Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 26 mai 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 26 Mai 2026
[E], [E] [R]
C/
[W]
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7RH
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [E] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Estelle ABLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Jean-Paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Après l’audience de mise en état physique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] et Mme [Z] [W] ont vécu en union libre pendant trente-deux ans.
M. [E] a eu deux filles issues d’une précédente union : Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R].
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, Mme [W] a consenti une reconnaissance de dette à M. [E] portant sur la somme de 70 000 euros.
[G] [E] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Les filles du défunt exposent que Mme [W] a manqué à son obligation de remboursement et qu’elle a dissimulé cette dette lors de l’ouverture de la succession.
Par acte en date du 05 mars 2025, Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] ont assigné Mme [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— recevoir Mesdames [A] [E] et [O] [E] [X] en leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’existence de l’acte de reconnaissance de dette en date du 04/03/2013.
— constater la communication de l’acte de la reconnaissance de dette en date du 27/02/2025.
— condamner Madame [Z] [W] à l’exécution de la reconnaissance de dette.
— condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 70.000 €, en principal et sous réserve de réévaluation, à Mesdames [A] [E] et [O] [E] [X].
— condamner Madame [Z] [W] aux intérêts au taux légal, à compter du présent acte.
— condamner Madame [Z] [W] à payer à Mesdames [A] [E] et [O] [E] [X] la somme de 10.000 € à titre indemnitaire.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Madame [Z] [W] à payer à Mesdames [A] [E] et [O] [E] [X] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens d’instance, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01052.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Mme [Z] [W] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger irrecevable l’assignation délivrée le 5 mars 2025 par Mesdames [B] [D] et [A] [E] à Mme [W] comme portant sur l’exécution d’une reconnaissance de dette prescrite,
— condamner Mesdames [E] conjointement et solidairement à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables Mesdames [A] [E] et [O] [E] [X] épouse [C] en leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer Madame [Z] [W] irrecevable en sa demande tirée de la prescription en ce qu’elle n’est pas formulée in limine litis avant tout moyen au fond ;
— débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— condamner Madame [Z] [W] à payer à Mesdames [A] [E] et [B] [D] [E] [X] épouse [C] la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens d’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 dûment notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [Z] [W] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle n’a produit aucune défense au fond avant de soulever le présent incident et dire que ce dernier est recevable comme ayant été présenté avant tout débat,
— dire et juger irrecevable l’assignation délivrée le 5 mars 2025 par Mesdames [B] [D] et [A] [E] à Mme [W] comme portant sur l’exécution d’une reconnaissance de dette prescrite,
— condamner Mesdames [E] conjointement et solidairement à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 et mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’incident
Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] soutiennent que l’incident présenté par Mme [W] est irrecevable en ce que sa prétention tirée de la prescription n’a pas été formulée in limine litis, avant tout moyen de défense au fond.
En réponse, Mme [W] indique qu’elle n’a produit aucunes conclusions au fond et que ses premières écritures d’incident ont été notifiées alors même qu’elle n’avait pas défendu au fond.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. — V. art. 103, 111, 112 et 118. »
Il est constant que l’article 74 ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l’article 123 du même code selon lequel elles peuvent être proposées en tout état de cause.
Il convient de rappeler à cet égard que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande notamment pour cause de prescription.
En l’espèce, le présent incident a pour objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W].
Il en résulte que l’article 74 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Par conséquent, il convient de déclarer l’incident recevable.
2/ Sur la fin de non-recevoir
Mme [Z] [W] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] comme étant prescrite. Elle fait valoir que M. [E] a eu connaissance de l’action en paiement au jour où la reconnaissance de dette lui a été remise, soit le 4 mars 2013 pour dire qu’en vertu du délai de droit commun de 5 ans, la prescription était déjà acquise depuis plusieurs années à la date de son décès. En outre, elle évoque l’interdiction des engagements perpétuels en soutenant que celle-ci tend à s’appliquer aux reconnaissances de dette. Mme [W] ajoute qu’aucun tempérament ni allongement n’a été apporté au principe de prescription de la reconnaissance de dette. Elle précise enfin que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être recherché suivant la commune intention des parties lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] précisent que la reconnaissance de dette litigieuse contient, outre le montant des sommes dues, la cause de cet engagement, la fixation d’un terme auquel été attaché le point de départ des effets de l’acte et l’exigibilité des sommes dues. Selon les héritières, le délai de prescription commençait à courir soit de la date de la demande d’exécution de l’obligation, soit au jour de la réalisation de l’une des conditions. Elles soulignent à cet égard que Mme [W] ne justifie pas d’une éventuelle demande faite par M. [E] de son vivant de rembourser les sommes dues, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir et que le remboursement aurait ainsi dû intervenir à leur profit suite au décès de leur père.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est constant que l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie.
Mme [W] s’est engagée par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013 enregistré le 6 mars 2013 à rembourser la somme de 70 000 euros prêtée par M. [E] pour la construction et les travaux d’une maison.
La convention des parties comporte des modalités de remboursement rédigées dans des termes non équivoques par Mme [W] :
« Par suite, Madame sera tenue de rembourser cette somme à première demande de Monsieur et immédiatement si la vente de la maison intervenait.
Si Madame est décédée, cette somme réévaluée ainsi qu’il est dit ci-après devra être prélevée sur sa succession et sera due par ses héritiers.
Si Monsieur décède ses héritiers seront créanciers en ses lieu et place »
Ces stipulations ne sauraient conférer un caractère perpétuel à l’obligation de Mme [W] mais subsistent aussi longtemps que chaque condition n’est pas défaillie. Il ne saurait donc y avoir une quelconque perpétuité prohibée.
En l’espèce, [G] [E] est décédé le [Date décès 1] 2020, sans qu’aucune des trois premières conditions n’ait été réalisée. Il en résulte que ses héritières sont devenues créancières en ses lieu et place à compter du décès.
Le point de départ de la prescription de leur action a donc commencé à courir le [Date décès 1] 2020, jusqu’au [Date décès 1] 2025.
L’assignation ayant été délivrée le 5 mars 2025, les demandes formées par Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] à l’encontre de Mme [Z] [W] ne sont pas prescrites.
Par conséquent, il convient de les déclarer recevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS l’incident recevable ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Mme [A] [E] et Mme [O] [E] [R] épouse [C] à l’encontre de Mme [Z] [W],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 août 2026 en enjoignant à la défenderesse de conclure au fond avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Capacité ·
- Irrégularité ·
- Nullité
- Caution ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Visa ·
- Sûretés ·
- Créance ·
- Version ·
- Titre
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Tacite ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Injonction de payer ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Hébergement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Management ·
- Communication ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sous-location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.