Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMS2
[J] [G] [D], [Z] [L] [Y] [D]
C/
[A] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [G] [D]
né le 17 décembre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Madame [Z] [L] [Y] [D]
née le 22 avril 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le 04 octobre 1991 à [Localité 5] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET DE SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 04 janvier 2022 avec prise d’effet au 08 janvier 2022, Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [K] portant sur un logement situé à [Localité 7], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 616,00 euros plus 70 euros de charges.
Suivant avenant entre FONCIA MONTPELLIER, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D], d’une part, et Monsieur [C] [K], d’autre part, ce dernier a transféré son droit au bail le 13 mai 2022 au profit de Monsieur [A] [K], la succession prenant effet au 16 mai 2022.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Monsieur et Madame [D] [J] se prévalent d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié au locataire le 29 octobre 2025.
Ils sollicitent dans leur assignation du 05 janvier 2026 délivrée à Monsieur [A] [K] :
la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
l’expulsion de Monsieur [A] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation du locataire au paiement de la somme de 4112,81 euros due au 22 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025,
la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et si nécessaire, actualisée dans les conditions prévues par le bail, courant à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
La condamnation du locataire à payer aux requérants la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la requise aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la notification à la CCAPEX, l’assignation en référé, la notification de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur et Madame [D] [J] qui comparaissent représentés par leur avocat, précisent que les prélèvements ont été rejetés, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à réactualiser le montant de la dette qui s’élève à la somme de 5921,10 euros au 03 mars 2026.
Monsieur [A] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail :
L’assignation aux fins de constat de résiliation a été signifiée au Préfet du Département du Gard le 06 janvier 2026. Il s’est écoulé un délai de deux mois avant la date de l’audience pour examiner utilement la situation locative.
Monsieur et Madame [D] [J] justifient par ailleurs qu’ils ont saisi la CCAPEX le 30 octobre 2025.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.. »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 29 décembre 2025.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 que si le juge peut accorder d’office des délais de paiement, il doit prendre en considération la situation du locataire et sa capacité à régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [A] [K], absent aux débats, ne produit aucune justification ni moyen de défense, permettant de préciser sa situation financière, et le cas échéant, de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif, étant précisé qu’aucun autre élément du dossier ne permet de connaître objectivement la situation financière actualisée du locataire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [A] [K], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupant sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, et jusqu’au départ effectif du locataire.
Sur les loyers impayés :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les requérants justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaître sur l’audience un solde débiteur de 5021,10 euros.
Monsieur [A] [K], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Dès lors, au regard du décompte produit, arrêté au 03 mars 2026, Monsieur [A] [K] sera condamné à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] la somme de 5021,10 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Au stade de l’instance de référé, cette provision est calculée après déduction des frais et sans tenir compte du dépôt de garantie. Il appartiendra au bailleur d’établir un arrêté de compte définitif au départ effectif de la locataire, et d’en réclamer le paiement au juge du fond, avec prise en compte du dépôt de garantie et des frais éventuels.
Sur les demandes accessoires :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes qu’ils ont avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Monsieur [A] [K] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les sommes suivantes : 265, 96 euros au titre du commandement de payer, ainsi que les dépenses au titre de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [A] [K] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé à [Localité 7], [Adresse 4],
Condamnons Monsieur [A] [K] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 29 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [D] la somme de 5021,10 euros à titre de provision à valoir au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtée au 03 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [A] [K] à payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [A] [K] aux entiers dépens, en ce compris les sommes suivantes : 265,96 euros au titre du commandement de payer, ainsi que les sommes dépensées au titre de l’assignation, la notification à la CCAPEX et la notification de l’assignation à la préfecture.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Paternité ·
- Conforme ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Laser ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Contravention ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Frais de transport ·
- Contournement
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol ·
- Peine ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Prestation complémentaire ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Turquie ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Versement ·
- Application ·
- Conseil d'etat
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.