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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 22 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de Copropriété « [ Adresse 11 ] » c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7AX
Minute N°25/00060
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de Copropriété « [Adresse 11] », dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 824 677 033,
représentée par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté,
Madame [D] [O], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MARCHAL
1 expédition à : Me GREGORI – le 22/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné solidairement [S] [V] et [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] la somme de 8.994, 19 euros au titre des charges de copropriété outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 06 décembre 2022 à domicile avec remise de l’acte à étude.
Par acte signifié à personne le 30 septembre 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier a délivré à M. [V] et à Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 11.083, 26 euros outre intérêts à compter du 02 juillet 2024.
Ce commandement a été publié le 22 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2024 S numéro 157.
Par acte délivré à personne le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [V] et Mme [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 20 mars 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 7].
Par acte du même jour, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure au Trésor Public, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution:
— fixer le montant de sa créance,
— fixer la date de la vente forcée,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 15 novembre 2022 signifiée le 06 décembre 2022.
Cette décision est devenue définitive suivant certificat de non appel délivré le 13 janvier 2023
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 11.083,26 euros outre intérêts à compter du 02 juillet 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 septembre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELAS KALLIACT -PRONET-OTT & Associés commissaires de justice à [Localité 12] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance à 11.083, 26 euros outre intérêts à compter du 02 juillet 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 15.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELAS KALLIACT -PRONET-OTT & Associés commissaires de justice à [Localité 12] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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