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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 27 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGKR
Minute n°23
Jugement du
27 Avril 2026
[N] [K] [I]
C/
SA SOCRAM BANQUE
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Cameroun)
de nationalité française
[Adresse 1]
représenté par Maître Claire CAVELIER-D’ESCLAVELLES membre de la SCP CAP AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
SA SOCRAM BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°682 014 865
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEUCHER membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] [I] a souscrit auprès de la société Socram Banque un prêt de 13 000 euros le 5 septembre 2022 et un prêt de 20 000 euros le 29 septembre 2022. Le créancier s’est prévalu de la déchéance du terme et a présenté des requêtes en injonction de payer auxquelles il a été fait droit par deux ordonnances du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 21 décembre 2023.
Un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à M. [K] [I] à la requête de la société Socram Banque le 13 octobre 2025, en vertu des deux ordonnances portant injonction de payer revêtues de la formule exécutoire.
Un procès-verbal de saisie-vente a également été établi le 20 novembre 2025, en vertu des deux mêmes ordonnances.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, M. [K] [I] a fait assigner la société Socram Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la nullité de la saisie-vente et de la saisie des rémunérations mises en œuvre par la société Socram Banque ;
— ordonner en conséquence la mainlevée desdites mesures d’exécution forcée, aux frais du créancier poursuivant ;
— lui accorder un délai de grâce pour une durée de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette et dire que pendant la durée de ce délai de grâce les poursuites seront suspendues et les sommes restant dues ne produiront pas d’intérêts ;
— lui accorder subsidiairement un échelonnement du paiement de la dette à raison d’une mensualité de 400 euros sur une période de vingt-quatre mois, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner la société Socram Banque à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [I] soutient que la nullité des mesures d’exécution doit être prononcée en raison de l’absence de preuve de la signification des deux ordonnances portant injonction de payer.
S’agissant de la saisie-vente pratiquée le 20 novembre 2025, le demandeur fait valoir qu’elle n’a pas été précédée d’un commandement de payer comme l’impose l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la nullité doit être prononcée de ce chef. Il observe aussi que le créancier ne peut saisir sa quote-part sur des biens meubles indivis, sous peine de nullité de la mesure, et qu’en l’espèce, la saisie porte sur des biens meubles en indivision avec sa compagne.
À l’appui de sa demande de délai de grâce, il rappelle que la société Socram Banque a déjà procédé, par acte du 14 février 2025, à l’inscription d’une hypothèque légale sur les parts et portions indivises qu’il détient sur sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], inscription qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2025. Il ajoute qu’à la suite de cette dénonciation, il a été convenu avec le commissaire de justice instrumentaire de mettre en place un échelonnement de la dette à raison de 400 euros par mois qu’il a respecté. Il argue de ce qu’il a mis en vente son immeuble au prix de 300 000 euros et qu’il sera en mesure de solder sa dette grâce au prix de vente.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Socram Banque demande au juge de l’exécution de :
— juger la contestation de la saisie des rémunérations irrecevable ;
— débouter M. [K] [I] de sa demande en nullité de la saisie-vente et de la saisie des rémunérations ;
— débouter M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [K] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Socram Banque soutient que les deux ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées à M. [K] [I] le 17 janvier 2024, qu’il n’a pas formé opposition, que ces décisions sont par conséquent définitives et qu’elles ont donc autorité de la chose jugée.
Elle considère que la contestation de la saisie des rémunérations signifiée le 16 décembre 2025 est hors délai et donc irrecevable et que M. [K] [I] doit être débouté de sa demande en nullité de la saisie-vente.
La société Socram Banque s’oppose à la demande de délai de grâce et à sa demande d’échéancier en soutenant qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles, n’ayant effectué aucun règlement depuis juin 2025 et ne justifiant pas de sa situation financière et patrimoniale.
Les débats se sont tenus lors de l’audience du 26 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la signification des ordonnances d’injonction de payer et sur leur caractère exécutoire :
Les deux ordonnances d’injonction de payer du 21 décembre 2023 servant de titres exécutoires aux poursuites engagées par la société Socram Banque ont été signifiées à la personne de M. [K] [I] par deux actes de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Le moyen de nullité tiré du défaut de signification préalable des titres exécutoires est par conséquent inopérant, étant également observé que le créancier dispose pour chacune des deux ordonnances d’un certificat de non-opposition.
— Sur la demande en nullité de la saisie-vente :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier”.
La société Socram Banque ne répond rien au moyen tiré du défaut de commandement de saisie-vente.
Le procès-verbal de saisie-vente du 20 novembre 2025 indique que cet acte est dressé “à défaut d’avoir déféré à un précédent commandement de payer, ou à l’injonction de communiquer valant commandement” mais aucun acte correspondant n’est produit aux débats.
L’absence de commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d’exécution forcée, constitue une irrégularité de fond qui doit être sanctionnée par la nullité de la saisie-vente.
— Sur la demande en nullité de la saisie des rémunérations :
a) Sur la recevabilité de la contestation :
La société Socram Banque fait valoir que la demande de contestation de la saisie des rémunérations est irrecevable en raison de sa tardiveté.
L’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, applicable à compter du 1er juillet 2025, dispose : “Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. / Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. / La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement”.
La contestation de la saisie des rémunérations par M. [K] [I] n’ayant pas été formée dans le délai d’un mois suivant le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 octobre 2025, elle ne peut avoir pour effet de suspendre la mesure. Le dépassement du délai d’un mois n’a cependant pas pour conséquence de rendre la contestation irrecevable puisque le juge de l’exécution peut être saisi à tout moment.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Socram Banque doit par conséquent être rejetée.
b) Sur le bien fondé de la contestation :
Le dispositif de l’assignation valant conclusions comporte une demande en nullité de la saisie des rémunérations mise en oeuvre par la société Socram Banque mais la lecture de la motivation de l’assignation ne permet pas de connaître le fondement juridique de cette demande ni même ses motifs exacts. Il est seulement évoqué l’inutilité de cette mesure en page 6 de l’assignation, mais en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’inutilité d’une mesure d’exécution ne peut être sanctionnée que par sa mainlevée et non par sa nullité.
M. [K] [I] doit par conséquent être débouté de sa demande en nullité de la saisie des rémunérations.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Selon l’article 1343-5 du code civil : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [I] et Mme [A] ont confié à une agence immobilière le 2 décembre 2025 un mandat de vente de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires au [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix de 300 000 euros. Il apparaît en outre que la société Socram Banque a déjà pris une inscription d’hypothèque légale sur ce même bien, de sorte que sa créance n’apparaît pas être en péril.
Les pièces versées aux débats par les deux parties ne permettent pas de vérifier si M. [K] [I] respecte ou non les délais de paiement de 400 euros qu’il affirme avoir obtenus auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement.
Il est cependant justifié de suspendre la procédure de saisie des rémunérations pendant une durée d’un an à compter de la notification du présent jugement, cette durée étant suffisante pour permettre au demandeur de parvenir à la vente de sa maison d’habitation.
Pendant la suspension de la procédure de saisie des rémunérations, M. [K] [I] pourra s’acquitter de sa dette par des mensualités de 400 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette.
En raison de la situation de M. [K] [I], les paiements effectués en conformité avec les délais accordés par la présente décision s’imputeront d’abord sur le capital.
La suspension de la saisie des rémunérations ne vaut pas mainlevée de ladite procédure dès lors qu’il n’est pas prouvé que la procédure est irrégulière. M. [K] [I] doit par conséquent être débouté de sa demande en mainlevée de la saisie des rémunérations, même si la suspension de la mesure est en revanche ordonnée compte tenu des délais de paiement accordés.
Faute pour M. [K] [I] d’avoir soldé sa dette à l’issue du délai d’un an, la société Socram Banque sera en droit de reprendre la procédure de saisie des rémunérations. Elle sera également en droit de le faire si M. [K] [I] ne respecte pas les délais de paiement qui lui sont accordés pendant la durée de la suspension de la procédure de saisie des rémunérations. Les modalités de la caducité des délais de paiement sont fixées au dispositif du présent jugement.
— Sur les frais et dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société Socram Banque conservera toutefois à sa charge les frais de la procédure de saisie-vente dont la nullité est prononcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au cours de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la procédure de saisie-vente correspondant au procès-verbal de saisie-vente établi le 20 novembre 2025 à la requête de la société Socram Banque ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Socram Banque à l’encontre de la contestation de la saisie des rémunérations ;
DÉBOUTE M. [N] [K] [I] de sa demande en nullité de la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Socram Banque, selon commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 octobre 2025 ;
DÉBOUTE M. [N] [K] [I] de sa demande en mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations ;
ORDONNE la suspension, pendant une durée d’un an à compter de la notification du présent jugement, de la procédure de saisie des rémunérations de M. [N] [K] [I] engagée par la société Socram Banque, selon commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 octobre 2025 ;
AUTORISE M. [N] [K] [I] à s’acquitter de sa dette en principal et intérêts en 12 mensualités de 400 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que ces mensualités seront exigibles le premier de chaque mois et ce, dès le premier du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les paiements effectués en conformité avec les délais accordés par la présente décision s’imputeront d’abord sur le capital en application de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de versement, même partiel, d’une seule mensualité à son terme fixé par le présent jugement, le créancier pourra se prévaloir, par tout moyen de preuve approprié légalement admissible et de nature à exprimer clairement sa volonté, de la caducité des délais de paiement ainsi accordés ;
DIT que faute pour M. [N] [K] [I] d’avoir soldé sa dette à l’issue du délai d’un an, la société Socram Banque sera en droit de reprendre la procédure de saisie des rémunérations ;
LAISSE à la société Socram Banque la charge des frais de la procédure de saisie-vente dont la nullité est prononcée par le présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [K] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [N] [K] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Socram Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
la greffière, Le juge de l’exécution,
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