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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l' EURL TINOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLLU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. UNION MJ prise en la personne de Maître [X] [C] , en sa qualité de liquidateur de l’EURL TINOT
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL TINOT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [B] [Y] et Mme [I] [E] ont acquis auprès de M. [J] [S] et Mme [F] [N] suivant acte authentique de vente reçu le 27 juin 2024 par Me [O] [T], Notaire associé à [Localité 14], un bien immobilier situé à [Adresse 12], moyennant le paiement de la somme de 515 000 euros.
Invoquant la survenance de désordres d’infiltrations et d’humidité, M. [B] [Y] et Mme [I] [E] ont par actes des 19 mars 2025, 20 mars 2025 et 21 mars 2025, fait assigner M. [J] [S] et Mme [F] [N], la Selas Union MJ ès qualités de liquidateur de l’EURL Tinot et la SA Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties au 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [B] [Y] et Mme [I] [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant leurs prétentions initiales, y ajoutant l’examen et la description des désordres mentionnés au terme de leurs dernières écritures et au terme du constat d’huissier du 11 octobre 2024.
M. [J] [S] et Mme [F] [N], représentés par leur avocat, forment les prétentions suivantes :
Vu les articles 117, 119, 145, 146, 835 et 853 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Rejeter purement et simplement la demande comme étant jugée inutile et disproportionnée ;
— Mettre hors de cause M. [J] [S] et Madame [F] [N] ;
— Condamner M. [B] [Y] et Mme [I] [E] à verser à M. [J] [S] et Mme [F] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [M] [Y] et Mme [I] [E] aux entiers dépens.
La Selas Union MJ ès qualités de liquidateur de l’EURL Tinot et la SA Axa France Iard, régulièrement citées respectivement par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert, exposant avoir constaté, dès leur entrée dans les lieux ou très peu de temps après, la survenance de désordres relatifs à des traces d’humidité et d’infiltration dans plusieurs pièces, la constatation d’une cheminée non fonctionnelle et des infiltrations dans la véranda, indiquant que l’EURL Tinot, depuis placée en liquidation, est intervenue peu avant la vente pour une révision de la toiture principale. Ils exposent que même si quelques légères traces d’infiltration étaient visibles lors des visites préalables à la vente, ils n’ont pu prendre conscience de l’ampleur des désordres qu’après la régularisation de la vente. Ils estiment que le bien est impropre à sa destination.
Les vendeurs s’opposent à la demande, affirmant que les désordres sont apparus postérieurement à la vente et que la mesure d’expertise est inutile, l’expert ne pouvant ni dater les infiltrations, ni affirmer que les vendeurs avaient connaissance du vice. Ils ajoutent que les acquéreurs ont pu visiter le bien à plusieurs reprises et que le diagnostic immobilier mentionne expressément l’absence de chauffage au bois et d’insert. Ils affirment qu’ils sont vendeurs de bonne foi et profanes en matière immobilière. Ils estiment que les désordres invoqués étaient soit visibles, soit non apparents, mais qu’ils n’en avaient pas connaissance, le bâtiment étant ancien et les vendeurs ayant pu visiter le bien à plusieurs reprises.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible,qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, garantie d’éviction et jouissance paisible de la chose vendue. Quand bien même les acquéreurs ont admis prendre le bien en l’état, la clause d’exclusion de garantie du vendeur au titre des vices cachés ne s’applique pas dès lors que les vendeurs avaient connaissance du vice.
En l’espèce, si l’expert ne peut dater les infiltrations, il pourra néanmoins en indiquer l’ampleur, la cause et l’origine et se déterminer sur la probabilité ou non de la connaissance par les vendeurs des désordres allégués. Par ailleurs à ce stade il n’est nul besoin à celui qui demande l’expertise d’assurer le succès de l’action qu’il intentera ultérieurement au fond, le cas échéant.
En revanche, eu égard à la configuration du conduit de cheminée dans le salon, manifestement condamné, ainsi qu’aux mentions du diagnostic annexé à la vente qui relève expressément l’absence de chauffage au bois et l’installation d’une chaudière individuelle au fioul, les acquéreurs pouvaient aisément se convaincre de l’état de cet équipement et ne peuvent décemment soutenir avoir été trompés. Les investigations relatives à la cheminée seront donc exclues de la mission de l’expert.
Les pièces produites par M. [B] [Y] et Mme [I] [E] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans préjuger des responsabilités encourues.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
M. [B] [Y] et Mme [I] [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 11] (59), [Adresse 2] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées et le procès-verbal de constat du 11 octobre 2024, à l’exception de ceux invoqués relativement à la cheminée du salon;
Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [B] [Y] et Mme [I] [E] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [J] [S] et Mme [F] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [B] [Y] et Mme [I] [E] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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