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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPBB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C /
Madame [Y] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS
Madame [Y] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Rue Pierre Besset
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par la SCP BLANC – BARBIER – VERT – REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [Z]
8 Avenue Roger Prat
Résidence Ponte Castri Appt 221
63430 PONT-DU-CHATEAU
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 décembre 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [Y] [Z] un logement sis 8 avenue Roger Prat, 2ème étage, appartement n°221, 63430 PONT DU CHATEAU, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409.88 euros outre 103.32 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 17 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 804.04 euros.
La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de Madame [Y] [Z] le 12 septembre 2025 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives l’a été le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 1122.26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 624.44 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 janvier 2026.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle actualise sa demande formée au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 827.63 euros ainsi que sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 629.19 euros.
Madame [Y] [Z], quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois. Elle précise être sans emploi et percevoir une AAH pour un montant de 698 euros par mois outre une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 335 euros. Elle mentionne avoir deux enfants à charge âgés de 9 et 16 ans. Elle souligne héberger sa fille majeure âgée de 26 ans, laquelle participe aux charges du foyer.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [Y] [Z] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or la SA CDC HABITAT SOCIAL, justifie avoir régulièrement signifié le 17 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 804.04 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 novembre 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 18 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 827.63 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 736.37 euros, déduction faite de frais de poursuites à hauteur de 91.26 euros. Madame [Y] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, les sommes sollicitées aux termes du commandement de payer étant supérieures aux sommes dues en vertu de la présente décision.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Les parties s’accordent pour un apurement de la dette par versements mensuels de 50 euros sur une durée de 15 mois en sus du loyer courant.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que la locataire a intégralement repris le paiement du loyer courant avant l’audience et a commencé à apurer son passif.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [Z] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 17 novembre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [Y] [Z] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par [K], en l’occurrence la somme mensuelle de 629.19 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2018 entre Madame [Y] [Z] et la SA CDC HABITAT SOCIAL à compter du 17 novembre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 736.37 euros (sept cent trente-six euros et trente-sept centimes) à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [Y] [Z] à s’acquitter de cette somme par 14 versements mensuels de 50 euros (cinquante euros) chacun, le solde étant payable avec la 15ème et dernière échéance,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 736.37 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 17 novembre 2025 et Madame [Y] [Z] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Y] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 avenue Roger Prat, 2ème étage, appartement n°221, 63430 PONT DU CHATEAU, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [Z] à la somme mensuelle de 629.19 euros (six cent vingt-neuf euros et dix-neuf centimes) à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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