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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
S.A.S. OMNITRANS
C/
Société [A] [Localité 2]
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQE
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSE :
— La S.A.S. OMNITRANS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseils Maître Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
— La S.C.I. [A] [Localité 2] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseils Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, et Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 juillet 2006, la SCI [Localité 2] Logistique, aujourd’hui devenue [A] Gerzat, a donné à bail commercial à la SAS Ominitrans des locaux situés [Adresse 3], à Gerzat (Puy-de-Dôme).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2006.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, le bail a été renouvelé pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2020.
La destination contractuelle des lieux loués est l’usage exclusif de stationnement de véhicules, de stockage et de transit de marchandises.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 198.000 euros HT/HC, payable trimestriellement, augmenté à la somme de 202.000 €euros HT/HC au 1er juillet 2021 moyennant la réalisation de travaux concernant la chambre froide.
Une clause d’indexation, ou clause d’échelle mobile, a été insérée au bail commercial prévoyant une révision triennale de plein droit du bail commercial à la date anniversaire de la prise d’effet de la location d’après l’indice national des loyers commerciaux publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Par acte en date du 10 mai 2024, la SAS Ominitrans a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCI [A] Gerzat afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 20 741,91 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que le prononcé de la nullité de la clause d’indexation précitée.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le juge de la mise en état, saisi par la SCI [A] Gerzat d’un incident tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’action en nullité de la clause d’indexation stipulée au bail, formée par la SAS Ominitrans, a déclaré cette action recevable.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 4 décembre 2025, la SCI [A] Gerzat a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par la société Omnitrans au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018, soit à hauteur de la somme de 3845,22 euros du total de la créance réclamée aux termes de l’assignation.
Vu les conclusions susvisées ;
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 8 janvier 2026 par la SAS Ominitrans ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [A] [Localité 2] soutient que la demande en restitution de l’indu formée par la société Omnitrans, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018, est prescrite, alors que la facture et les justificatifs de la taxe foncière incluant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères lui ont été transmis le 7 mars 2019 et que cette facture a été comptabilisée à la date du 11 mars 2019. Elle estime que le point de départ du délai de prescription est la date d’exigibilité de la créance, soit le 7 mars 2019, date mentionnée dans la facture, voire le 11 mars 2019.
La société Omnitrans considère quant à elle que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour du paiement, soit en l’occurrence le 5 mars 2020.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
L’action en répétition de l’indu , quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats [Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.427].
Il est constant que cette action ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu [Cass. 3e civ., 31 mai 2007, pourvoi n° N° 06-13.224]
Il sera observé en premier lieu que la jurisprudence citée par la société [A] [Localité 2], concernant le point de départ de l’action en remboursement des charges indues est étrangère au litige, alors que la situation soumise à l’appréciation de la Cour de cassation concernait le remboursement de charges payées sur provisions, et qu’en conséquence, le point de départ du délai de prescription devait nécessairement être fixé, en application de l’article 2224 du code civil, à la date où le preneur avait pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, à savoir celle de la régularisation des charges.
En l’espèce, la société Omnitrans a payé la somme réclamée, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018, le 5 mars 2020. C’est en conséquence à cette date que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir, de sorte que, l’assignation ayant été signifiée le 10 mai 2024, l’action engagée n’est pas prescrite.
En considération de ces explications, la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action sera rejetée.
— Sur les frais de l’incident :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la SCI [A] Gerzat sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera condamnée en outre à payer à la SAS Omnitrans la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
La société [A] [Localité 2] a conclu au fond le 14 novembre 2025 (conclusions n° 3)
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er mai 2026.
Il sera délivré au conseil de la SAS Omnitrans un avis de conclure en réponse au plus tard pour cette date sur les dernières écritures de la SCI [A] Gerzat, sauf demande de clôture et de fixation de l’affaire par la demanderesse, si celle-ci ne souhaite pas conclure à nouveau.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par SCI [A] Gerzat ;
Condamne la SCI [A] Gerzat aux dépens de l’incident ;
Condamne la SCI [A] Gerzat à payer à la SAS Omnitrans la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er mai 2026 ;
Délivre à maître Rahon, conseil de la SAS Omnitrans, un avis de conclure en réponse aux dernières conclusions de la SCI [A] Gerzat, au plus tard pour cette date, sauf à solliciter avant cette date auprès du juge de la mise en état la clôture et la fixation de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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