Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 mai 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEVR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [N] [U] [H] épouse [M]
CONTRE
M. [Q] [M]
Grosse : 1
Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Notifications : 2
Mme [N] [U] [H] épouse [M] (LRAR)
M. [Q] [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [N] [U] [H] épouse [M],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-1988 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Q] [M],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir consitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 5 octobre 2025,
Prononce le divorce des époux [N] [U] [H] et monsieur [Q] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (ALGERIE),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 août 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur les trois enfants communs :
— [I], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (ALGERIE),
— [T], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1] (63),
— [A], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 1] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère ;
Dit que le père rencontrera et accueillera [I] selon des modalités déterminées à l’amiable ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera [T] et [A] :
— les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h outre pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [Q] [M] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les trois enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Mandataire social ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mer ·
- Prix ·
- Adjudication
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Étranger
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Part ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Réserve
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Comptable ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Délai de prescription ·
- Héritier ·
- Hébergement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation ·
- Incident ·
- Successions ·
- Option successorale ·
- Mise en état ·
- Code civil
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Consanguin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.