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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMGT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.C.I. SYLAUR
Rep/assistant : Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Maître Magali BERTHOLIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Maître Magali BERTHOLIER
Monsieur [H] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. SYLAUR, dont le siège social est 5 rue Sous les Murs – 63670 LA ROCHE BLANCHE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F], demeurant 33 avenue du docteur Louis Presle – 63960 VEYRE MONTON
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 juillet 2025, la SCI SYLAUR a donné à bail à Monsieur [H] [F] un logement situé 33 avenue du docteur Louis Presle – 63960 VEYRE MONTON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 €, provision sur charges comprise. Monsieur [O] [F] s’est porté caution solidaire.
Le 30 septembre 2025, la bailleresse a par courrier mis en demeure le locataire de cesser ses troubles de voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SCI SYLAUR a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail aux torts de preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 5061,86€ au titre des dégradations locatives, une indemnité d’occupation d’un montant de 480€ par mois à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux au titre de la perte locative subie par le bailleur, celle de 3000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SCI SYLAUR sollicite le bénéfice de son assignation. Elle demande le prononcé de la résiliation du bail pour troubles de jouissance à titre principal.
Monsieur [H] [F] conteste les faits qui lui sont reprochés ou les minimise ; il justifie de ses hospitalisations du 15 au 18 août 2025, du 19 août au 16 septembre 2025, du 7 au 14 janvier 2026. Il indique chercher un nouveau logement car son bien immobilier est loué jusqu’au mois de janvier 2027. Sa mère présente à l’audience indique que les dégradations datent des périodes ou il a été hospitalisé et qu’il n’en est donc pas responsable.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier.
Le demandeur se réfère à ses précédentes demandes, prétentions et conclusions écrites.
Monsieur [F] en présence de son curateur de l’association CROIX MARINE d’AUVERGNE indique qu’il souhaite quitter le logement ; il réfute toutes les allégations du demandeur. Sa curatrice explique que Monsieur [F] habite en couple, que sa conjointe est actuellement hospitalisée, que monsieur [F] n’ a pas l’intention de nuire mais est malade, suivi médicalement et prend son traitement, qu’il a vu un médecin expert pour une aggravation éventuelle de sa mesure de curatelle.
Sa mère ajoute que ce sont d’autres personnes que son fils qui ont créent toutes ces perturbations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [F] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
La SCI SYLAUR produit le bail qu’elle a conclu le 17 juillet 2025 avec Monsieur [H] [F], lequel prévoit conformément à l’article 1728 du Code civil, que le locataire est tenu de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués ainsi que de façon conforme à leur destination. Or, en l’espèce, le bailleur a mis en demeure son locataire par courrier recommandé en date du 30/09/25 (AR signé le 02/10/25) de cesser les nuisances suivantes : va et viens dans les parties communes, frapper à la porte de voisins et essayer d’entrer dans leur logement, escalader l’immeuble avec une échelle, déjections canines, bagarre devant l’immeuble, insultes auprès de certains voisins.
Il résulte des pièces du dossier que ces nuisances n’ont aucunement cessé suite à la réception du courrier du bailleur.
La SCI SYLAUR se prévaut :
— de son courrier à mairie en date du 30/09/25 à titre de signalement de troubles à l’ordre public commis par son locataire,
— des attestations circonstanciées de monsieur [S] [C], Madame [T] [W], madame [N] [D], monieur [I] [A] et madame [Y] [P] qui décrivent des troubles du voisinage commis de manière récurrente par monsieur [F] (va et viens, coups de sonnette, chien qui aboie, dégradations des portes, disputes voire bagarres),
— de l’audition à la gendarmerie de madame [B] [J],
— de la déclaration de main courante de monsieur [X] [U].
Tous les voisins décrivent des troubles du voisinage rendant insupportable leur quotidien et celui de leurs proches (notamment leurs enfants).
L’argument selon lequel Monsieur [F] se dédouane de sa responsabilité au motif qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises est inopérant : il est en effet responsable des personnes qu’il héberge.
Ces manquements du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [H] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI SYLAUR, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La SCI SYLAUR demande le remboursement de 3 factures (changement de la porte d’entrée, pièce 16 ; installation de caméras de vidéo surveillance dans le hall de l’immeuble pour la somme de 1408,75€ ; réparations de la boîte aux lettre endommagée pièce 17).
Cependant en l’absence d’imputabilité certaine de ces dégradations à monsieur [F], ces demandes seront rejetées.
Concernant le manque à gagner de la SCI SYLAUR qui n’a pas pu reloué un de ces appartements du fait du comportement de monsieur [F], la SCI SYLAUR rapporte bien la preuve, de la faute de Monsieur [F] (troubles de voisinage), du préjudice que cela lui a occasionné (d’une gêne certaine de trésorerie et/ou perte financière) et du lien de causalité. Monsieur [F] sera donc condamné à lui payer une somme qui, sera fixée forfaitairement à 2000€. en effet la date de relocation et la qualité de bon payeur du nouveau locataire n’est pas certaine.
Enfin la SCI SYLAUR a du procéder à la rédaction et l’envoi de la lettre recommandé de mise en demeure, et gérer les autres locataires (cf les nombreux SMS échangés) ; ce préjudice sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000€.
Monsieur [H] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2025 entre la SCI SYLAUR et Monsieur [H] [F] à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 33 avenue du docteur Louis Presle – 63960 VEYRE MONTON, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SCI SYLAUR la somme de 2000€ au titre de la perte locative subie,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SCI SYLAUR la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à SCI SYLAUR la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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