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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/10906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10906 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZM
N° de MINUTE : 26/00127
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] (France)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0161
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. NORAUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le N°480 470 152
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en son établissement sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 182 (POSTULANT) et par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2023, Monsieur [B] [U] a confié son véhicule Toyota à la société NORAUTO afin qu’elle effectue le remplacement du liquide de freinage et le remplacement des disques et plaquettes de freinage à l’avant et à l’arrière.
Le 23 décembre 2023, Monsieur [L] [G], expert judiciaire mandaté par Monsieur [B] [U], a réalisé une expertise non contradictoire du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [U] a assigné la société NORAUTO devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 827,70 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [B] [U] sollicite du tribunal de :
— Condamner la société NORAUTO à lui payer la somme de 9 694,70 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts
— Dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir
— Débouter la société NORAUTO de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société NORAUTO aux entiers dépens
— Condamner la société NORAUTO à lui payer la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction, et nommer à cette fin tel technicien ou expert qu’il appartiendra, avec la mission suivante :
– convoquer les parties, se faire remettre tous documents ;
– examiner contradictoirement la voiture Toyota [Localité 6] en litige ;
– décrire les désordres l’affectant ;
– donner son avis sur la réparation réalisée par NORAUTO, et sur le lien de causalité entre le dommage matériel au véhicule, la panne consécutive, et ladite réparation ;
– donner son avis sur les responsabilités ;
– donner son avis sur le montant des préjudices subis par M. [B] [U].
— Statuer en ce cas sur le montant et la charge de l’avance des frais d’expertise
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Se fondant sur l’article 1217 du code civil, sur le rapport de son expert ainsi que sur la facture de la société NORAUTO, Monsieur [B] [U] fait valoir que la défaillance de son véhicule est intervenue le lendemain même de la réparation, et que l’expert a conclu à la responsabilité de la défenderesse. Répondant aux moyens soulevés par cette dernière, il soutient avoir dès le 31 octobre 2023 informé celle-ci de la situation et relève que les conclusions du rapport ne sont pas contestées par la société automobile. Sur ses préjudices, il produit des bons de location ainsi que la cote ARGUS de son véhicule sur laquelle il fonde le calcul de son préjudice de jouissance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société NORAUTO sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Condamner la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance
— Débouter Monsieur [B] [U] de ses demandes au titre des frais de stationnement et du préjudice moral
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, sur l’article 16 du code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence, la société NORAUTO fait valoir que le régime de la responsabilité du garagiste est un régime de responsabilité pour faute, qu’il revient au demandeur de démontrer l’intervention du garagiste sur l’organe défaillant, et que le tribunal ne peut se fonder à ce titre exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire. Elle soutient n’avoir pas été informée des défaillances du véhicule avant le 15 février 2024. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, elle relève que les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [U] ont varié au cours de l’instance, et que l’évaluation du préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire et doit tenir compte de la valeur du véhicule au jour de la panne, soit 3 000 euros selon le rapport de l’expert. Elle ajoute que les factures de location produites par le demandeur ne sont pas établies à son nom et n’ont donc pas de valeur probante. Elle s’en rapporte à justice s’agissant des autres postes de préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « donner acte » et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, faute d’être susceptibles de produire un effet juridique, et qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société NORAUTO
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture produite par Monsieur [B] [U] que la société NORAUTO est intervenue sur les freins du véhicule le 28 octobre 2023.
La facture de la société de remorquage en date du 31 octobre 2023 démontre que le véhicule a été immobilisé le 29 octobre 2023, suite à un problème de freinage.
L’expert mandaté par Monsieur [B] [U] observe que « les deux boulons de serrage de l’étrier ARG sont absents », et conclut que « l’oubli de la fixation de ces deux boulons par NORAUTO [Localité 1] est avéré ». Il ajoute que « cet oubli a eu pour conséquence d’engendrer au freinage une rotation de l’étrier. L’étrier non fixé est en effet devenu mobile. Il a endommagé par sa rotation le protecteur du disque (cache anti-gravillons), il a étiré le flexible de frein ainsi que le câble de frein à main avant de se mettre de travers et de bloquer définitivement la roue ARG. »
Les conclusions de l’expert, corroborées par la proximité temporelle entre l’intervention de la société NORAUTO sur le système de freinage et la défaillance de ce même système, suffisent à démontrer l’existence d’une faute de la défenderesse, ce malgré le caractère non contradictoire de l’expertise, dont il sera observé que les conclusions ne sont pas réellement critiquées sur le plan technique par la société de réparation.
Il y a lieu de conclure dans ces conditions à l’engagement de la responsabilité de la société NORAUTO. Au regard de l’inexécution contractuelle, elle sera tenue de payer à Monsieur [B] [U] la somme de 520,65 euros correspondant au prix de la prestation mal exécutée, en application de l’article 1217 du code civil.
Sur les préjudices
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 du code civil précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, s’agissant du coût de location d’un autre véhicule, il y a lieu d’écarter les factures établies au nom de Monsieur [C] [U], dont il n’est pas démontré un quelconque lien avec le présent litige. La société NORAUTO sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 160,37 euros TTC correspondant à la location d’un véhicule sur la période allant du 2 au 9 mai 2024.
S’agissant de la perte de jouissance, il y a lieu de retenir la valeur vénale établie par l’expert à la somme de 3 000 euros, auquel il sera appliqué un coefficient de 1/1000, soit 3 euros par jour d’immobilisation, soit un préjudice de jouissance de 1 767 euros sur la période allant du 29 octobre 2023 au 15 juin 2025 inclus, hors les 7 jours allant du 2 au 9 mai 2024, déjà indemnisés (3 x 589 = 1 767).
Les frais de stationnement seront écartés, Monsieur [B] [U] n’apportant pas la preuve qu’il n’aurait pas eu dans tous les cas à s’acquitter d’un loyer pour stationner son véhicule, et donc du lien de causalité.
La société NORAUTO sera condamnée à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 264 euros au titre des frais de remorquage, ainsi que la somme de 1 833,91 euros au titre de la réparation du véhicule, faute pour elle de contester utilement le devis produit.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 360 euros correspondant à ses frais d’expertise, dans la mesure où il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception produite par Monsieur [B] [U] que, contrairement à ses dires, elle avait été informée dès le 3 novembre 2023 des difficultés rencontrées par ce dernier. Faute pour la société NORAUTO de produire la preuve qu’elle ait répondu à ce courrier, le recours à un expert était dès lors justifié, et doit être par conséquent indemnisé.
Il convient de rejeter la demande au titre du préjudice moral, qui n’est étayée par aucun élément.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 4 385,28 euros correspondant à :
-160,37 euros TTC de frais de location
-1 767 euros de préjudice de jouissance
-264 euros de frais de remorquage
-1 833,91 de frais de réparation
-360 euros de frais d’expertise.
Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur [B] [U] de sa demande d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sur le montant des préjudices subis.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NORAUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise, déjà indemnisés.
Il convient en équité de condamner la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Condamne la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 520,65 euros en restitution du prix de la prestation du 28 octobre 2023,
— Condamne la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 4 385,28 euros correspondant à :
-160,37 euros TTC au titre des frais de location
-1 767 euros de préjudice de jouissance sur la période allant du 29 octobre 2023 au 15 juin 2025 inclus
-264 euros de frais de remorquage
-1 833,91 de frais de réparation
-360 euros de frais d’expertise,
— Dit que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,
— Déboute Monsieur [B] [U] du surplus de ses demandes,
— Déboute Monsieur [B] [U] de sa demande d’expertise judiciaires,
— Condamne la société NORAUTO à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société NORAUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société NORAUTO aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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