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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 15/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 15/00134 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5X6
==============
Jugement
du 24 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 15/00134 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5X6
==============
[S] [I]
C/
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 8]
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR :
[18], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [F] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictroire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
* * *
N° RG 15/00134 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5X6
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2012, Mme [S] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical daté du même jour faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles bipolaires ».
La [6] a alors diligenté une enquête administrative. Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires exigées pour la reconnaissance de la pathologie non inscrite à un tableau comme maladie professionnelle n’étaient pas remplies – l’incapacité permanente prévisible étant inférieure à 25%.
Le 05 novembre 2012, la [6] a notifié aux parties le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [S] [I] a alors saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’ORLEANS en contestation de cette décision lequel a, par décision du 25 octobre 2013, ordonné une expertise confiée au docteur [U] [O], psychiatre, puis, par décision du 25 avril 2014, a considéré que l’incapacité permanente prévisible de la requérante était au moins égale à 25%.
Le dossier a alors été transmis au [Adresse 16] qui a rendu, le 28 novembre 2014, un avis défavorable.
Mme [S] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 05 février 2015, a rejeté son recours.
Par requête du 30 mars 2015, Mme [S] [I] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES (devenu pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES).
Par décision du 28 février 2020, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine, pour avis, du [14] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la tierce opposition de la SAS [27] contre la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’ORLEANS du 25 avril 2014.
Par déclaration RPVA du 16 mars 2020, la SAS [27] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 03 décembre 2020, la 5ème chambre sociale de la cour d’appel de VERSAILLES a infirmé le jugement du 28 février 2020, décidé que le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES était compétent pour statuer sur la tierce opposition et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par décision du 08 avril 2022, le juge délégué au pôle social a retenu sa compétence territoriale, constaté que le jugement rendu le 28 février 2020 est entaché d’une omission de statuer, a ajouté dans le dispositif la mention « dit que la SAS [27] est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S] [I] » et a ordonné le sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le [14] a émis, le 10 mai 2023, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A l’audience du 12 avril 2024 où l’affaire a été appelée, Mme [S] [I] a sollicité, à titre principal, la nullité de l’avis du [15], et en conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie; à titre subsidiaire, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence la majoration du capital à son maximum.
La [6] a sollicité à titre principal que soit entériné l’avis rendu par le [15] et en conséquence, a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de la requérante; à titre subsidiaire, elle a sollicité la nullité de l’avis rendu par le [9] et en conséquence, la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a annulé l’avis du 10 mai 2023 du [15] et désigné le [12] pour avis dans un délai de 4 mois de sa saisine et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le [12] a émis, le 7 janvier 2025, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 puis renvoyée à celle du 12 septembre 2025 pour y être plaidée.
Mme [S] [I] a été dispensée de comparaître pour des raisons de santé. Au titre de ses écritures transmises contradictoirement avant l’audience, elle soutient que l’avis du [11] est irrégulier car dépourvu des signatures des membres du comité, et rendu sans communication de l’avis motivé du médecin du travail et notamment de l’avis d’inaptitude et qu’il comporte une erreur sur sa qualification professionnelle. Elle estime que les pièces du dossier établissent le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle. Elle sollicite :
— à titre principal, de constater la nullité de l’avis du [21], d’infirmer ledit avis et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juin 2012,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner la majoration du capital à son taux maximum et de solliciter une expertise judiciaire médicale,
— en tout état de cause, de condamner la [18] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La [6] a sollicité à titre principal que soit entériné l’avis rendu par le [13] et en conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes de la requérante. Elle expose que la pathologie dont souffre Mme [S] [I] est une maladie hors tableau pour laquelle trois avis défavorables ont été rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que 9 médecins ont étudié la situation de l’assurée et qu’ils ont tous estimé qu’il n’y avait pas de lien entre la pathologie et le travail habituel de Mme [I]. Elle précise que l’assurée est prise en charge en invalidité 3 et qu’elle ne pourra pas être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et au titre de la pension d’invalidité. Elle ajoute que le dernier avis du comité est régulier. Enfin, elle déclare qu’en l’absence de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue et qu’en tout état de cause, Mme [I] ne forme pas de demande d’indemnisation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I . SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
N° RG 15/00134 – N° Portalis DBXV-W-B67-E5X6
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article renvoie à l’article R.461-8 du même code, lequel dispose que le taux d’incapacité est fixé à 25%.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée par Mme [S] [I] le 18 juin 2012 a été fixé à 25% par le le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans dans son jugement du 25 avril 2014 après expertise du Dr [O] rendu le 11 décembre 2013.
Sur l’examen du lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
Selon l’article L.461-69 précité, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui établit l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 de ce code.
Sur la régularité de l’avis du [23]
En application de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
En l’espèce, Mme [S] [I] soutient que l’avis du [10] [Localité 4] [24] serait irrégulier, pour être dépourvu des signatures des membres du comité, avoir été rendu sans communication de l’avis motivé du médecin du travail et notamment de l’avis d’inaptitude et comportant une erreur sur sa qualification professionnelle.
La [17] indique que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas indispensable pour statuer et qu’en l’état, il a été perdu et que la seule preuve de son existence est qu’il figurait aux pièces en vertu desquelles le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui d'[Localité 26] CENTRE, avait rendu un avis défavorable en 2014.
En l’espèce, il est relevé :
— d’une part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis du [19] à la signature des trois médecins le composant,
— d’autre part, que l’avis motivé du médecin du travail, s’il a pu être produit en 2014, ne peut plus l’être à ce jour, et qu’il existe donc une impossibilité matérielle de le verser aux débats,
— enfin que le [19] a relevé de l’enquête administrative que “l’assurée (..) a travaillé à partir du 01/03/2005 pour la societe [2] (…) comme assistante commerciale avec promotion le 01/01/2009 aux fonctions de responsable administrative et commerciale avec un statut cadre au forfait jour”.
Dès lors, les griefs d’irrégularité reprochés à l’avis du [20] ne peuvent être retenus.
L’avis du [20] est considéré comme régulier et Mme [S] [I] sera déboutée de ce moyen.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
En l’espèce, la [17] relève que le [19] de la région [Localité 26]-Centre dans son avis du 28 novembre 2014, puis le [19] de la région Pays de la [Localité 25] dans son avis du 10 mai 2023 et enfin le [22] dans son avis du 7 janvier 2025, ont émis chacun un avis défavorable selon lequel les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I], à savoir “syndrome anxio -dépressif réactionnel et troubles bipolaires”.
Il est rappelé, en tout état de cause, que le tribunal n’est pas lié par l’avis des [19].
Madame [S] [I] fait quant à elle valoir que ses troubles ont été essentiellement et directement causés par son travail et qu’avant 2009, elle ne présentait aucun problème de santé psychologique.
Il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
— un rapport psychiatrique du Dr [O] du 2 décembre 2013,
— une enquête administrative du 03 octobre 2014,
— un rapport du Dr [R] daté du 05 février 2015,
— des avis d’inaptitude des 4 décembre 2014 et 8 janvier 2015 du médecin du travail et des échanges de courriers avec le Docteur [W], médecin du travail, concernant la proposition de reclassement,
— un rapport médical d’évaluation de la [17] pour le passage au [19],
— un courrier du Docteur [C], neurologue en date du 6 novembre 2013,
— des notes de service du remplacement de Madame [I] (avril 2012) et de transfert de la ligne téléphonique (juin 2012),
— des courriers de recommandation de Monsieur [K] et de Monsieur [M] (juillet 2011),
— un courrier recommandé du 4 octobre 2011 adressé à la société [27] par Madame [I],
— des échanges de courriels professionnels entre février 2009 et novembre 2011,
— un protocole d’accord transactionnel entre la société [27] et Madame [I].
Il ressort de l’ensemble de ces pièces :
— que Mme [S] [I], embauchée par la société [27] en 2005 en qualité d’assistante commerciale, a fait l’objet d’une promotion comme Responsable Administrative et Commerciale en 2008, concrétisée par un changement au statut cadre à compter du 1er janvier 2009 ;
— que Mme [I] s’est investie professionnellement en 2009 et en 2010 dans le cadre de la fusion-absorption de la société [2] accomplissant de nombreuses heures supplémentaires sans être payées, à des heures tardives ou lors de jours non ouvrables et faisait de nombreux déplacements pour le compte de l’entreprise ainsi que cela résulte des échanges de courriels professionnels produits;
— que la communication avec sa hiérarchie s’est déteriorée vers le milieu de l’année 2010 en raison de la surcharge de travail suite au départ d’un collaborateur et de reproches sur la prise de RTT les mercredis après-midi, ainsi que le rappelle le préambule du protocole d’accord transactionnel en date du 26 mars 2016 ;
— qu’elle n’a plus été concertée courant 2010 pour des décisions et des tâches relevant de ses responsabilités, a sollicité de l’aide de sa plus haute hiérarchie en février 2011 en exposant les difficultés rencontrées et a été retirée de la liste des participants au salon professionnel [3] 2011 sans avoir été prevenue auparavant, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels professionnels versés aux débats;
— que le lendemain de son arrêt de travail initial de 10 jours, le contenu de sa boite mail a été transféré sans qu’il en soit l’usage dans l’entreprise et que son poste a été pourvu au mois d’avril 2012 sans mention d’intérim ou de limitation de durée de sa remplaçante (cf. notes de service);
— que l’état de santé de Mme [I] s’est dégradé, cette dernière présentant au mois de décembre 2011 une anxieté, des pleurs et des troubles du sommeil ainsi que l’a relevé son médecin traitant et que ces troubles ne sont pas estompés malgré le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique;
— que le médecin du travail a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 18 juin 2012 pour un “syndrome anxio-dépressif récationnel- troubles bipolaires” et le médecin expert a constaté en décembre 2013 que Mme [I] laquelle n’avait aucune antériorité sur le plan psychologique, est “très émue pendant qu’elle retrace avec de nombreux détails son parcours professionnel. Mme [I] est logorrhéique, on note des éléments dépressifs avec des idées noires, des scénarios suicidaires (pendaison), une souffrance morale intense. Toutes ses pensées sont focalisées sur son conflit professionnel (…) Elle se retrouve complètement isolée sur le plan social, a fait le vide autour d’elle du fait de son intransigeance, sa méfiance et des ruminations de ses problèmes professionnels qui envahissent tout son espace psychique (…) Au total Mme [I] présente un état dépressif post traumatique, son taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie déclarée était égal voire supérieur à 25% lors de la déclaration de la maladie”.
— qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 8 janvier 2015 par le médecin du travail “inapte au poste en une seule visite. Mais peut travailler, à temps partiel, à un poste similaire dans un environnement différent” ainsi qu’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qui a été retournée à Mme [I] par la société [27] le 19 mars 2019 au motif que “le document est sans objet puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle”,
— que le rapport d’expertise médicale en date du 6 février 2015, a conclu à une incapacité temporaire totale de travail justifiée jusqu’au 5 décembre 2014, une date de consolidation au 5 décembre 2014, une incapacité fonctionnelle de 26% selon le barème de droit commun, une incapacité professionnelle de 50% par rapport à toute activité professionnelle indiquant que Mme [I] pourrait reprendre un poste similaire à temps partiel dans un autre environnement.
Il ressort des éléments médicaux que Mme [S] [I] présente des symptômes de souffrance psychique (anxiété, dépression, stress post-traumatique) susceptibles de trouver leur origine dans des facteurs environnementaux, notamment professionnels.
En effet, Madame [I] documente les pathologies psychiques d’origine psychologique (Rapport du groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles, décembre 2012) parmi lesquelles figurent notamment, la dépression, l’anxiété généralisée et le stress postraumatique qui trouvent leurs sources dans des exigences liées à un travail trop important (surchage de travail, contraintes ou rythmes de travail…), un manque d’autonomie, des mauvais rapports sociaux et de mauvaises relations de travail, des conflits de travail, un engagement individuel poussé à l’extrême.
Il est constaté que la pathologie dont souffre Mme [I] a été le fait d’une série d’événements étendus sur plusieurs années, à savoir notamment :
— la surcharge de travail en 2009 et 2010 due à une opération de fusion absorption et au départ d’un collaborateur,
— une exposition à un stress intense (objectifs de chiffres d’affaires du site à respecter),
— un investissement professionnel extrême avec un effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle facilité par les outils de communication à distance,
— un contrôle de ses prises de décisions suivi d’un affaiblissement de sa latitude décisionnelle puis un isolement professionnel (évincement du salon [3], fermeture de la boite mail et remplacement de son poste tandis que la relation de travail n’est pas rompue),
— un soutien social faible des collègues comme de l’encadrement,
— une dégradation des relations avec son supérieur hiérarchique direct et avec l’équipe dirigeante.
Il est relevé que si les troubles bipolaires- évoqués dans la déclaration de maladie professionnelle- peuvent être favorisés par une forte prédisposition familiale, l’environnement joue un rôle dans le déclenchement de ces troubles et notamment les premiers épisodes qui peuvent être déclenchés par du surmenage.
En l’absence d’antériorité de Mme [I] relative à des troubles psychiques, l’argument selon lequel la bipolarité ne trouve son origine que dans la génétique ne peut être retenu.
Il ressort au contraire de l’ensemble de ces éléments que le syndrôme anxio-dépressif réactionnel avec troubles bipolaires a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de Mme [S] [I] au sein de la société [27].
Compte tenu de ce lien de causalité et du taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, il sera fait droit au recours formé par Mme [S] [I] qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
II. SUR L’EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de Madame [I] à l’encontre de la société [27] liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En l’espèce, Madame [S] [I] demande à la juridiction de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il est rappelé que si le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi entre la caisse et l’employeur, ce qui est le cas ici, Madame [I] n’est pas privée du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suite à la mise hors de cause de la société au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [I], il convient d’appeler l’employeur dans la cause afin qu’il fasse ses observations relatives à la demande de l’assurée portant sur la faute inexcusable de l’employeur ainsi qu’aux moyens connexes.
Cependant, la présente décision étant susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution, il convient d’ordonner un nouveau sursis dans l’attente de son caractère définitif. L’instance reprendra à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2019, elle demeure sans frais.
Il y a lieu de réserver la demande formée par Mme [S] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’avis du [23] en date du 7 janvier 2025 est régulier ;
INFIRME l’avis du [23] en date du 7 janvier 2025 en qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [S] [I] le 18 juin 2012, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Mme [S] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [S] [I] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du caractère définitif de la présente décision,
DIT que l’instance reprendra à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Dit n’y avoir lieu à dépens, le recours ayant été intoduit avant le 01er janvier 2019 ;
RESERVE le surplus des demandes des parties et la demande formée par Mme [S] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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