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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GI3
AFFAIRE : [H] [J] C/ [P] [S], [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le 29 Juillet 1933 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [M] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] est crédirentière d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 3]), soumis au statut de la copropriété.
Messieurs [P] [S] et [Y] [E] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 7ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui de Madame [H] [J].
En mai 2022, des infiltrations d’eau se sont produites dans l’appartement de Madame [H] [J], en provenance de celui de Messieurs [P] [S] et [Y] [E].
Le 02 mars 2023, a SARL BGP PLOMBERIE, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté une fuite en goutte à goutte sous le réservoir du WC de la salle de bain de Messieurs [P] [S] et [Y] [E] et a établi, le 09 mars 2023, un devis portant sur le remplacement de l’équipement vétuste.
Dans un rapport d’expertise amiable daté du 13 mars 2023, la société EXPERT’IS, qui n’a pu accéder au logement de Messieurs [P] [S] et [Y] [E], n’a pu que relater les constatations de la SARL BGP PLOMBERIE.
A l’automne 2024, la SAS ELEX FRANCE, mandatée par l’assureur de Madame [H] [J], n’a pu procéder à des investigations, en l’absence d’accès à l’appartement de Messieurs [P] [S] et [Y] [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [H] [J] a fait assigner en référé
Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [Y] [E] ;
aux fins de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [H] [J], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner in solidum Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à effectuer les travaux de remplacement du WC de leur logement, tel que décrits dans le devis de la SARL BGP PLOMBERIE du 09 mars 2023, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 1 000,00 euros par jour de retard pendant trois mois ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner in solidum Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Marion MOINECOURT, avocat.
Messieurs [P] [S] et [Y] [E], cités tous deux à domicile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le courrier adressé à Messieurs [P] [S] et [Y] [E] par le Syndic de la copropriété le 26 octobre 2022, la recherche de fuite réalisée par la SARL BGP PLOMBERIE le 02 mars 2023, le rapport de la société EXPERT’IS du 13 mars 2023 et les démarches entreprises par la SAS ELEX FRANCE à l’automne 2024 démontrent la réalité des infiltrations d’eau chez Madame [H] [J], le fait qu’elles proviennent d’une fuite du WC situé dans l’appartement de Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à l’étage supérieur, ainsi que la persistance du désordre.
La nature des infiltrations, constituées d’eaux usées s’infiltrant dans un local d’habitation, et leur persistance depuis plus de trois ans, suffisent à démontrer que les nuisances causées excèdent manifestement les inconvénients normaux de voisinage, même dans le cadre d’un immeuble collectif d’habitation soumis au statut de la copropriété, et causent un trouble manifestement illicite à la jouissance de son appartement par Madame [H] [J].
Le devis établi par la SARL BGP PLOMBERIE le 09 mars 2023 porte sur le remplacement du WC, décrit par le professionnel comme « complètement vétuste et fuyard », pour une somme de 466,51 euros TTC.
Ces travaux de remise en état, qui ne présentent aucune complexité technique ni un coût prohibitif, apparaissent nécessaires pour mettre un terme au trouble causé par les infiltrations.
La résistance de Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à l’exécution d’investigations, leur refus d’établir un constat amiable, ainsi que leur inertie face aux dommages causés à Madame [H] [J] malgré la modicité des travaux à réaliser, commande d’assortir leur condamnation d’une astreinte comminatoire, nécessaire pour assurer son effectivité.
Par conséquent, Messieurs [P] [S] et [Y] [E] seront condamnés in solidum à faire réaliser les travaux décrits au devis de la SARL BGP PLOMBERIE du 09 mars 2023, n° DW2581, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [H] [J], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Messieurs [P] [S] et [Y] [E], condamnés aux dépens, devront verser in solidum, à Madame [H] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à faire réaliser les travaux décrits au devis de la SARL BGP PLOMBERIE du 09 mars 2023, n° DW2581, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [P] [S] et [Y] [E] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT, avocat, à recouvrer directement contre Messieurs [P] [S] et [Y] [E] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [P] [S] et [Y] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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