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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JUHEL |
|---|
Texte intégral
Minute n° IP/ 25/152
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JUHEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mr [O] [S], gérant
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [I] [L] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 15 avril 2024
Date de la convocation : 27 Mai 2024
A l’audience du : 06 Mai 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Délibéré au : 06 Mai 2025
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NALX
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°22000348 en date du 29 novembre 2022, Mme [I] [L] épouse [V] a sollicité la SARL Etablissements Juhel (ci-après la société Juhel) pour réaliser des travaux de couverture : réfection d’un toit terrasse et intervention sur une cheminée.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 12 mai 2023.
La facture n°0041079 du 23 mai 2023 a été émise à hauteur de 5 747.10 euros TTC déduction faite de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la société Juhel a mis en demeure Mme [I] [V] de payer cette somme.
Par requête en injonction de payer, la société Juhel a demandé la condamnation de Mme [I] [V] au paiement de la somme de 5 747.10 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par tribunal judiciaire de Nantes le 19 janvier 2024 et signifiée suivant l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [I] [V] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2024.
Suivant ses conclusions développées au cours des débats, la société Juhel demande au tribunal judiciaire de :
Constater la validité de l’engagement de Mme [I] [V] au titre de la réalisation des travaux supplémentaires
Constater l’irrecevabilité de l’exception d’inexécution invoquée par Mme [I] [V]
Déclarer la société Juhel recevable à demander le paiement de l’intégralité des sommes demandées
Déclarer la société Juhel recevable à suspendre toute potentielle réintervention au titre de l’exception d’inexécution
Condamner Mme [I] [V] au paiement de :
L’intégralité de la somme de 5 474.10 euros TTC facturée au titre du devis initial et des travaux supplémentaires commandés
Pénalités de retard de paiement
La somme de 1 000 euros au titre des frais et des dépens occasionnés par la procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter Mme [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux demandes d’indemnisation.
A l’appui de ses prétentions, la société Juhel fait valoir que Mme [I] [V] a signé le devis initial du 29 novembre 2022 puis a rédigé elle-même un écrit portant sur des travaux supplémentaires dont elle ne peut prétendre à présent qu’elle n’était pas informée. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés, que la réserve porte sur un désordre hypothétique et que le contrat ne prévoit pas de retenue de garantie de sorte que le solde du marché est dû par Mme [I] [V].
La société Juhel fait valoir que certains désordres (infiltrations) invoqués par Mme [I] [V] étaient présents avant son intervention et rappelle que les désordres ne doivent être évalués qu’à l’aune des travaux qui lui ont été confiés. Elle ajoute que les infiltrations invoquées par Mme [I] [V] sont des désordres non apparents lors de la réception des travaux de sorte que lorsque ces désordres apparaissent, ils relèvent d’un régime spécifique de responsabilité. Elle estime ainsi que le non-paiement du solde du marché par Mme [I] [V] ne peut pas être justifié de la sorte et cette dernière ne peut pas non plus solliciter l’intervention d’une société tierce pour reprendre les travaux.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, Mme [I] [V] demande au tribunal de (sic) :
Dire que la société Juhel n’a pas rempli ses obligations contractuelles légales au regard du devis signé le 29 novembre 2022 ce qui engage sa responsabilité civile contractuelle légale
Dire qu’en conséquence, le devis contractuel signé le 29 novembre 2022 est rompu par faute de la société Juhel qui n’a pas respecté ses obligations légales de résultat sur travaux effectués, et ses obligations contractuelles de travaux à faire au devis non faits et ce malgré LRAR du 5 juillet 2023 de mise en demeure à le faire
Condamner la société Juhel au remboursement de l’acompte versé de 1 800 euros à la signature du devis contractuel non exécuté
Dire que la société Juhel est non recevable à réintervenir au domicile de Mme [I] [V]
Condamner la société Juhel au paiement de la somme de 10 000 euros (somme incluant la facture d’un montant de 4 025 euros réglée le 18 mars 2024 à l’entreprise de couverture Moineau pour travaux non effectués par la société Juhel sur cheminée fissurée, dangereuse, mettant en danger la vie d’autrui…)
Dire en conséquence que Mme [I] [V] n’est plus redevable d’aucune somme au titre du contrat litigieux
Condamner la société Juhel à tous les dépens dont trois expertises diverses réglées par Mme [I] [V]
Condamner la société Juhel au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Juhel à payer, à titre de dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution du jugement à intervenir en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
En réplique, Mme [I] [V] soutient avoir sollicité la société Juhel aux fins de travaux d’étanchéité du toit terrasse et de reprise de fissures occasionnées par des tempêtes de la cheminée située au-dessus de la cuisine.
Elle fait grief à la société Juhel d’avoir aggravé les infiltrations d’eau provenant du toit terrasse entraînant des conséquences dommageables à l’intérieur de sa maison d’habitation et d’être intervenue sur la mauvaise cheminée (celle proche du toit terrasse qui ne présentait aucun désordre) sans intervenir sur celle qui nécessitait une intervention donnant lieu à de nouvelles infiltrations d’eau notamment au droit d’un compteur électrique.
S’agissant des travaux supplémentaires commandés, Mme [I] [V] expose qu’aucun devis n’a été dressé et que la société Juhel n’a en réalité effectué aucun travaux (gouttière). Plus généralement, elle soutient que la société Juhel n’a aucunement rempli ses obligations contractuelles.
Mme [I] [V] ajoute avoir signé le procès-verbal de réception sous la pression sans qu’aucune véritable vérification n’ait pu être faite et que sa mise en demeure d’effectuer les travaux devisés du 5 juillet 2023 est restée sans réponse de la part de l’entrepreneur ce qui l’a conduite à solliciter une entreprise tierce au regard de la dangerosité de la situation (cheminée fissurée). Elle considère ainsi que la société Juhel n’est plus légitime à intervenir à son domicile pour reprendre les travaux.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2024. L’opposition a été effectuée le 15 avril 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [I] [V], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 matérialise des traces d’infiltration d’eau au plafond du couloir d’entrée, dans la salle de bain attenante à la chambre parentale et autour du puits de lumière.
Notons que Mme [I] [V] exclut d’elle-même les infiltrations dans la chambre parentale en le mentionnant par écrit sur le document et en enlevant de son propre chef la page 7 de la pièce produite.
Le rapport de recherche de fuite en date du 16 octobre 2023 met en lumière plusieurs infiltrations d’eau par l’utilisation d’un produit traçant au niveau du :
Mur porteur autour du réseau d’évacuation de la terrasse en lien avec la membrane posée sur le pignon du mur mitoyen au niveau du toit terrasse
Chéneau du toit terrasse
Mur porteur et dans le dressing en lien avec des fissures du pignon
La verrière en lien avec les rives basses et les bandes de jonction
Dressing en lien avec la partie supérieure du toit terrasse, la verrière et la jonction des deux toitures.
Solin de conduit de cheminée.
Plus généralement, ce rapport pointe de n ombreuses défaillances du revêtement d’étanchéité du toit terrasse sans pour autant que cela ne se traduise par un désordre.
Le rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2023 relève des infiltrations dans la cuisine et dans le dressing, constate les réparations d’urgence faites sur la cheminée au-dessus de la cuisine et une difficulté avec le solin de la cheminée proche du toit terrasse avec des désordres constatés. Il relève également les traces d’infiltration dans le couloir d’entrée et l’absence de création d’un trop-plein au niveau de la verrière.
Seuls les éléments communs à ces pièces qui en cela se corroborent, peuvent être retenus au titre des désordres dont l’imputation demeure à déterminer.
Il s’en déduit que les seuls désordres qui peuvent être retenus sont les infiltrations affectant le dressing et le désordre affectant le solin de la cheminée proche du toit terrasse.
Les autres désordres (cuisine, entrée) ne sont pas suffisamment corroborés.
Les travaux d’étanchéité du toit terrasse ont été confiés à la société Juhel au regard du devis et de la facture produite.
Toutefois, ainsi que l’a prudemment signalé la société Juhel sur la facture d’intervention du 24 novembre 2022 ainsi que sur la facture du 23 mai 2023, la toiture existante présente une certaine vétusté (signes de « fatigue ») ce qui ressort également du rapport de recherche de fuite et du rapport d’expertise amiable.
Il en découle que les désordres liés au défaut d’étanchéité du toit terrasse ne peuvent pas être imputés exclusivement à la société Juhel et que ces travaux seront dus par Mme [I] [V] (4 663,50 euros et 645,00 euros HT).
S’agissant de la cheminée, le devis concernait la cheminée située au-dessus de la cuisine sur laquelle la société Juhel était intervenue quelques jours plus tôt suite à une tempête (facture du 24 novembre 2022). L’on ne peut que s’étonner que la société Juhel ai procédé à des travaux sur la mauvaise cheminée alors qu’elle mentionne elle-même dans son devis du 29 novembre 2022 « suite réparation provisoire sur zinc d’une cheminée avec chéneau ».
Il s’ensuit que les travaux devisés n’ont pas été réalisés et que les travaux effectués sur la mauvaise cheminée ont engendré des désordres.
Il en résulte la caractérisation d’une faute génératrice de responsabilité de la société Juhel dans l’exécution du contrat.
Les montants facturés au titre de la cheminée ne sont pas dus par Mme [I] [V] (855,00 euros HT et 412,00 euros HT).
Enfin, les travaux supplémentaires facturés 285,00 euros HT relatifs à l’étanchéité provisoire avec bande fournie par vos soins sur la gouttière à proximité de l’angle côté rue au niveau de la toiture terrasse sur une faitière sur une cheminée (au-dessus de la cuisine) et nettoyage d’une gouttière et reprise de pied d’ardoises dans l’angle derrière la verrière avec changement de 20 ardoises sont dus par Mme [I] [V] au regard du document manuscrit en date du 18 avril 2023 dans lequel elle sollicite la réalisation des travaux non sans avoir pointé l’erreur dommageable de cheminée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [V] sera condamnée à payer à la société Juhel la somme de 4 352,85 euros TTC au titre de la facture du 23 mai 2023.
S’agissant des pénalités de retard, la demande de la société Juhel à ce titre sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas déterminée par le demandeur et que la facture du 23 mai 2023 ne permet pas d’y procéder puisque les mentions portées se limitent à rappeler des dispositions légales par ailleurs mal spécifiées et de dire que le taux de pénalités de retard « peut-être » de 15%.
Il découle de l’ensemble de ces développements que Mme [I] [V] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [V] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société Juhel la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [I] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [I] [L] épouse [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [I] [L] épouse [V] à payer à la SARL Etablissements Juhel la somme de 4 352,85 euros TTC au titre de la facture du 23 mai 2023 ;
DEBOUTE la SARL Etablissements Juhel de sa demande au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE Mme [I] [L] épouse [V] de ses demandes reconventionnelles en remboursement de l’acompte et en paiement de la somme de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [L] épouse [V] à verser à la SARL Etablissements Juhel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [I] [L] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE Mme [I] [L] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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