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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJMV
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Mme FORT MOROT (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [E] [J] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :L’ OPHIS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :L’ OPHIS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [L], demeurant 10 impasse du Chateau d’eau Bât 1 – Appart 1 – 63130 ROYAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 17 décembre 2020, l’OPHIS du PUY de DOME a donné à bail à Monsieur [L] [E] [J] un logement situé 10 impasse du château d’eau à ROYAT (63130), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 273,35 €, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’OPHIS du PUY de DOME a fait assigner Monsieur [L] [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux pour manquement pour du locataire à son obligation d’occupation personnelle du logement,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [E] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 568,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle le locataire n’a pas comparu et a été mise en délibéré au 31 mars 2026. Le juge des contentieux de la protection a par mention au dossier ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 avril 2026.
A l’audience l’OPHIS du PUY de DOME maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4633,60 €.
Monsieur [L] [E] [J] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [E] [J] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’OPHIS du PUY de DOME produit le bail qu’il a conclu le 17 décembre 2020 avec Monsieur [L] [E] [J], lequel prévoit , conformément à l’article 1728 du Code civil, que le locataire est tenu de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués ainsi que de façon conforme à leur destination. Or, en l’espèce, il résulte d’un constat de commissaire de justice que les locaux sont manifestement abandonnés, que les points d’eau sont secs, qu’il n’y a que très peu de mobilier, et pas de papiers personnels. Il résulte du décompte produit que les loyers ne sont que partiellement réglés.
Enfin s’agissant d’un logement HLM attribué en fonction de la situation de famille et des ressources du preneur, une obligation d’habitation ou d’occupation personnelle se justifie.
Ces manquements du locataire aux obligations découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du 12 mai 2026.
Monsieur [L] [E] [J] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS du PUY de DOME, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS du PUY de DOME produit un décompte arrêté au 23 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4636,60 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS du PUY de DOME est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [L] [E] [J] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [E] [J] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS du PUY de DOME, soit la somme mensuelle de 350 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [E] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2020 entre l’OPHIS du PUY de DOME et Monsieur [L] [E] [J] à compter du 12 mai 2026,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [L] [E] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10 impasse du château d’eau à ROYAT (63130), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] [J] à payer à l’OPHIS du PUY de DOME la somme de 4636,60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [E] [J] à la somme mensuelle de 350 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’OPHIS du PUY de DOME ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du PUY de DOME du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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