatif.
Ces éléments témoignent de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Ses démarches de relogement ne sont par ailleurs pas discutées et la limitation du périmètre de ses recherches compréhensibles au regard de ses contraintes personnelles et professionnelles.
Enfin, le bailleur ne démontre pas l’urgence à récupérer son logement.
Compte tenu de ce qui précède et de la mobilisation de madame [F] [S] pour résorber ses difficultés, il convient de lui accorder un délai de six mois pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à madame [F] [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celle-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G] qui seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [F] [S] un délai jusqu’au 08 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 11] (35135), délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 08 août 2025 ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— DÉBOUTE monsieur [I] [G] et madame [W] [U] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [F] [S] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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