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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 avr. 2026, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LB / MC
Jugement N°
du 24 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSYZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. AXA FRANCE IARD
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE
Grosses : le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP PORTEJOIE
Copie dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, es qualité d’assureur contrat d’assurance multirisque immeuble de Monsieur et Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
— La S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Maurane CASOLARI, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu les actes d’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire signifiés le 31 mai 2024 par la SA Axa France IARD à la SARL Hôtel Restaurant de la Poste et à la SA Gan Assurances aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la première, sous la garantie de la seconde, au paiement de la somme de 490 382,33 euros, en application de l’article 1733 du code civil ;
Vu l’absence de constitution de la SA Gan Assurances ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement notifiées par voie électronique par la SA Axa France IARD le 5 mars 2026 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Hôtel Restaurant de la Poste le 2 avril 2026 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’étant rapprochées, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, l’acceptation peut être expresse ou implicite.
Enfin, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, société Axa France IARD demande au tribunal de recevoir son désistement d’instance et d’action et la SARL Hôtel Restaurant de la Poste, qui a conclu au fond, accepte ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, de constater le désistement d’action, l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026;
DÉCLARE parfait le désistement de la société Axa France IARD de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 24/02317 par assignations signifiées le 31 mai 2024 à la société Hôtel Restaurant de la Poste et à la société Gan Assurances ;
CONSTATE le désistement d’action de la société Axa France IARD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par la société Axa France IARD, l’extinction de l’action faisant l’objet de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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