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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2LAS
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2026
SARLU [Z] [I]
C/
[M] [J]
[H] [B] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SARLU [Z] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de paiement du solde de sa facture, la SARLU [Z] [I] a déposé une requête en injonction de payer le 04 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur et de Madame [J] à lui payer la somme de 378.27 € en principal outre 25.80 € et 8.02 € à titre de frais accessoires.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la SARLU [Z] [I] les sommes sollicitées.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2025 par dépôt à l’étude.
Par requêtes reçues par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE le 05 décembre 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ont formé, tous deux, opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, les parties étaient comparantes en personne, la SARLU [Z] [I] représentée par son gérant. L’affaire a été retenue et plaidée.
La SARLU [Z] [I] sollicite le règlement du solde de sa facture pour un montant de 378,27 €.
Aux termes des débats et des pièces produites, notamment d’un courrier adressé à l’association Que Choisir, la SARLU [Z] [I] expose être intervenue à la demande de Monsieur [J] pour un problème sur un moteur de volet battant qu’elle avait elle-même posé en 2019. Elle est intervenue une première fois le 13 février 2025 pour identifier l’origine du dysfonctionnement qui a nécessité plusieurs tests. Un devis pour le remplacement de la batterie et de la carte électronique aurait ensuite été adressé à Monsieur et Madame [J] qui l’ont accepté.
Le 20 mars 2025, elle serait intervenue en urgence, appelé par ses clients en raison de nouveaux incidents sur le volet. Il constatait que le compas du bras moteur avait subi des chocs.
Un avenant au devis initial aurait été alors adressé le 27 mars 2025 pour le changement du compas. Ce que Monsieur [J] aurait refusé.
Le 08 avril suivant, la société intervenait pour le remplacement de la batterie et de la carte. Le moteur était de nouveau opérationnel mais la société ne serait pas parvenue à repositionner le compas du bras moteur. La facture pour son intervention (changement de la batterie et carte électronique) était alors adressée aux clients.
Elle ajoute avoir présenté à nouveau un devis pour le changement du compas du bras moteur.
Elle allègue que cette pièce aurait été abîmée par une mauvaise manipulation du volet par Madame [J], ce qu’elle aurait elle-même indiqué lors de leur intervention en urgence du 20 mars.
En défense, Monsieur [J] sollicite du tribunal de condamner la SARLU [Z] [I] à poursuivre l’exécution forcée en nature de son obligation. Il propose de ne régler le solde du prix qu’une fois les travaux réalisés.
Il expose que la société, bien qu’intervenue à plusieurs reprises à leur domicile, n’aurait pas exécuté son engagement contractuel, celui de livrer un volet en bon état de marche.
Lors de son intervention du 08 avril 2025, la société aurait passé un temps inadapté puis aurait quitté le chantier en cours, laissant supposer une nouvelle intervention, d’autant qu’elle leur aurait dit « ne pas les laisser tomber ».
Il précise n’avoir d’ailleurs pas signé le procès-verbal de réception des travaux du 08 avril 2025, lequel lui aurait été envoyé par voie postale et non remis sur place, en présence du technicien, ce que prévoit pourtant les conditions générales du contrat.
Pour lui, les dommages intervenus sur le compas du bras moteur du volet auraient pour cause les interventions successives de la société qui n’aurait pas pris la précaution de sécuriser le chantier lors de sa première intervention le 13 février (elle aurait dès cette première intervention changé la batterie du moteur trouvé dans son camion sans mise en sécurité, sans couper l’alimentation électrique ou neutraliser le moteur, mais sans laisser de commande).
En réponse, la SARLU [Z] [I] propose d’abandonner sa demande de condamnation en paiement du solde de sa facture, proposition que refuse Monsieur [J] qui maintient sa demande de condamner la société à s’exécuter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2025 a été signifiée aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025.
Monsieur [M] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] ont formé opposition par requêtes reçues le 05 décembre 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE.
En conséquence, leur opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois précité.
L’ordonnance d’injonction de payer sera mise à néant.
Sur la demande principale de la SARLU [Z] [I] et sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [J]
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
Il est contant qu’en application de ces articles, l’entrepreneur s’engage à apporter tous les soins nécessaires à l’ouvrage conformément aux règles de l’art et que lorsqu’il débute un chantier il doit en assurer la sécurité.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits propres à fonder leur prétention.
En l’espèce, les parties s’entendent pour dire que Monsieur et Madame [J] ont fait appel à la SARLU [Z] [I] pour réparer un volet battant motorisé d’une porte-fenêtre en situé au rez-de-chaussée de leur maison d’habitation.
Par devis du 24 février 2025, un contrat d’entreprise s’est formé portant sur un changement de batterie du moteur et de carte électronique pour un montant total de 630,44 € TTC. Ce devis est signé par Monsieur [J] le 11 mars 2025 avec sa mention bon pour accord ; il a versé un acompte de 252,18 €,
Ce devis est versé aux débats.
La SARLU [Z] [I] verse également les pièces suivantes :
une facture du 18/02/2025 pour l’intervention du 13 février 2025.Cette facture décrit l’intervention de la société qui a consisté à effectuer des tests et mentionne « batterie à remplacer »,
une confirmation de commande du 13/03/2025 pour la batterie et la carte électronique
Il ressort des pièces et des débats que pour la réparation du volet battant motorisé, l’entrepreneur a proposé le remplacement de la batterie et de la carte électronique pour un montant de 630,44 € TTC, accepté par Monsieur et Madame [J].
Il n’est pas contesté que ces derniers n’en ont réglé qu’un acompte et qu’il reste un solde non réglé s’élevant à la somme de 378,27 € en application du devis.
L’entreprise est donc bien fondée à en solliciter le règlement.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’incident sur le compas du volet est intervenu après la première intervention de la société le 13 février 2025 au cours de laquelle, elle a effectué un diagnostic et des tests sur le volet et après la signature le 11 mars 2025 du devis par Monsieur [J].
La SARLU [Z] [I] produit également un mail du 28 août 2025 adressé à UFC QUE CHOISIR intervenue pour la résolution amiable du litige à la demande de Monsieur et Madame [J]. Dans ce mail il précise : « nous avions bien précisé de ne plus utiliser la télécommande car la carte électronique était défectueuse. Malgré que le volet battant soit débranché, il y a toujours la batterie présente. Jusqu’à ce qu’elle soit déchargée complètement, le moteur peut fonctionner. C’est pour cela que nous avons enlevé les bras lors de l’intervention en urgence ».
Dès lors, la SARLU [Z] [I] reconnaît implicitement que si elle avait mis en sécurité le volet dès sa première intervention en enlevant les bras – comme elle reconnaît l’avoir fait lors de l’intervention le 20 mars 2025 – l’incident ne serait pas intervenu.
Partant, il est démontré que la SARLU [Z] [I] a manqué à son obligation contractuelle de sécuriser, dans l’attente de son intervention définitive, le volet dont la réparation lui a été confiée
Ce manquement est à l’origine du dommage causé sur le compas du volet.
En réparation, Monsieur et Madame [J] sont bien fondés à en demander la réparation en nature et aux frais de l’entreprise.
La SARLU [Z] [I] sera donc condamnée à le faire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
Les deux parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 15 octobre 2025 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
CONDAMNE la SARLU [Z] [I] à réparer le volet battant motorisé conformément au devis signé le 11 mars 2025 et à prendre en charge, à ses frais, le remplacement du kit compas aluminium laqué RAL 8014,
DIT que cette intervention doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision par la partie la plus diligente,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [H] [B] épouse [J] à régler la somme de 378,27 € à la SARLU [Z] [I] dans le mois qui suit la réception des travaux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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